Le recours est devenu sans objet après le retrait de l’opposition

CPF kc13-027791-109/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites27 mars 2014Poursuite pour dettes et failliteAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La débitrice a recouru contre un jugement de première instance qui avait définitivement levé son opposition à un commandement de payer. Au cours de la procédure de recours, elle a informé le tribunal qu’elle avait retiré son opposition après avoir été convaincue par la créancière, puis a confirmé ce retrait. Le juge d’appel a considéré que le retrait avait fait disparaître l’objet du recours. Le recours a dès lors été déclaré sans objet et l’affaire rayée du rôle. Le tribunal n’a perçu aucun frais et n’a alloué aucuns dépens.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC; Art. 43 CDPJ : le retrait de l’opposition dans la procédure de poursuite rend sans objet le recours du débiteur contre la décision levant cette opposition. Lorsque l’objet contesté disparaît, la cour d’appel n’examine pas le fond, mais raye l’affaire du rôle. La décision peut être rendue sans frais ni dépens lorsque les circonstances le justifient (consid. 1).

Texte intégral

112 TRIBUNAL CANTONAL KC13.027791-132507 10 9 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 mars 2014


Vu le prononcé rendu le 20 septembre 2013 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut levant définitivement, à concurrence de 16'047 francs 90, plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 mars 2011, sous déduction de 6'946 fr. 15, valeur au 1 er février 2012, l’opposition formée par C., à Clarens, au commandement de payer n° 6'598'806 de l’Office des poursuites du district de La Riviera- Pays-d’Enhaut notifié à la requête de la Caisse Cantonale Vaudoise de compensation AVS, à Clarens, arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant que cette dernière devait rembourser à la poursuivante son avance de frais de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 5 décembre 2013, vu le recours formé le 16 décembre 2013 par C., vu la lettre du 15 janvier 2014, dans laquelle la recourante indique que la poursuivante l’a convaincue de retirer son opposition,

  • 2 - vu le courrier du 20 janvier 2014 du Président de la cour de céans impartissant à la recourante un délai de dix jours pour confirmer le retrait de son opposition, qui a pour effet de rendre le recours sans objet, vu la réponse de 4 février 2014 de la recourante, qui confirme le retrait de son opposition, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que le retrait de l’opposition à la poursuite en cause rend sans objet le recours de la poursuivie contre la décision levant son opposition à dite poursuite, que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 242 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand SauterelEva Nüssli Du 27 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme C.________, -Caisse Cantonale Vaudoise de compensation AVS. Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'101 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière : Eva Nüssli

Mots-clés

debt enforcementoppositionmootnesswithdrawalappealstrike from the roll

The appeal became moot because the withdrawal of the opposition eliminated the subject matter of the appeal.

Once the opposition was withdrawn, the challenge against the decision lifting the opposition no longer had an object; the case had to be removed from the docket under Art. 242 CPC and Art. 43 CDPJ.

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