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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.049967-140935 et
KC13.049967-140936
314
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 septembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP, 130 al. 1 et 137 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercés par A.V., à
Lausanne, et par A.X., à Aubonne, contre le prononcé rendu le 13
janvier 2014 par le Juge de paix du district de Morges, à la suite de
l’audience du 9 janvier 2014, dans la cause opposant les recourants entre
eux.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.Le 30 octobre 2013, à la réquisition de A.V., l’Office
des poursuites du district de Morges a notifié à A.X., dans la
poursuite n° 6'813'235, un commandement de payer les montants de
12'916 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 décembre 2012, de 4'619
fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 décembre 2012, de 2'213 fr. 35,
avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2013 et de 1'040 fr., avec intérêt
à 5 % l’an dès le 6 juillet 2013, mentionnant sous « Titre de la créance et
cause de l’obligation » ce qui suit : « Mise en demeure du 12.10.2013 +
intérêts, comprenant : reconnaissance de dette fr. 12'916 fr. 80, frais
d’obsèques fr. 4'619.90, avance de 2 mois de loyer et factures diverses fr.
2'213.35, inscription sur Monument fr. 1'040.00. ».
La poursuivie a formé opposition totale.
Le 1
er
novembre 2013, le poursuivant a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 12'916 fr. 80 avec intérêt à 5
% l’an dès le 12 décembre 2013 et de 212 fr. 50 correspondant aux frais
du commandement de payer. Il a joint les pièces suivantes :
- la copie d’un décompte intitulé « Prêts effectués à Mme T.U.________,
pour les années 2002-2003-2004, pour paiement des factures suivantes »,
ainsi libellé :
« - Frais d’avocat de M. Paul Marvillefr. 2'152.--
- Hospices cantonauxfr. 591.80
- Service des automobilesfr. 1'350.--
- Service des automobilesfr. 195.--
- Frais de notaire de M. F.________fr. 1'425.--
- CPEV, 7 mois de loyer en 2004fr. 7'203.--
Total du montant à ce jourfr. 12'916.80
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3 -
Déclaration :
Je soussigné T.U.________ reconnais devoir à M. A.V.________, mon fils,
fr. 12'916.80 (douze mille neuf cent seize francs huitante), remboursable
au 30 juin 2005, au plus tard à mon décès » ;
au pied de cette pièce figure l’annotation manuscrite suivante :
« Lausanne, le 03 janvier 2005 », avec une signature « T.V.U. » ;
-
une copie de l’acte de décès de T.U.________, née le 26 février 1930 et
décédée le 11 décembre 2012 à Lausanne, indiquant que son nom de
célibataire est U. ;
-
la copie d’un courriel adressé le 5 avril 2013 par le notaire F.,
exécuteur testamentaire, à A.V. et à A.X., mentionnant les
actifs et les passifs de la succession de T.U. qu’il avait répertoriés ;
parmi les passif figurent « Une dette à l’égard de M. A.V.________ de fr.
12'916 fr. 80 » ; l’exécuteur testamentaire y réclame également à
A.X.________ le paiement d’un loyer pour une maison qu’elle occupe et qui
figure à l’actif successoral ;
-
une copie de la déclaration de A.V.________ du 11 avril 2013, répudiant la
succession de sa mère ;
-
la copie d’un courrier de l’exécuteur testamentaire à A.V., lui
indiquant que A.X. avait consulté Me Kirchhofer, et qu’il renonçait
à son mandat ;
-
la copie d’un courrier adressé le 12 juillet 2013 par A.V.________ à
A.X., lui réclamant un total de 20'790 fr. 05, payable à trente
jours ; parmi les montants réclamés figure celui de 12'916 fr. 80, avec
l’indication « Somme prêtée à Mme T.U., selon reconnaissance de
dette du 3 janvier 2005 » ;
-
la copie d’une lettre adressée le 16 juillet 2013 par Me Kirchhofer à
A.V.________, lui demandant de restituer les biens mobiliers ayant
appartenu à sa mère et se trouvant à son domicile ;
-
4 -
-
une copie de la réponse de A.V.________, du 29 juillet 2013, lui indiquant
qu’il ne pouvait lui répondre favorablement, sa sœur ayant déjà
« ramassé » l’ensemble du mobilier ayant appartenu à sa mère ; il invitait
en outre l’avocate à intervenir auprès de sa cliente pour qu’elle cesse de
le harceler de sms et de mails, et la rende attentive à l’échéance de
paiement de sa facture du 12 juillet 2013 ;
-
la copie d’un rappel adressé le 16 août 2013 par A.V.________ à sa sœur,
lui donnant dix jours pour s’acquitter du montant réclamé, faute de quoi il
engagerait une poursuite ;
-
la copie d’une dernière mise en demeure, adressée le 12 octobre 2013
en recommandé, impartissant un nouveau délai de dix jours ;
-
la copie d’un courrier adressé le 15 octobre 2013 par Me Kirchhofer à
A.V.________, contestant le montant de 20'790 fr. 05 et déclarant que sa
cliente maintenait sa prétention en restitution du mobilier, niant l’avoir
« ramassé » ;
-
une copie de la réponse de A.V.________ à Me Kirchhofer, du 18 octobre
2013, dans laquelle il déclarait estimer avoir droit au montant réclamé, ce
d’autant que sa sœur avait accepté sans réserve la succession après avoir
été mise au courant de l’inventaire des biens répertoriés par le notaire
F.________ ; en conséquence, il l’informait qu’à défaut de paiement d’ici au
28 octobre 2013, il engagerait une procédure de poursuite ; enfin,
s’agissant de l’ensemble du mobilier ayant appartenu à la défunte, il
maintenait que sa sœur l’avait déjà emporté, « avec Jeep et remorque » ;
-
la copie d’une grosse, attestée conforme, du testament établi par
T.U., divorcée de B.V., en la forme authentique par devant
le notaire F.________ le 1
er
juillet 2003, et homologué par le Juge de paix du
district de Lausanne le 15 janvier 2013 ; la défunte révoque toutes ses
dispositions de dernières volontés antérieures et institue héritiers ses trois
enfants de la manière suivante : A.V.________ et A.X.________ à raison de
-
5 -
trois huitièmes chacun, et C.V.________ à raison de deux huitièmes ; ce
testament mentionne également qu’elle a avancé diverses sommes à
A.X.________ et au mari de celle-ci, B.X., pour un total de 140’000
fr. qu’ils amortissent à raison de 1'000 fr. par mois ; comme règle de
partage, elle attribue en outre à A.X. ses bijoux et effets
personnels ;
-
une copie d’une déclaration manuscrite de la défunte, remise au notaire
et homologuée par le juge de paix le même jour que le testament,
intitulée « Instructions à l’exécuteur testamentaire » et ayant la teneur
suivante :
« Les bijoux et les objets personnels ne seront attribués à A.X.________ que
lorsqu’elle aura remboursé l’intégralité des sommes prêtées.
T.U.V.
19 février 2005 » ;
Par courrier du 5 novembre 2013, A.V.________ a déclaré
préciser sa requête de mainlevée en ce sens que l’intérêt moratoire devait
courir dès le 12 décembre 2012, lendemain du décès de sa mère, comme
indiqué dans le commandement de payer, et non dès le 12 décembre
Le 19 novembre 2013, les parties ont été convoquées à une
audience du 9 janvier 2014.
