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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.048643-140807
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 août 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la COMMUNE
DE C.________ contre le prononcé rendu le 24 janvier 2014, à la suite de
l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la cause qui l'oppose à K.________, à Rolle.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 20 septembre 2013, à la réquisition de la Commune de
C., l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à K.,
dans la poursuite n° 6'749'067, un commandement de payer portant sur le
montant de 120 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance
ou cause de l'obligation "Déchets urbains 2013 – facture N° 4979 du 14
février 2013". La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte du 17 octobre 2013, la poursuivante a requis du Juge
de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée de l'opposition à
concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, elle a
notamment produit:
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une décision du 14 février 2013 arrêtant le montant dû par la poursuivie
à titre de taxe pour les déchets urbains 2013 à 120 francs; ce document
indique les voie et délai de recours et contient un bulletin de versement
avec comme numéro de référence: 00 00000 00000 00000 00049 79015;
-
un courriel adressé par la poursuivie à la poursuivante le 9 septembre
2013 dont le contenu est le suivant:
"Le 23 mai 2013 je vous ai viré la somme de chf. 60.—représentant la moitié de
la taxe poubelle, vu que je savais que j'allais quitter votre village, ce que j'ai
effectivement fait début aout.
[...]";
-
un courriel du greffe municipal de la Commune de C.________ à la
poursuivie du 26 septembre 2013 dont le contenu est le suivant:
"A la lecture de votre courriel, il nous semble important de vous apporter la
véracité des faits, à savoir:
Le 24 mai 2013, votre fils, M. [...], a honoré par moitié sa facture, soit Fr.
60.—en lieu et place de Fr. 120.--. Trois rappels lui ont été adressés afin
d'obtenir le solde, avec menace de poursuite (3
ème
rappel), en vain.
-
3 -
Pour votre part, votre facture est restée ouverte. Soit, depuis le 14 février
2013 (date de la facture), vous avez également reçu trois rappels, avec
menace de poursuite (3
ème
rappel), en vain.
Compte tenu de ce qui précède et, selon vos dires, il apparaît clairement qu'un
échange de BVR au sein de votre famille a dû intervenir.
[...]
Par ailleurs, nous vous rappelons l'art. 12b de notre règlement communal sur la
gestion des déchets [...] qui précise que la taxe est due dans son intégralité, soit
100 % pour une arrivée entre le 1
er
janvier et le 30 juin ou pour un départ entre
le 1
er
juillet et le 31 décembre.
Or, votre départ a été annoncé au bureau du Contrôle de l'habitant pour le 05
août 2013. Dès lors, la taxe sur les déchets urbains est due dans son entier, tant
pour votre fils que pour vous-même.
[...]";
-
une copie du règlement communal sur la gestion des déchets de la
Commune de C.________ adopté par le conseil communal le 13 décembre
2012, dont l'art. 12B portant sur les taxes forfaitaires prévoit:
"
1
Les taxes forfaitaires sont fixées à:
160 francs par an (TVA comprise) au maximum par habitant de plus de 18
ans,
[...]
3
La situation de l'assujetti au 1
er
janvier est déterminante pour le calcul de la
taxe de l'année en cours. En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, la taxe
due est de:
100 % pour une arrivée entre le 1
er
janvier et le 30 juin ou pour un départ
entre le 1
er
juillet et le 31 décembre
50 % pour une arrivée entre le 1
er
juillet et le 31 décembre ou pour un
départ entre le 1
er
janvier et le 30 juin";
-
une copie d'une directive sur la gestion des déchets émise par la
Commune de C.________ indiquant une taxe forfaitaire de 120 fr. pour les
habitants de plus de dix-huit ans.
A l'appui de son écriture, la poursuivante a précisé que sa
décision du 14 février 2013 n'avait donné lieu à aucun recours.
La poursuivie s'est déterminée par acte du 27 novembre 2013,
indiquant avoir quitté la Commune de C.________ à la fin du mois de juillet
2013 et avoir payé 60 fr. le 23 mai 2013, paiement qui aurait été attribué
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à son fils. Elle a produit un extrait de son compte bancaire dont il ressort
que le 23 mai 2013, elle a viré 60 fr. en faveur de la poursuivante; cette
écriture porte comme numéro de référence
000000000000000000005392013.
Le 16 décembre 2013, la Commune de C.________ s'est
déterminée.
2.Par décision du 24 janvier 2014, le Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de
120 fr. sans intérêt, sous déduction de 60 fr. valeur au 23 mai 2013, arrêté
à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et dit qu'en
conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais
à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Par acte du 3 février 2014, la poursuivante a requis la
motivation de la décision. Les motifs ont été adressés aux parties le 10
avril 2014 et notifiés à la poursuivante le lendemain. Le premier juge a
considéré, en bref, que la décision du 14 février 2013 produite valait titre
à la mainlevée définitive à concurrence de 120 fr. et que la poursuivie
avait établi avoir payé 60 fr. à la poursuivante.
