Recours irrecevable faute de motivation en matière de poursuite

CPF kc13-036754-85/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites5 mars 2014Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre une décision du juge de paix levant son opposition dans une poursuite en faveur de la Confédération suisse, représentée par l’office des impôts. La chambre cantonale des poursuites et faillites a constaté que le recours avait été déposé en temps utile, mais qu’il ne contenait aucune motivation. Un recours devant exposer les raisons pour lesquelles la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et être entièrement motivé dans le délai de recours, l’acte était irrecevable. Le tribunal a également retenu que le vice ne pouvait être réparé en application des art. 132 ou 56 CPC. Le recours a été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 and 2 CPC; recours irrecevable faute de motivation. Un recours doit, sous peine d’irrecevabilité, contenir des arguments précis portant sur la décision attaquée ainsi que des conclusions tendant à son annulation ou à sa modification; la juridiction d’appel doit pouvoir identifier l’erreur alléguée sans devoir la rechercher elle-même. Le mémoire doit être complet dans le délai légal de recours; un mémoire ultérieur ne peut remédier à l’absence de motivation. L’art. 132 CPC ne s’applique pas à un recours totalement dépourvu de motivation, et l’art. 56 CPC ne s’applique pas non plus lorsque le vice réside dans l’absence de motivation et non simplement dans des allégués de fait peu clairs ou incomplets.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.036754-140127 8 5 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 mars 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Rouleau et M. Maillard Greffier :MmeNüssli


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 8 novembre 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron levant définitivement, à concurrence de 2'449 fr. 95, plus intérêt au taux de 3 % l’an dès le 5 juillet 2012, de 5 fr. 40, sans intérêt et de 35 fr. 15, sans intérêt, l’opposition formée par R.________, à Pully, à la poursuite n° 6'501'882 de l’Offices des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui par la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, vu la notification, le 18 novembre 2013, du dispositif de ce prononcé au poursuivi,

  • 2 - vu la demande de motivation adressée le 28 novembre par ce dernier au juge de paix, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 6 janvier 2014, vu le recours déposé par R.________ le 24 janvier 2014 contre ce prononcé dont les motifs lui ont été notifiés le 14 janvier 2014 ; attendu que le recours a été formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que la partie qui entend user d’une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d’irrecevabilité (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d’appel et de recours, que cela signifie que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l’annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187 ; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC ; Reetz/Teiler, Kommentar zum Zivilprozessordnung, 2 ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC),

  • 3 - que l’instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143, CREC, 11 mai 2012/173 ; Jeandin, ibidem), qu’en l’espèce, le recours contient une conclusion en réforme dans le sens du maintien de l’opposition mais ne comporte aucune motivation, que le recourant indique que son conseil déposera prochainement un mémoire, que toutefois, le recours, comme l’appel, doit être déclaré et introduit par le biais d’une seule et unique écriture, de sorte qu’il n’est plus possible depuis l’entrée en vigueur du CPC, le 1 er janvier 2011, de produire une motivation après l’échéance du délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 311 CPC), que l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c. 5), qu’en effet, l’absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l’art. 132 al. 1 CPC, tel que l’absence de signature ou de procuration et n’est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC, que l’art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l’occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n’est pas applicable non plus en cas d’absence de motivation d’un acte de recours,

  • 4 - que l’acte de recours du 24 janvier 2014, faute d’être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 5 - -M. R.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'490 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementappeal admissibilitymotivation requirementprocedural formirreceivabilityopposition lifting

No. A recourse must contain reasons and requests for annulment or amendment; an unreasoned filing is inadmissible and cannot be cured after the appeal period.

The court held that the appellant filed only a reform request to maintain the opposition, but no argumentation. Post-deadline supplementation is not allowed. Art. 132 CPC does not apply to a completely unreasoned appeal, and Art. 56 CPC does not remedy the absence of appeal reasoning.

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