Le 7 janvier 2014, la poursuivie, par son conseil, a déposé un
procédé écrit concluant au rejet de la requête de mainlevée avec suite de
frais et dépens. Elle invoque, à titre de moyens libératoires, que le
poursuivant ne démontrerait pas, pièces à l’appui, que sa mère lui aurait
emprunté une somme de 12'916 fr. 80, que la reconnaissance de dette
n’est accompagnée d’aucune pièce justifiant ladite somme, qu’il n’est pas
établi que les montants mentionnés sur la reconnaissance de dette
concernent bien la défunte, que le poursuivant ne démontre pas qu’il
aurait mis en demeure la défunte de lui rembourser ce montant, ni que
celle-ci ne le lui aurait pas déjà remboursé, que la signature figurant sur la
-
6 -
reconnaissance de dette est contestée, et qu’elle ne correspond pas à
celle apposée par la défunte sur les directives anticipées établies quelques
jours avant son décès, que les prétendus prêts du poursuivant à la défunte
sont atteints par la prescription décennale et que la poursuivie a déposé,
le 10 décembre 2013, une requête de conciliation en vue de l’ouverture
d’une action en pétition d’hérédité. Ce procédé était accompagné d’un
onglet de pièces sous bordereau. Il s’agit des pièces suivantes :
-
une copie du certificat d’héritier établi le 24 septembre 2013 par la
Justice de paix du district de Lausanne, dont il ressort que la défunte a
laissé des dispositions testamentaires homologuées le 15 janvier 2013,
que ses fils C.V.________ et A.V.________ ont répudié la succession les 4
février et 11 avril 2013 et que l’exécuteur testamentaire a renoncé à sa
mission le 27 juin 2013 ; en conséquence, le certificat atteste que la
défunte a laissé comme héritière légale et instituée sa fille A.X.________ ;
-
la copie d’un formulaire de « Directives anticipées » FMH/ASSM, complété
par T.U.________ le 20 février 2012 à Berne, désignant comme personne de
confiance son fils A.V.________ et, subsidiairement, son médecin psychiatre
Dr B.________, laquelle l’a conseillée pour remplir le formulaire ; ces
directives sont signées par l’intéressée « T.U.V. » ;
-
la copie d’une attestation à forme de l’art. 62 al. 2 CPC du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne selon laquelle la poursuivie a déposé, le 10
décembre 2013, une requête à l’encontre du poursuivant, tendant à la
restitution de 19'200 fr., de 1'370 fr., de 10'660 fr. et de l’ensemble du
mobilier ayant appartenu à la défunte et se trouvant dans l’appartement
qu’elle occupait, chemin [...], à Lausanne ;
-
une copie de la requête de conciliation en cause.
Lors de l’audience, le poursuivant a déposé notamment les
pièces suivantes :
-
l’original de la reconnaissance de dette litigieuse ;
-
7 -
-
la copie d’un récépissé postal attestant le paiement par lui-même le 18
décembre 2002 d’un montant de 2'152 fr. en faveur de T.U.________ à titre
de provision pour les honoraires de Me Paul Marville dans le cadre d’une
procédure de suspension de permis dont celle-ci faisait l’objet ;
-
la copie d’une attestation du notaire F., selon laquelle il a reçu de
A.V. la somme de 1'425 fr. pour paiement d’une note d’honoraires
du 27 novembre 2003 au nom de T.U.________ ;
-
une copie de ladite note d’honoraires du notaire, notamment pour le
testament authentique du 1
er
juillet 2003 ;
-
la copie de sept récépissés postaux en faveur de la Caisse de pension de
l’Etat de Vaud à hauteur de 939 fr. chacun (un du 9 janvier 2004, deux du
9 février 2004, trois
-
8 -
du 27 septembre 2004 et un du 21 décembre 2004) ainsi que la copie de
sept autres récépissés de 90 fr. chacun, ce qui établit à 7'203 fr. le total
payé à cette institution par A.V.________ ;
-
la copie d’une carte de signature et d’une procuration, datées du 10
janvier 2001, de T.U.________ en faveur de son fils A.V.________ pour un
compte auprès de la Banque Raiffeisen d’Yvonand ;
-
la copie d’une procuration générale de T.U.________ en faveur de
A.V.________, du 18 décembre 2009, pour la Banque Raiffeisen d’Yverdon-
les-Bains ;
-
un document similaire, du 29 décembre 2008, pour UBS.
- Par prononcé du 13 janvier 2014, le Juge de paix du
district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 10'764 fr. 80, plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 décembre
2012 (I) ; il a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la
charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci devait rembourser au
poursuivant son avance de frais de 360 fr., sans allocation de dépens pour
le surplus (IV).
Le poursuivant a requis la motivation du prononcé le 21 janvier
2014 et a relancé le juge de paix le 24 avril 2014. Le 6 mai 2014, les
motifs ont été envoyés aux parties qui les ont reçus le 7 mai pour la
poursuivie et le 8 mai pour le poursuivant.
En substance, le premier juge a considéré que la signature
figurant sur la reconnaissance de dette était suspecte du fait qu’elle
mentionnait le nom de famille (V.) avant le nom de jeune fille (U.) de
l’intéressée, alors que toutes les autres pièces au dossier où figurait un
exemplaire de sa signature, notamment les procurations bancaires
conférées à son fils, faisaient l’inverse, soit portaient le nom de jeune fille
avant le nom du mari. Il en a déduit que le titre en cause ne pouvait valoir
-
9 -
titre à la mainlevée, et qu’il fallait dès lors se fonder sur les autres titres
fournis par le poursuivant pour établir les causes des créances
mentionnées dans la reconnaissance de dette. Dans cet examen, il a jugé
-
10 -
que la créance relative aux honoraires de Me Marville, de 2'152 fr., était
prescrite, étant antérieure au 12 août 2003. Il a accordé la mainlevée à
titre provisoire sur le reste, soit un montant de 10'764 fr. 80 (= 12'916.80
-
2'152), sans explication au sujet des autres créances alléguées (591 fr.