3.Le 30 avril 2014, la poursuivante a adressé au juge de paix un
recours à l'encontre de sa décision, concluant à ce que la mainlevée soit
prononcée à concurrence du montant de 120 fr. sans intérêt.
La poursuivie ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t :
-
5 -
I. Le recours, motivé et contenant des conclusions, a été
déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et en temps utile, compte tenu des
féries de Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), dans le délai de dix jours qui
a suivi la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le
principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été
adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal
fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS
173.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 115, spéc. p. 113).
Le recours du 30 avril 2014, adressé par la poursuivante au
premier juge, est ainsi recevable.
II.a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire
peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1
LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889;
RS 281.1]). Sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions des
autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le poursuivant
doit prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de
l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle
est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81
LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit
de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169).
Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon
large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le
paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en
- 6 -
revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002; TF
5P.350/2006 du 16 novembre 2006). Ainsi, une décision devient
exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son
droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 134).
En l'espèce, la commune poursuivante a produit une copie de
sa décision du 14 février 2013, mettant à la charge de la poursuivie un
montant de 120 francs à titre de taxe forfaitaire communale de déchets
urbains. Les voies de droit figurent sur cette décision. Dans sa requête de
mainlevée du 17 octobre 2013, la poursuivante a attesté qu'aucun recours
n'avait été déposé. Celle-ci a également produit un règlement communal
prévoyant la perception d'une taxe forfaitaire pour la gestion des déchets.
La décision du 14 février 2013 vaut donc en principe titre à la mainlevée
définitive pour le montant réclamé en poursuite
b) Il appartient à l'autorité qui invoque une décision
administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de
céans, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), a
tranché la question de principe de la preuve de la notification (CPF,
11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58) : elle a admis que l'attitude
générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la
décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible
d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision; en
effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des
circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi;
l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui incombe, pour
autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser
cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78). Ainsi, en ne procédant
pas devant le premier juge alors que la requête mentionne expressément
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que la décision invoquée comme titre de mainlevée est entrée en force et
exécutoire, le poursuivi admet implicitement avoir reçu cette décision
(CPF, 5 juillet 2013/276; CPF, 25 novembre 2010/462 confirmé dans l'arrêt
TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 c. 3).
En l'occurrence, la poursuivie a procédé devant le juge de paix
en se déterminant par lettre du 27 novembre 2013, sans faire valoir
qu'elle n'aurait pas reçu la décision produite. De plus, il ressort des pièces
produites qu'après s'être vu notifier la poursuite litigieuse, la poursuivie a
protesté par courriel auprès de la commune, faisant valoir qu'en raison de
son départ au début du mois d'août 2013, elle n'avait payé que la moitié
de la taxe mise à sa charge. Il en découle que la poursuivie avait ainsi
connaissance de la décision du 14 février 2013.
c) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée
sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité
administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription.
En l'espèce, la poursuivie a allégué que son départ de la
commune à la fin du mois de juillet 2013 justifiait une réduction, par
moitié, de la taxe forfaitaire annuelle. Elle a indiqué en outre avoir payé 60
fr. à ce titre le 23 mai 2013.
Aux termes de l'art. 12b al. 3 du règlement sur la gestion des
déchets de la Commune de C.________, la taxe forfaitaire due s'élève à 100
% pour les personnes assujetties qui partent entre le 1
er
juillet et le 31
décembre. La poursuivie, qui indique dans ses déterminations, être partie
à la fin du mois de juillet 2013, était donc bien assujettie à la taxe
forfaitaire au taux de 100 %.
La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu que la
poursuivie s'était acquittée, le 23 mai 2013, du montant de 60 francs. Elle
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allègue que ce montant a été versé par le fils de l'intimée, en déduction de
sa propre taxe, ce dernier étant également assujetti puisqu'il avait plus
que dix-huit ans au moment des faits.
Il ressort de l'extrait bancaire produit par la poursuivie qu'un
virement bancaire, d'un montant de 60 fr., a bien été opéré depuis son
propre compte en faveur de la poursuivante le 23 mai 2013. Bien que les
numéros de référence figurant sur le bulletin de versement annexé à la
décision du 14 février 2013 et sur l'ordre de virement du 23 mai 2013
diffèrent, cela ne suffit pas à établir que le versement concernait la taxe
due par le fils de la poursuivie. En effet, la poursuivante – qui allègue avoir
adressé plusieurs rappels à la poursuivie – a pu y annexer d'autres
bulletins de versement. Faute d'avoir produit les bulletins adressés au fils
de la poursuivie, elle échoue à établir que les 60 fr. versés afféraient à la
taxe de ce dernier et non à celle de sa mère. Il est seulement établi que la
poursuivie a effectivement versé 60 fr. à la recourante.
III.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 août 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-La Commune de C.,
-Mme K..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 60 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :