Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.021696-131520
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 mars 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 334 CPC
Vu l'arrêt rendu le 10 décembre 2013 par la cour de céans,
statuant sur le recours exercé par U., à Villeneuve, contre le
prononcé rendu le 20 juin 2013 par le Juge de paix du district d'Aigle, dans
la cause qui l'oppose à I., à Lausanne,
vu le dernier considérant de l'arrêt du 10 décembre 2013 dont
la teneur est la suivante:
"Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge
de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit verser des dépens au
recourant, arrêtés à 1'000 fr. (art. 3 et 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6])",
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vu les chiffres III et IV du dispositif dont la teneur est la
suivante:
"III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix
francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée I.________ doit verser au recourant U.________ la somme de 510 fr.
(cinq cent dix francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de
deuxième instance",
vu la requête de rectification présentée le 12 décembre 2013
par U.,
vu le délai de détermination imparti à I.,
vu l'art. 334 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272);
attendu que si le dispositif de la décision ne correspond pas à
la motivation, le tribunal procède à la rectification,
que tel est le cas en l'espèce;
attendu que conformément à l'art. 3 al. 1 TDC, en règle
générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a
obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige,
qu'en l'espèce, le recours déposé par U.________ a été admis,
qu'en conséquence, ce dernier a droit à des dépens,
que ceux-ci comprennent le remboursement des frais
judiciaires de 510 fr. ainsi qu'une indemnité à titre de défraiement du
mandataire professionnel, de 1'000 fr. (art. 13 TDC),
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3 -
que le chiffre IV du dispositif doit être rectifié, conformément à
l'art. 334 CPC, en ce sens que l'intimée qui succombe doit verser au
recourant 1'510 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de
deuxième instance;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 10
décembre 2013 (réf: KC13.021696-131520) est rectifié comme
il suit:
"IV. L'intimée I.________ doit verser au recourant U.________ la
somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 3 mars 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté (pour U.),
-I..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :
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