80, 1'350 fr., 195 fr., 1'425 fr. et 7'203 fr.).
3.a)Le poursuivant, agissant seul, a recouru par acte du 15 mai
2014, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme du prononcé en
ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 12'916
fr. 80. Il a produit deux pièces nouvelles.
Le 23 juin 2014, la poursuivie a déposé une réponse, concluant
avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
b) La poursuivie a également recouru contre le prononcé par
acte de son conseil du 19 mai 2014, concluant avec suite de frais et
dépens des deux instances à sa réforme en ce sens que l’opposition est
maintenue.
Le 18 juin 2014, le poursuivant a déposé, par son conseil, une
réponse, concluant au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
c) L’effet suspensif a été accordé d’office par décision du 26
mai 2014.
E n d r o i t :
I.Les recours ont été déposés dans le délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée, conformément à l’art.
321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Ils sont motivés et contiennent des conclusions suffisantes (art. 321 al. 1
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11 -
CPC), et sont donc recevables formellement et matériellement. En
revanche, les pièces nouvelles produites par A.V.________ à l’appui de son
recours sont irrecevables (art. 326 CPC).
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle
reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni
condition (ATF 136 III 624, c. 4.2.2 et 627, c. 2 et les références citées ;
ATF 132 III 480, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III
125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich
1980, § 1, pp. 2-4 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, t. I, Lausanne 1999, n. 29 ad art. 82 LP,
p. 1273).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP).
Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
-
12 -
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP, p. 1275). Enfin, le titre produit pour
valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie
la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP, p. 1275).
En présence d’une reconnaissance de dette énonçant la cause
de l’obligation, le débiteur qui conteste la dette doit, pour être libéré de
son obligation, démontrer que la cause inscrite dans cette reconnaissance
de dette n’est pas valable ou ne peut plus être invoquée (TF 4A_119/2010
du 29 avril 2010). Il lui appartient de rendre vraisemblables ses moyens
libératoires par la production en première instance de toutes pièces utiles.
Le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses
moyens libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance (ATF 130
III 321 c. 3.3., p. 325 ; ATF 132 III 140 précité, c. 4.1.1. p. 142).
Le juge de la mainlevée doit d’office vérifier la triple identité,
soit celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans la
reconnaissance de dette, celle entre le poursuivi et le débiteur et celle
entre la créance déduite en poursuite et la créance qui fait l’objet de la
reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
§§ 17, 20 et 25). En ce qui concerne en particulier la première de ces
identités, la mainlevée peut être accordée non seulement à celui que le
titre désigne comme créancier, mais aussi à celui qui prend la place du
créancier ou du débiteur désigné dans la reconnaissance de dette,
notamment par l’effet d’une cession, d’une subrogation, ou d'un héritage
pour autant que le transfert soit établi par pièces (Panchaud/Caprez, op.
cit., §§ 17 et 18). La reconnaissance de dette signée par un défunt justifie
la mainlevée provisoire de l’opposition dans une poursuite contre les
héritiers, qui doivent être nommément désignés dans le commandement
-
13 -
de payer (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Commentaire
bâlois, nn. 65 et 67 ad art. 82 LP et les références citées).
b) En l’occurrence, le poursuivant se prévaut d’une
reconnaissance de dette mentionnant sa mère T.U.________ en tant que
débitrice. Il n’est pas contesté qu’ensuite du décès de T.U., c’est
son héritière unique A.X. qui est tenue personnellement de ses
dettes (art. 560 al. 1 CC, Code civil du 10 décembre 1907, RS 210 ;
Steinauer, Le droit successoral, no 246 p. 153 s.), cette acquisition
remontant au jour du décès (art. 560 al. 2 CC). Il y a donc bien identité
entre le débiteur et la poursuivie. En outre, la créance déduite en
poursuite, d’un montant de 12'916 fr. 80, est bien celle découlant de la
reconnaissance de dette. Au surplus, la reconnaissance mentionne que
cette somme est payable au 30 juin 2005, et au plus tard au décès de la
débitrice, ce qui signifie qu’elle était exigible à la date de la réquisition de
poursuite. Enfin, à la date du décès, la dette en question n’était
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pas atteinte par la prescription décennale. En effet, la reconnaissance de
la dette fait courir un nouveau délai de prescription de dix ans (art. 137 al.
2 CO ; Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
code civil suisse; RS 220), dont le point de départ est la date d’exigibilité
de la dette (art. 130 al. 1 CO), soit en l’occurrence au plus tôt le 30 juin
Sur le principe, la reconnaissance de dette signée par
T.U.________ justifie donc la mainlevée de l’opposition formée par
A.X.________ à concurrence de 12'916 fr. 80. L’intérêt moratoire, à 5 %
l’an, court dès la mise en demeure de la poursuivie qui a eu lieu par la
lettre du poursuivant du 12 juillet 2013, reçue au plus tôt le 13 juillet
2013, laquelle fixait un délai de trente jours pour le paiement. L’intérêt est
donc dû dès le 14 août 2013, lendemain de l’échéance du délai fixé.
III.a) Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée de
l’opposition si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération.
b) En l’espèce, suivant l’argument de la poursuivie, le juge de
paix a retenu que la signature figurant sur la reconnaissance de dette était
suspecte et que le titre produit ne pouvait donc valoir reconnaissance de
dette au sens de l’art. 82 LP. A l’appui de son recours, le poursuivant
conteste ce point de vue, estimant que la présomption d’authenticité de la
signature n’a pas été renversée. La poursuivie, quant à elle, estime que,
sur ce point, le raisonnement du premier juge est correct.
c) Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature
figurant sur la reconnaissance de dette, il doit rendre vraisemblable la
falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par
le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne
soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, le titre bénéficie de
la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et
que les signatures qui y sont apposées sont authentiques (ATF 132 III 140
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15 -
déjà cité, c. 4.1.2 et les références citées ; Staehelin, op. cit., n. 13 ad art.
82 LP et les références citées). Le juge prononce la mainlevée provisoire si
la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Le juge doit
ainsi statuer selon la simple vraisemblance ; il doit, en se basant sur des
éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit,
sans pour autant devoir exclure la
-
16 -
possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140, précité ;
ATF130 III 321 déjà cité, c. 3.3 p. 325; ATF 104 Ia 408 c. 4 p. 413; TF
5A_652/2011 du 28 février 2012 c. 3.2.2). Pour convaincre le juge, le
poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la
signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de
preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la
signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140, c. 4.1.2 précité).
A l’examen des pièces au dossier, il n’apparaît pas que la
poursuivie ait renversé la présomption d’authenticité attachée à la
signature figurant sur la reconnaissance de dette. En effet, la
reconnaissance de dette est pour partie manuscrite, et il est aisé de
constater que la signature, le lieu et la date apposés à la fin du titre sont
d’une seule et même main. En outre, le dossier renferme un autre
exemplaire de l’écriture de la défunte, à savoir les instructions qu’elle a
données à l’exécuteur testamentaire, qui permet aussi de constater la
similitude des deux écritures, des dates (2005) et des signatures.
Il est vrai que, sur la reconnaissance de dette, la signature
comporte le nom de l’ex-mari avant le nom de jeune fille, les deux étant
reliés par un trait d’union, alors que sur les autres spécimens à disposition,
le nom de jeune fille précède celui de l’ex-mari, aussi avec un trait
d’union. Mais cet élément ne suffit pas, à lui seul, à laisser suspecter une
fausse signature. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la signature
figurant sur la reconnaissance de dette est précédée d’un texte dont la
poursuivie ne soutient pas qu’il ne serait pas de la main de la défunte, et
dont l’écriture est du reste – comme déjà dit – tout à fait similaire à celle
des instructions à l’exécuteur testamentaire, dont la poursuivie ne
soutient pas non plus qu’elles ne seraient pas de la main de la défunte. Si
l’on suit le point de vue de la poursuivie et du premier juge, il faudrait que
la défunte ait commencé à écrire le texte de la reconnaissance de dette,
puis que quelqu’un d’autre ait pris la plume pour signer à sa place, ce qui
n’est pas crédible. En réalité, sous l’ancien droit du nom, le nom du mari
était celui de la famille. Il était toutefois d’usage pour les épouses
d’adopter un « nom d’alliance », qui pouvait être inscrit sur les documents
-
17 -
d’identité, comportant les deux patronymes reliés par un trait d’union.
Après le divorce, la femme gardait le nom du mariage, sauf si elle
demandait à reprendre son nom dans l’année. En l’occurrence, à son
décès, l’état civil a délivré un extrait dont il ressort que la défunte avait le
patronyme « U. », ce qui laisse penser que, dans l’année qui a suivi
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18 -
son divorce, elle avait choisi de reprendre son nom. Dans ces
circonstances, il y a tout lieu de penser que, sur toutes les signatures où
elle a apposé les deux patronymes – quel que soit leur ordre – elle
entendait utiliser son nom d’alliance.
Au vu de ce qui précède, la poursuivie n’a pas renversé la
présomption d’authenticité attachée à la signature figurant sur la
reconnaissance de dette.
Le recours du poursuivant est donc bien fondé.
d) A l’appui de son recours, la poursuivie fait valoir des
moyens qui ont trait à la cause de la reconnaissance de dette. Elle
soutient que la cause qui figure sur celle-ci (soit des prêts du poursuivant
à sa mère, pour le paiement de factures dont celui-ci se serait acquitté
pour elle) n’est pas établie pour tous les montants. Elle en déduit que son
opposition devrait être maintenue pour d’autres montants que celui, de
2'152 fr. afférent aux honoraires de Me Marville.
Comme exposé ci-dessus, en présence d’une reconnaissance
de dette énonçant la cause de l’obligation, le débiteur qui conteste la
dette doit, pour être libéré de son obligation, démontrer que la cause
inscrite dans cette reconnaissance de dette n’est pas valable ou ne peut
plus être invoquée (TF 4A_119/2010 du 29 avril 2010). Or, en l’occurrence,
la poursuivie développe une argumentation subsidiaire, qui n’aurait dû
être examinée que si elle avait renversé la présomption d’authenticité
attachée à la reconnaissance de dette. Elle ne fait pas valoir que la cause
inscrite dans la reconnaissance de dette n’est pas valable ou ne peut plus
être invoquée, et il ne ressort pas du dossier que ce serait le cas.
Pour le surplus, la poursuivie invoque une procédure en
pétition d’hérédité qu’elle a intentée à l’encontre du poursuivi, dans
laquelle elle lui réclame 31'230 francs. Le dépôt d’une requête ne suffit
cependant pas à établir que la dette serait éteinte par compensation.
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Le recours de la poursuivie, mal fondé, doit être rejeté.
IV.En définitive, le recours de A.V.________ doit être admis et celui
de A.X.________ rejeté. Le prononcé est ainsi réformé en ce sens que
l’opposition au commandement de payer est levée provisoirement à
concurrence de 12'916 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 août 2013. Il
est confirmé pour le surplus, de pleins dépens ayant déjà été alloués au
poursuivant. Vu les valeurs litigieuses respectivement en jeu, les frais de
deuxième instance sont arrêtés à 315 fr. pour A.V.________ et à 510 fr.
pour A.X.. Celle-ci, qui succombe aussi bien en tant qu’intimée au
recours de A.V. qu’en tant que recourante, doit de pleins dépens
de deuxième instance à A.V.________ (art. 106 CPC), en remboursement de
ses frais judiciaires de deuxième instance, par 315 fr., et à titre de
défraiement de son représentant professionnel pour la réponse que celui-
ci a déposée, par 800 fr. (art. 3 et 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.V.________ est admis.
II. Le recours de A.X.________ est rejeté.
III. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par A.X.________ au commandement de payer n° 6'813'235 de
l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de A.V.________, est provisoirement levée à
concurrence de 12'916 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14
août 2013.
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L’opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs) pour A.V.________ et à 510 fr. (cinq
cent dix francs) pour A.X., sont mis à la charge de
cette dernière.
V. A.X. doit verser à A.V.________ la somme de 1'115 fr.
(mille cent quinze francs) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Richard, avocat (pour A.V.),
-Me Dominique-Anne Kirchofer, avocate (pour A.X.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12'916 fr. 80.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :