Unmotivated appeal against debt-enforcement lifting is inadmissible

CPF kc14-004022-241/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites30 juin 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Court of Vaud, acting as appellate authority in summary debt-enforcement proceedings, examined an appeal against a district justice’s definitive lifting of opposition. Although the debtor’s filing was considered timely because it was submitted within the ten-day period after a dispositive-only decision, the appeal contained no reasons or grievances. The court held that a completely unmotivated appeal does not satisfy Art. 321 CPC and that the defect is not curable under Arts. 132 or 56 CPC. The appeal was therefore declared inadmissible, with no costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1-2 CPC; art. 239 al. 1 let. b et al. 2 CPC; Art. 132 CPC; Art. 56 CPC; unreasoned appeal in civil procedure. An appeal must be filed in writing and be reasoned; the statement of grounds is a condition of admissibility. A filing made within ten days after a dispositive-only decision may count as a timely appeal and simultaneously as a request for reasons. However, the complete absence of reasons is not a mere formal defect within the meaning of Art. 132 CPC and is not assimilable to an incomprehensible motivation; nor does Art. 56 CPC permit the court to invite completion of the legal grounds of appeal. Such a defect is irreparable and leads to non-entry (consid. 1-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.004022-140941 241

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 juin 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Byrde Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 25 mars 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par F., à Lausanne, à la poursuite n° 6'867’573 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, portant sur un montant de 7'347 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 novembre 2012, exercée par la Z., à Lausanne, vu la déclaration de recours déposée par le poursuivi le 28 mars 2014 auprès du juge de paix,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 28 avril 2014; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation, qu'en conséquence, la déclaration de recours déposé par le poursuivi le 28 mars 2014 auprès du Juge de paix du district de Lausanne, contre le prononcé du 25 mars 2014 rendu sous forme de dispositif, a été déposée en temps utile,

qu'en revanche, cette déclaration de recours n'est pas motivée, c'est-à-dire qu'elle ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours,

  • 3 - que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que le recours déposé le 28 mars 2014, faute d'être motivé, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recourant n’a pas déposé d’autre écriture à réception de la décision motivée, que dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 juin 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. F., -Z.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'347 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive liftingappeal admissibilitymotivation requirementprocedural defecttimelinesscosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the definitive lifting order was admissible despite lacking reasons.

Solution extraite

The appeal was timely, but it was not reasoned and therefore did not meet the mandatory admissibility requirements.

Motifs extraits

Art. 321 CPC requires a written, reasoned appeal. The absence of any grounds is not a merely formal defect that can be cured under Art. 132 CPC, nor can Art. 56 CPC be used to invite completion of an unreasoned appeal. The defect is not repairable.

Question juridique clé

Whether the appeal period was respected when the appeal was filed with the court of first instance after a dispositive judgment.

Solution extraite

Yes. Filing the appeal with the first-instance authority within ten days after communication of the dispositive counted as timely, and the filing also served as a request for reasons.

Motifs extraits

The court applied the general principle that the deadline is deemed observed when the submission is sent to the previous authority, and noted that a filing within the ten-day period after a dispositive decision can request written reasons under Art. 239 CPC.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.