Recours irrecevable faute de motivation en matière de poursuite

CPF kc14-001041-196/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites28 mai 2014Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise, statuant en qualité d’autorité de recours dans une procédure sommaire de poursuite pour dettes, a examiné un recours de J.________ SA contre une décision de mainlevée définitive rendue par le Juge de paix. Le recours a été déposé dans le délai, mais la société n’a exposé aucun motif à l’encontre de la décision et s’est bornée à demander un délai raisonnable pour payer une dette qu’elle reconnaissait expressément. La cour a considéré qu’un recours motivé constitue une condition impérative de recevabilité et que l’absence de motivation ne peut être réparée selon le CPC. Elle a donc déclaré le recours irrecevable et n’a alloué ni frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 and 2 CPC; recevabilité d’un recours dans une procédure sommaire de poursuite pour dettes; un recours déposé dans le délai doit également être motivé. La motivation doit faire état d’au moins un grief dirigé contre la décision attaquée; une simple demande de facilités de paiement ou une reconnaissance générale de la dette ne satisfait pas à l’Art. 320 CPC. L’absence de motivation ne constitue pas un simple vice de forme au sens de l’Art. 132 CPC et n’est pas comparable à une écriture incompréhensible; l’Art. 56 CPC, qui concerne la clarification d’allégations de fait peu claires ou incomplètes, n’est pas non plus applicable. Un recours non motivé est dès lors irrecevable et le défaut ne peut être réparé (consid. sur la recevabilité).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.001041-140691 19 6 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 mai 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Byrde Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision de mainlevée définitive rendue le 7 mars 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la poursuite n° 6'797’728 de l'Office des poursuites du même district, exercée contre J.________ SA, à Corseaux, à l'instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains ; vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 27 mars 2014,

  • 2 - vu la déclaration de recours du 12 avril 2014 de la poursuivie, qui sollicite « un délai raisonnable pour régler cette dette que nous reconnaissons sans aucune réserve »; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, la déclaration de recours déposée par J.________ SA, contre le prononcé qu’elle avait reçu le 4 avril 2014, l’a été en temps utile,

qu'en revanche, elle n'est pas motivée, c'est-à-dire qu'elle ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, la recourante se limitant à solliciter un délai de paiement pour régler sa dette, qu’elle ne conteste du reste pas, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC),

  • 3 - que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 12 avril 2014, faute d'être motivé, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu’au demeurant, la conclusion tendant à ce qu’un délai de paiement soit octroyé n’est pas recevable non plus, que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 28 mai 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -J.________ SA, -Office d’impôt des personnes morales, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’350 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

Mots-clés

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No. An appeal must be filed in a written and reasoned form; a timely but unreasoned appeal does not satisfy the statutory admissibility requirements.

The appellant stated no grievance against the lower-court decision and merely requested a payment delay. The absence of motivation is not a formal defect that can be cured under Art. 132 CPC and is not covered by Art. 56 CPC either; the defect is not reparable.

No. The request for a payment delay was not a permissible appellate conclusion in this procedural setting.

The appeal did not challenge the lifting order on the merits and only sought time to pay an acknowledged debt, which did not constitute a valid appellate request.

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