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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.031219-140413
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mmes Carlsson et Byrde
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E.________, à
Renens, contre le prononcé rendu le
6 novembre 2013, à la suite de l'audience du 10 octobre 2013, par le Juge
de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant le
recourant à l’ ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et
législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne.
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E n f a i t :
1.Le 7 juin 2014, l'Office des poursuites du district de l’Ouest
lausannois a notifié à E.________, à la réquisition de l’Etat de Vaud, un
commandement de payer n° 6'660’202 portant sur la somme de 5’846 fr.
70, sous déduction de 2'650 fr. correspondant à quarante-neuf versements
de 50 fr. chacun effectués par le poursuivi entre le 26 juillet 2007 et le 8
septembre 2011 et d’un versement de 200 fr. effectué le 28 juillet 2009.
La cause de l'obligation invoquée était la suivante : « Montant dû en vertu
de la décision d’octroi d’assistance judiciaire OJV no AJ2007/2320. ». Le
poursuivi a formé opposition totale.
2.Le 8 juillet 2013, le poursuivant a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition. A l'appui de sa requête, il a produit les pièces
suivantes :
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l'original du commandement de payer précité;
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un courrier du Service juridique et législatif du 7 mai 2010, contresigné
par E.________ le 12 mai 2010 sous la mention « Le débiteur,
destinataire de ce courrier, atteste le bien-fondé de la présente », de la
teneur suivante :
« Remboursement des avances de l’assistance judiciaire pour une
procédure en règlement du droit de visite
(...) le montant total des avances faites par l’Etat de Vaud en votre faveur
s’élève à CHF 5'846.70. Le solde dont vous êtes débiteur envers l’Etat
de Vaud s’élève à ce jour à CHF 3'996.70, après déduction des
mensualités versées à hauteur de CHF 1'850.00.
Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre accord avec ce
qui précède, en nous retournant d’ici au 31 mai 2010 le double de la
présente dûment daté et signé, au moyen de l’enveloppe ci-jointe, ainsi que
sur le principe du remboursement par mensualités régulières de CHF 50.00
au moins, ainsi que déterminé dans notre décision du 6 juin 2007.
(...) »;
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un relevé du 8 juillet 2013 faisant état des acomptes versés par le
poursuivi entre le 26 juillet 2007 et le 8 septembre 2011 totalisant 2'650
francs; entre juin 2010 et le 8 septembre 2011, seize versements de 50
fr. chacun ont été comptabilisés;
Le poursuivi s’est déterminé devant le juge de paix le 29
septembre 2013 et a produit diverses pièces relatives notamment à des
procédures judiciaires datant de 2001/2002 (procédure en divorce) et de
2003/2004 (procédure en contestation de filiation). Des explications assez
confuses qu’il donne dans son écriture, on comprend qu’il estime avoir été
victime de « crimes » dans le cadre de procédures judiciaires s’étant
déroulées entre 1999 et 2008 et dans lesquelles il reproche aux avocats
« complices » d’avoir « détourné » son dossier et encaissé injustement des
honoraires.
3.Par prononcé du 6 novembre 2013, rendu à la suite d’une
audience tenue le 10 octobre 2013, le Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 3’996 fr. 70 sans intérêt (I), arrêté à 150 fr. les frais de
justice (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait
rembourser au poursuivant son avance de frais, par 150 francs, sans
allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
25 février 2014. Le premier juge a considéré que le courrier du 7 mai
2010, contre-signé par le poursuivi, constituait une reconnaissance de
dette valable et que le poursuivi n’ayant pas rendu sa libération
vraisemblable, il se justifiait de prononcer la mainlevée provisoire à
concurrence du montant réclamé en poursuite (5’846 fr. 70 – 2'650 fr.). Il
a rectifié le montant figurant dans le dispositif précité, en ce sens que la
mainlevée provisoire était prononcée à concurrence de 3'196 fr. 70 sans
intérêt.
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Par acte du 4 mars 2014, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé par acte écrit et motivé, concluant à son annulation et à ce qu’il
soit considéré que le juge de paix a abusé de son autorité. Il a produit sept
pièces, dont une nouvelle.
L’intimé ne s’est pas déterminé.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile
(art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable.
En revanche, la pièce nouvelle produite à l’appui du recours,
qui ne figure pas au dossier de première instance, est irrecevable, l'art.
326 CPC prohibant les preuves nouvelles.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée
d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition. Constitue une
reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte
sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et
échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III
87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La
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mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP)
La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de
l’opposition que pour les créances qui étaient exigibles au jour
de l’introduction de la poursuite et il appartient au poursuivant d’établir
cette exigibilité (TF 5A_303/2013; TF 5A_32/2011 partiellement publié aux
ATF 138 III 182; TF 5A_845/2009). Même si la doctrine est hésitante sur ce
qu’il faut entendre par « introduction de la poursuite » – dépôt de la
réquisition de poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 69 ad art. 82 LP; Gilliéron,
Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., n. 776, p. 196;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 14) ou notification du commandement de
payer (Schmidt, Commentaire romand, n. 25 ad art. 82 LP; Staehelin,
Basler Kommentar, n. 77 ad art. 82 LP) –, la cour de céans retient de
manière constante que l’exigibilité doit exister au moment du dépôt de la
réquisition de poursuite (CPF, 31 mai 2013/231; CPF, 27 février 2013/81;
CPF, 27 novembre 2012/440; CPF, 29 février 2012/145; CPF, 12 juin
2008/280).
