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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.018387-140837
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 844 aCC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y., à
Gimel, contre le prononcé rendu le 13 février 2014 par le Juge de paix du
district de Morges, dans la poursuite n° 6'385'328 de l'Office des
poursuites du même district exercée à l'instance de la BANQUE
P., à Lausanne, contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 16 octobre 2012, dans la poursuite en réalisation de
gage immobilier n° 6'385'328 exercée à la réquisition de la Banque
P., l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à
Y., en sa qualité de conjoint de la débitrice T.________ – également
poursuivie parallèlement – un commandement de payer la somme de
129'500 fr., plus intérêt à 4,9 % dès le 29 avril 2012, désignant comme
objet du gage les "immeubles sis sur la Commune de Gimel au lieu dit
"[...]", parcelle n° [...]" et indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation :
"Capital de la cédule hypothécaire au porteur de CHF 200 000.00, n° ID.[...], du
Registre foncier d'Aubonne et de Rolle grevant en 1
er
rang la parcelle n° [...] de
Gimel propriété de T.. Montant limité au capital restant dû sur le prêt
hypothécaire n° [...] au 28 avril 2012, plus intérêts au taux de 4.90 % l'an net dès
le 29 avril 2012.
La cédule hypothécaire et le prêt hypothécaire n° [...] aux noms de Y. et
de T.________, codébiteurs solidaires, ont été dénoncés au remboursement selon
lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2012."
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 24 avril 2013, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district de Morges d'une requête de mainlevée provisoire d'opposition, à
l'appui de laquelle elle a produit un onglet de trente-deux pièces sous
bordereau, dont notamment les suivantes :
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un acte de crédit signé le 31 août 2004, par lequel la banque a accordé
au poursuivi et à son épouse, solidairement entre eux, un prêt
hypothécaire d'un montant de 65'500 fr. (n° [...]), garanti par la cession en
propriété par T.________ d'une cédule hypothécaire au porteur de 200'000
fr., RF n° [...], grevant en premier rang la parcelle n° [...] de Gimel;
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un extrait du registre foncier concernant la parcelle précitée de Gimel et
mentionnant l'inscription, le 18 juin 1970, d'une cédule hypothécaire au
porteur de 200'000 fr., en premier rang, n° [...];
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un acte de cession en propriété à fin de garantie de la cédule précitée,
"en vue d'assurer le remboursement des prétentions que la Banque
P.________ a ou aura contre Y.________ et T.", signé le 31 août 2004.
Le chiffre 2.4 des "conditions applicables à la créance incorporée dans le
titre hypothécaire" prévoit ce qui suit :
"Outre les cas légaux d'exigibilité de la créance incorporée dans le titre
hypothécaire, la Banque P. a en tout temps le droit d'en demander le
remboursement immédiat et sans préavis :
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en cas d'aliénation, de mauvais entretien, de détérioration de l'immeuble grevé
[...];
-
en cas de constitution d'une hypothèque légale;
[...]
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en cas de non-paiement des primes d'assurance;
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lorsque le cédant fait l'objet de procédures de recouvrement au sens de la Loi
suisse sur la poursuite pour dettes et faillite et ses ordonnances complémentaires
d'exécution [...]";
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trois actes successifs d'augmentation du prêt hypothécaire à 68'500 fr.,
102'500 fr. et 129'500 fr., signés respectivement le 15 août 2007, le 13
juin 2008 et le 2 février 2009. Le dernier acte prévoit un taux d'intérêts
fixe de 2,75 % pour une durée de trois ans et pas d'amortissement; il
précise que "cet engagement présente un capital dû de 99'500 fr. à ce
jour, intérêts et frais depuis le 29 octobre 2008 en sus". Il prévoit en outre,
sous la rubrique "Dénonciation", notamment ce qui suit :
"Le prêt hypothécaire à taux fixe Banque P.________ ne peut être dénoncé au
remboursement qu'aux mêmes conditions que la créance incorporée dans le titre
hypothécaire remis en couverture ayant le délai le plus court, soit en règle
générale moyennant le respect d'un délai de dénonciation de six mois et
au plus tôt pour le jour de l'expiration du taux fixe. [...]";
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une lettre de la banque au poursuivi et à son épouse du 2 février 2012,
les informant d'une augmentation du taux d'intérêts à 4,9 % dès le 3
février 2012, des variations ultérieures étant réservées;
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quatre avis de saisie concernant l'immeuble grevé, transmis à la banque
en sa qualité de créancière gagiste les 2 décembre 2011 et 18, 23 et 26
janvier 2012, l'informant de saisies au profit d'une caisse maladie, de la
Confédération suisse et de l'Etat de Vaud, représentés tous deux par un
office d'impôt;
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un avis d'échéance des intérêts du prêt hypothécaire de 129'500 fr. en
capital au 28 avril 2012, adressé par la banque aux deux codébiteurs
solidaires le 5 avril 2012;
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un extrait des poursuites au 30 juillet 2012 concernant T.________, dont il
résulte que celle-ci faisait alors l'objet de vingt poursuites, pour une
somme totale de 79'951 francs 50, parmi lesquelles deux poursuites
exercées à l'instance de l'ECA, l'une en réalisation de gage immobilier
pour 364 fr. 60, l'autre ordinaire pour 149 fr. 50, quatre poursuites
précédentes en faveur du même créancier ayant été payées;
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une lettre recommandée adressée le 31 juillet 2012 au poursuivi et à son
épouse, qui l'ont reçue le 9 août 2012, par laquelle la banque, invoquant le
non-paiement des primes d'assurance et, en outre, la saisie de l'immeuble
au profit de divers créanciers, a résilié le prêt hypothécaire et dénoncé la
cédule au remboursement avec effet immédiat et mis les débiteurs en
demeure de rembourser, jusqu'au 30 septembre 2012, la somme de
129'500 fr., représentant le solde du prêt hypothécaire au 28 avril 2012,
plus intérêts à 4,9 % dès le 29 avril 2012.
c) Le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de
l'opposition par décision du 5 juin 2013, que la cour de céans a annulée
par arrêt du 6 janvier 2014, constatant que la requête de mainlevée
n'avait pas été valablement notifiée au poursuivi et renvoyant la cause au
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premier juge pour qu'il statue à nouveau après avoir dûment convoqué ou
interpellé les parties.
La requête a été notifiée le 8 janvier 2014 par huissier au
poursuivi. Celui-ci a produit des déterminations le 6 février 2014, dans le
délai qui lui avait été imparti à cet effet. Il a conclu au rejet de la requête.
2.Par décision du 13 février 2014, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence
de 129'500 fr., plus intérêt au taux de 4,9 % l'an dès le 1
er
octobre 2012,
constaté l'existence du droit de gage, arrêté à 660 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge
du poursuivi et dit qu'en conséquence, celui-ci rembourserait à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus.
Par lettre du 28 février 2014, le poursuivi a requis la
motivation de la décision, qu'il avait reçue le 20 février 2014.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 14 avril
2014 et notifiés le même jour au poursuivi par huissier.
3.a) Le poursuivi a recouru par acte du 2 mai 2014, concluant,
avec suite de frais et dépens, à l'annulation du prononcé de mainlevée. Il a
requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision du Président de la
cour de céans du 6 mai 2014.
L'intimée a répondu par lettre du 17 juin 2014, dans le délai
qui lui avait été imparti à cet effet, concluant au rejet du recours.
Le recourant s'est spontanément déterminé sur cette réponse
dans une écriture du 23 juin 2014, qui a été transmise à l'intimée.
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b) Le recourant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire,
qui lui a été accordé par décision du Président de la cour de céans du 12
juin 2014 dans la mesure de l'exonération de l'avance de frais et des frais
de la procédure de recours.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art.
321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile
compte tenu des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]; 146 al. 1 et 321 al. 2 CPC), le
recours est recevable. Il tend, au vu des moyens développés et
nonobstant l'emploi du terme "annulé", à la réforme du prononcé attaqué
en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.
La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322
CPC), de même que la réplique spontanée du recourant (ATF 137 I 195 c.
2.3 et les références citées; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011, c. 2).
II.Le droit de la cédule hypothécaire a été modifié lors de la
révision du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2012 (RO
2011 4637 ss, p. 4657). Dès lors qu'en l'espèce, la cédule hypothécaire a
été remise en garantie avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, le
présent recours sera examiné sous l'angle de l'ancien droit (art. 1 al. 1 et
26 al. 1 Tit. fin. CC; cf. Denis Piotet, Le droit transitoire de la révision du
Code civil du 11 décembre 2009 et la pratique notariale, Le notaire bernois
2010 225 ss, p. 230; Bénédict Foëx, Le nouveau droit des cédules
hypothécaires, in: JT 2012 II 3 ss, p. 14; TF 5A_676/2013 du 31 janvier
2014, c. 4.1).
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III.a) Le créancier dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, la
cédule hypothécaire est une reconnaissance de dette abstraite, en ce sens
qu'elle n'énonce pas sa cause, et un titre de mainlevée provisoire de
l’opposition, pour autant que la créance hypothécaire ait été dénoncée au
remboursement conformément à l’art. 844 aCC [Code civil; RS 210, dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011] (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 64 ad art. 82
LP). Contrairement aux poursuites ordinaires, une poursuite en réalisation
de gage immobilier se continue par la réalisation du gage et non par la
saisie ou la faillite du poursuivi (art. 41 al. 1 et 154 LP). Par conséquent,
pour pouvoir obtenir la mainlevée de l’opposition qui porte tant sur la
créance que sur le droit de gage (art. 85 ORFI [ordonnance du Tribunal
fédéral sur la réalisation forcée des immeubles; RS 281.42]), le créancier
doit faire valoir dans la poursuite une créance assortie d’un droit de gage
immobilier et l’opposition devra être maintenue s'il n’établit pas par pièces
tant sa créance que son droit de gage (Jaques, Exécution forcée spéciales
des cédules hypothécaires, in BlSchK 2001, pp. 201 ss, p. 207 et les
références citées à la note infrapaginale n. 25).
b) La créance – abstraite – incorporée dans une cédule
hypothécaire doit être clairement distinguée de la créance causale issue
du rapport contractuel de base et résultant, par exemple, d’un contrat de
prêt (ATF 119 III 105, JT 1996 II 115; ATF 115 II 149 c. 3, rés. in JT 1989 I
583). Seule la créance incorporée dans la cédule hypothécaire jouit d’un
droit de gage immobilier et peut, par conséquent, fonder une poursuite en
réalisation d’un tel gage (BlSchK 2005, p. 185; JT 2004 II 70, BlSchK 2005,
p. 190). La règle de l’ancien art. 855 al. 1 CC, selon laquelle la constitution
d’une cédule hypothécaire éteignait par novation l’obligation dont elle
résultait et donnait naissance à une créance nouvelle, abstraite, était de
droit dispositif (art. 855 al. 2 aCC). Les parties pouvaient convenir d’une
juxtaposition des deux créances, la créance abstraite venant doubler la
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créance causale aux fins d’en faciliter et d’en garantir le recouvrement
(Gilliéron, Les titres de gage créés au nom du propriétaire, donnés en
cautionnement, dans l’exécution forcée selon la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, in Mélanges Paul Piotet, pp. 273 ss,
spéc. pp. 297 et 300; ATF 119 III 105 précité, JT 1996 II 115). Depuis le 1
er
janvier 2012, cette coexistence des deux créances est la règle, sauf
convention contraire (art. 842 CC).
En l’espèce, il ne fait aucun doute et il n'est pas contesté qu’il
existe deux créances distinctes, la cédule hypothécaire n° [...] ayant été
créée antérieurement au prêt accordé au poursuivi et à son épouse. Elle a
en outre été cédée en propriété "à fin de garantie". Elle n'a donc pas
remplacé la créance causale, mais est venue la doubler aux fins d’en
faciliter et d’en garantir le recouvrement. Dans le commandement de
payer, la poursuivante s’est explicitement prévalue de la créance
abstraite, seule à même de faire l’objet d’une poursuite en réalisation de
gage immobilier puisque seule assortie d’un tel droit de gage.
c) Le recourant et son épouse ont signé, respectivement
comme débiteur et comme cédant et débiteur, l'acte de cession de
propriété à fin de garantie du 31 août 2004 remettant expressément en
propriété à l'intimée la cédule hypothécaire de 200'000 fr. grevant en
premier rang la parcelle n° [...] de Gimel. L'intimée est ainsi légitimée
activement. Elle n'a produit qu'une copie de la cédule mais celle-ci déploie
les mêmes effets que l'original, dès lors que le recourant ne conteste pas
l'authenticité de cette pièce ni sa conformité à l'original ni la possession
de cet original par l'intimée (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
§ 10 n. 8; CPF, 19 avril 2007/122). Ladite cédule vaut titre de mainlevée
provisoire contre le recourant dans la poursuite exercée conjointement
contre lui-même et son épouse, qui s'est expressément reconnue débitrice
du titre hypothécaire dans l'acte de cession de propriété à fin de garantie.
d) Dans une poursuite en réalisation de gage immobilier
fondée sur une cédule hypothécaire, la mainlevée de l’opposition ne peut
être prononcée que lorsque la cédule a été dénoncée au remboursement
e) La créance abstraite et la créance causale étant liées dans
la cession en propriété à fin de garantie, l'intimée ne peut faire valoir la
créance abstraite que jusqu'à concurrence de ce à quoi elle a droit en
capital et intérêt du chef du prêt garanti par la cédule (Foëx, Les actes de
disposition sur les cédules hypothécaires, in Les gages immobiliers,
Constitution volontaire et réalisation forcée, p. 126).
En l'espèce, avec raison, l'intimée n'a pas réclamé en
poursuite un montant en capital de 200'000 fr., mais un montant de
129'500 fr., limité au capital restant dû sur le prêt hypothécaire au 28 avril
2012. L'intérêt réclamé de 4,9 % l'an correspond au taux augmenté par la
banque, ainsi qu'elle en avait le droit, après l'échéance de la durée de
trois ans du prêt à taux fixe accordé le 2 février 2009. A juste titre, le
premier juge a accordé l'intérêt dès le lendemain de l'échéance du délai
de paiement fixé au 30 septembre 2012 par la lettre de l'intimée du 31
juillet 2012.
IV.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.,
devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe, mais ce