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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.023091-140643
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 août 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 68 et 80 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE
VAUD, à Lausanne, représenté par le Département des institutions et
de la sécurité (anciennement Département de l’intérieur), Service
juridique et législatif, Secteur recouvrement, contre le prononcé
rendu le 2 septembre 2013 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud
dans la cause opposant le recourant à D.________, à Villars-Tiercelin.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 30 janvier 2013, l’Office des poursuites du district du Gros-
de-Vaud a notifié à D.________, à la réquisition de l’Etat de Vaud, un
commandement de payer, dans la poursuite n° 6'496'400, portant sur la
somme de 200 fr., sans intérêt, avec la cause suivante :
« Frais pénaux no 176708, dans l’enquête AM12.013909-AMNV dus selon :
- Ordonnance pénale du 23.08.2012 ».
Le commandement de payer indique que les frais de celui-ci se
sont élevés à 33 fr. et les frais d’encaissement à 5 francs.
Le poursuivi a formé opposition totale.
- Le 4 mai 2013, l'Etat de Vaud a requis du Juge de paix
des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée
définitive de l'opposition, avec suite de frais et dépens, à hauteur de 200
fr. sans intérêt, sous déduction de 167 fr., en indiquant, au regard de ce
dernier montant : « acompte de CHF 200.00 sous déduction des frais du
commandement de payer no 6496400 de CHF 33.00, en vertu de l’art. 68
al. 2 LP ». A l’appui de sa requête, le poursuivant a produit, outre la copie
du commandement de payer, les pièces suivantes :
-
la copie d’une ordonnance pénale rendue le 23 août 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, qui porte une
attestation de son caractère exécutoire signée par le greffier le 7
février 2013, condamnant le poursuivi à une peine de dix jours
amende, à 80 fr. le jour, et mettant les frais à sa charge, par 200
francs ;
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-
la copie d’une lettre du poursuivant au poursuivi, du 28 février 2013,
le mettant en demeure de verser dans les dix jours le solde dû de 33
francs ;
-
la copie d’un « relevé de dossier », envoyé le 4 mai 2013 par le
poursuivant au poursuivi, qui mentionne, d’une part, les frais de
l’ordonnance pénale, par 200 fr., ainsi que les frais de poursuite, par
33 fr., avancés le 10 janvier 2013 par le poursuivant, d’autre part, le
paiement d’un « acompte par BVR » de 200 francs effectué par le
poursuivi le 1
er
février 2013, et qui indique un solde en faveur du
poursuivant d’un montant de 33 francs.
Le 30 mai 2013, le Juge de paix a notifié la requête au
poursuivi et lui a imparti un délai au 5 juillet 2013 pour se déterminer et
produire des pièces. Le poursuivi n’a pas procédé.
- Par prononcé du 2 septembre 2013, le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 90
fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant
(II), mis les frais à la charge de celui-ci (III) et dit qu'il n'était pas alloué de
dépens (IV). Ce dispositif porte la mention, datée du 8 octobre 2013 et
signée par le greffier de paix, qu’il est exécutoire, alors que le poursuivant
l’a reçu le 4 septembre et en a demandé la motivation par courrier posté
le 6 septembre 2013.
Le 24 mars 2014, le juge de paix a envoyé les motifs de son
prononcé aux parties. Le poursuivant les a reçus le 26 mars 2014. En
substance, le juge de paix a retenu que l’ordonnance pénale du 23 août
2012 valait titre à la mainlevée définitive pour le montant de 200 fr. en
poursuite, mais que, ce montant ayant été réglé par le poursuivi le 1
er
février 2013 au moyen d’un bulletin de versement, la créance en poursuite
était éteinte. Quant aux frais du commandement de payer, de 33 fr., le
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premier juge a considéré qu’ils ne « sont pas l’objet du jugement de
mainlevée » et qu’ils devaient « suivre le sort de la mainlevée ».
Par acte daté du 1
er
avril et posté le 2 avril 2014, le
poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et
dépens de première et seconde instances, principalement, à sa réforme en
ce sens que l’opposition formée par le poursuivi est définitivement levée
et subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier
juge pour nouvelle décision. Outre la décision attaquée et une copie du
commandement de payer, le recourant a joint à son recours la photocopie
d’un arrêt publié au JT 1952 II 12.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions (sur
l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC ; ATF 137 III 617). Il est ainsi recevable à
la forme. La pièce nouvelle produite par le recourant est irrecevable (art.
326 CPC). Au demeurant, elle porte sur une jurisprudence du Tribunal
fédéral, soit un point de droit, et non de fait, qui n’a pas à être prouvé en
vertu du principe jura novit curia.
II. Le recourant fait valoir que le premier juge a méconnu
l’art. 68 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889, RS 281.1).
A teneur de l’art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite sont à la
charge du débiteur ; le créancier en fait l’avance. D’après l’art. 68 al. 2 LP,
le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du
débiteur. Selon le Tribunal fédéral, et contrairement à une pratique
largement répandue, la mainlevée ne peut pas être prononcée pour les
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frais du commandement de payer, car il n’existe pas de titre à la
mainlevée pour ces frais (TF 5A_455/2012, du 5 décembre 2012, c. 3). Au
demeurant, le prononcé d’une telle mainlevée serait superflu, dès lors
qu’en vertu de l’art. 68 al. 2 LP, les frais du commandement de payer
peuvent être déduits des versements faits par le débiteur, ce qui a pour
résultat de les faire entrer dans la dette ; il s’ensuit que ces frais doivent
être payés par le débiteur en sus du montant qu’il a reconnu devoir au
créancier, ou du montant résultant du titre de mainlevée définitive (TF
5A_455/2012, du 5 décembre 2012, c. 3 et les réf. cit.; TFA K 112/05 du 2
février 2005, c. 5.1 et les réf. cit. ; TFA K 144/03 du 18 juin 2003, c. 4.1 et
les réf. cit. ; Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,
8
ème
éd. Berne 2008, § 13, no 9 ; Emmel, in : Staehelin/Bauer/Staehelin
(éd.), Basler Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, n. 16 ss ad art. 68, pp.
492 s.). Il n’est pas du pouvoir du débiteur, mais du créancier, de décider
s’il veut intenter plusieurs poursuites plutôt qu’une, si
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bien que le débiteur ne peut se plaindre du fait que les frais de
commandement de payer qui sont à sa charge auraient pu être moindres
si le créancier n’avait intenté qu’une poursuite (TFA K 144/03 du 18 juin
2003, c. 4.1 et 4.3 et les réf. cit., qui concerne trois poursuites d’une
assurance-maladie pour des primes impayées).
En l'espèce, il apparaît que le paiement de la créance en
poursuite, par 200 fr., est intervenu le 1
er
février 2013, soit
postérieurement à la notification du commandement de payer le 30
janvier 2013, mais avant le dépôt de la requête de mainlevée le 4 mai
- Pour tenir compte de ce paiement, le poursuivant a indiqué que sa
requête de mainlevée ne portait plus que sur 200 fr., dont à déduire 167
fr., en indiquant qu’il ne réclamait plus que le solde de la dette, d’un
montant de 33 francs, en application de l’art. 68 al. 2 LP.
Ce faisant, le poursuivant a prélevé, sur le versement de 200
fr. de son débiteur, le montant des frais du commandement de payer, de
33 fr., ce qu’il était en droit de faire en application de l’art. 68 al. 2 LP et
de la jurisprudence précitée. Du fait de ce prélèvement, il demeurait un
solde dû de 33 francs (200 fr. – 167 fr.).
L’argument du recourant est ainsi bien fondé. Comme il n’est
pas contesté, ni contestable, que le poursuivant dispose d’un titre à la
mainlevée définitive, c’est donc à tort que le premier juge a refusé de
prononcer la mainlevée requise, à hauteur de 33 fr., correspondant à 200
fr. moins 167 francs ; dans la mesure où le poursuivant n’indique pas dans
les conclusions de sa requête de mainlevée la date à laquelle le montant
de 200 fr. a été payé, et que du reste il ne réclame pas d’intérêts
moratoires, la déduction entre les deux montants peut être faite.
Dans la partie IV de son recours intitulée « CONCLUSIONS », le
recourant a conclu à la mainlevée définitive de l’opposition, sans
mentionner le paiement partiel opéré par l’intimé, alors que dans les
parties II (« FAITS ») et III (« MOYENS »), il déclare sans équivoque qu’il
n’existe plus qu’un solde sur le montant en poursuite, à hauteur de 33
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francs. Dans ces conditions, il faut en déduire qu’il reprend en seconde
instance les conclusions prises en première instance dans sa requête de
mainlevée. Au demeurant, il ne pourrait prendre de conclusions plus
amples.
III. Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé
en ce sens que la requête de mainlevée est admise à hauteur de 33
francs.
Les frais de première instance, de 90 fr., doivent être mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 106 CPC), soit en l’occurrence du
poursuivi. En effet, si celui-ci a payé une partie de sa dette, il a refusé de
s’acquitter du solde de celle-ci, de 33 fr., en dépit d’une mise en demeure
du poursuivant du 28 février 2013. Il a donc contraint le poursuivant à
déposer une requête de mainlevée, le 4 mai 2013. Bien plus, il n’a pas
payé le montant de 33 fr. à réception de cette requête, ni à réception du
relevé de compte qui lui a été adressé le même jour. Il n’a a fortiori pas
retiré son opposition, si bien que la procédure a dû suivre son cours,
malgré la modicité du solde de la créance, engendrant ainsi les frais de
première instance susmentionnés.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 135 francs.
L'intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti ;
dans ce cas, doctrine et jurisprudence admettent qu’il est censé conclure
au rejet du recours, ce qui implique qu’il est considéré comme ayant
succombé (CACI, 19 novembre 2013/603 ; CPF, 6 février 2014/48 ; Tappy,
Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 106 CPC, p. 414 et les
réf. cit.). Il doit donc verser au recourant le montant de 135 fr. à titre de
restitution d'avance de frais (art. 106 CPC).
-
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par D.________ au commandement de payer n° 6'496'400 de
l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la
réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à
concurrence de 33 fr. (trente-trois francs), sans intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr.
(nonante francs) sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi D.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud
la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution
d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé D.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la
somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 4 août 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et
législatif, Secteur recouvrement (pour l’Etat de Vaud),
-M. D.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 33 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
-
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La greffière :