En l’espèce, par la signature apposée sur la lettre du Service
juridique et législatif du 7 mai 2010, le poursuivi a reconnu que sa dette
envers l’Etat de Vaud s’élevait, à cette date, à 3'996 fr. 70. La
reconnaissance de dette porte sur ce solde, ainsi que sur un
amortissement de 50 fr. par mois au minimum. Il s’agit d’une
reconnaissance de dette pure et simple au sens de l’art. 82 LP, sans
condition (Panchaud/Caprez, op. cit., § 13), avec une modalité de
paiement, par laquelle le débiteur indique comment il s’engage à
rembourser sa dette. La reconnaissance de dette ne mentionne pas qu’en
cas retard dans le versement d’une ou de plusieurs mensualités, le solde
encore dû deviendrait immédiatement exigible. Il est possible que la
décision du 6 juin 2007 mentionnée dans la reconnaissance de dette du 7
mai 2010 le prévoyait, mais cette décision n’a pas été produite. Il y a donc
lieu de déterminer quel montant était exigible au moment du dépôt de la
réquisition de poursuite.
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L’intimé n’a pas produit la réquisition de poursuite. Le
commandement de payer a été établi le 6 juin 2013 et a été notifié au
recourant le lendemain, 7 juin 2013. En vertu de l'art. 69 al. 1 LP, dès
réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement
de payer. Il faut déduire de cette disposition que l'établissement du
commandement de payer doit se faire aussi vite que possible (Ruedin,
Commentaire romand, n. 8 ad art. 69 et n. 1 ad art. 71 LP). Un certain laps
de temps étant toutefois susceptible de s'écouler entre la réception de la
réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer,
on ne saurait tenir pour certain – même si cela est probable – que la
réquisition de poursuite a été déposée à partir du 1
er
juin 2013. Dans ces
conditions, on doit retenir que seules les mensua-lités de juin 2010 à mai
2013 sont exigibles, représentant un montant total de 1'800 francs (36 x
50 fr.). Il est établi par le relevé de compte du 8 juillet 2013 produit par
l’intimé que le recourant a payé, entre le 3 juin 2010 et le 8 septembre
2011, seize mensualités de 50 fr. (et plus rien depuis lors), totalisant 800
francs. Il s’ensuit que la reconnaissance de dette produite vaut titre de
mainlevée provisoire pour la différence, soit pour le montant de 1'000
francs (1'800 fr. – 800 fr.).
b) Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas
immédiate-ment vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi
peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de
l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite, tels
que la prescription, la compensation, le sursis, le paiement, etc. (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont
les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen
libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28).
En l’espèce, le recourant fait état de différentes procédures
judiciaires du droit de la famille (divorce et contestation de filiation), qui
semblent terminées aujourd’hui et dont on ignore dans quelle mesure
elles sont concernées par l’assistance judiciaire dont le remboursement
est réclamé par le poursuivant. Quoi qu’il en soit, ces griefs n’ont aucune
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pertinence dans le cadre de la présente procédure, le juge de la mainlevée
ne statuant pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de
la poursuite. Il n’a, en particulier, pas à se prononcer sur la manière dont a
été conduit le procès pour lequel le recourant a obtenu l’assistance
judiciaire, ni sur le contenu du jugement rendu.
III.Dans ces conditions, le recours doit être partiellement admis
et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est
prononcée à concurrence de 1'000 fr., sans intérêt, l’opposition étant
maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance, arrêtés à 150 fr., doivent être
répartis entre les parties à raison de 75 fr. chacune.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., seront
répartis dans la même mesure.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par E.________ au commandement de payer n° 6'660'202 de
l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié
à l’instance de l’Etat de Vaud, est provisoirement levée à
concurrence de 1'000 fr. (mille francs), sans intérêt.
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L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis par 75 fr. (septante-cinq
francs) à la charge du poursuivant et par 75 fr. (septante-cinq
francs) à la charge du poursuivi.
Le poursuivi E.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud
le montant de 75 fr. (septante-cinq francs) à titre de
remboursement partiel de son avance de frais.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.,
sont mis par 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et
cinquante centimes) à la charge du recourant et par 157 fr. 50
(cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) à la charge
de l’intimé.
IV. L’intimé Etat de Vaud doit verser au recourant E.________ le
montant de 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante
centimes) à titre de remboursement partiel de son avance de
frais.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 18 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. E.________,
-Service juridique et législatif, Secteur recouvrement (pour l’Etat de
Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'196 fr. 70 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :