109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.004908-141061 35 7 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 octobre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G., à Dully, contre le prononcé rendu le 31 mars 2014, à la suite de l’audience du 14 mars 2014, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à X., à Genève, Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Lors de l’audience du 14 mars 2014, le requérant a produit une copie du procès-verbal d’une audience de conciliation qui s’est tenue le 29 octobre 2013 devant le Tribunal des prud’hommes de la République et canton de Genève dans la cause divisant le poursuivant, demandeur, assisté d’un représentant d’Unia, d’avec [...], représentée par la poursuivie ; ce procès-verbal contient une transaction entre les parties mettant fin au litige qui les divise, signée par les comparants et la conciliatrice, au terme de laquelle [...] « offre à Monsieur X., qui accepte, pour solde de tout compte, la somme nette de fr. 750.- (sept cent cinquante francs). Ladite somme sera versée : en une seule fois au plus tard le 15 novembre 2013. Le paiement interviendra par virement bancaire sur le compte de Monsieur X. à Postfinance no (...) ». Au pied de la transaction figure la mention suivante : « La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action ont les effets d’une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC). » Lors de cette même audience, la poursuivie a produit :
5 - La poursuivie a recouru par acte daté du 6 juin 2014, mis à la poste le lendemain, déclarant agir tant au nom de [...] qu’à titre personnel et faisant valoir qu’elle a signé la reconnaissance de dette en tant que représentante de cette société, et non à titre personnel. A l’appui de son recours, elle a produit des pièces dont certaines nouvelles. L’intimé a déposé une réponse le 13 août 2014. Dans cet acte, il dit s’appeler « X.________» et conclut à l’irrecevabilité du recours, en tant qu’il est déposé par [...], celle-ci n’étant pas partie à la procédure, et en tant qu’il est déposé par la poursuivie personnellement, faute de conclusions claires. Subsidiairement, il déclare persister intégralement dans ses conclusions. E n d r o i t : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Comme le relève l’intimé, en tant que la poursuivie prétend agir au nom de [...], son recours est irrecevable puisque cette société n’est pas partie à la procédure. Le recours déposé par la poursuivie, en son propre nom, est en revanche recevable, dès lors qu’il est écrit, motivé et contient des conclusions implicites tendant à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition qu’elle a formée à l’encontre du commande-ment de payer litigieux est maintenue (art. 321 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles.
6 - II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que le document signé le 26 juillet 2013 par la poursuivie constitue une reconnaissance de dette pour la somme de 9'000 francs.
III.a) La recourante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle n’a pas signé ce document à titre personnel mais comme représentante de la société à responsabilité limitée dont elle est
Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74 ad art. 82 LP). En tant que déclaration de volonté unilatérale, la reconnaissance de dette doit être interprétée en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qui valent aussi pour l’interprétation des actes unilatéraux (Winiger, Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO). En d’autres termes, le destinataire doit se mettre à la place du déclarant afin de déterminer la volonté réelle de celui-ci, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective, ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126; ATF 129 III 702 c. 2.4, JT 2004 I 535). Dans cette recherche, il pourra attribuer à la déclaration le sens que tout destinataire raisonnable et correct aurait pu et dû lui donner dans les mêmes circonstances. Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. A moins de circonstances particulières résultant du dossier, le juge de la mainlevée n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12).
Selon l’art. 809 al. 1 CO, les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée. Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature
En l’espèce, il ne ressort pas expressément du texte de la reconnaissance de dette produite que la recourante agissaient au nom et pour le compte de la société [...]. La raison sociale de la société à
9 - responsabilité limitée [...] ne figure pas à côté de la signature de la recourante, contrairement à ce que prescrit l’art. 814 al. 5 CO en cas de représentation. Au surplus, la formulation choisie « Moi soussignée G.________ (...) déclare devoir une somme de 9'000 fr. net » avec les références à la première personne du singulier « Je m’engage à (...) » et « Je m’engage aussi à » est sans ambiguïté sur le caractère personnel de l’engagement de la recourante. Aucune circonstance ne permettait à l’intimé d’inférer que la recourante intervenait en tant que représentante d’une société. Certes, le texte de la reconnaissance de dette mentionne que la recourante est « employeur » et que l’intimé a collaboré avec « nos sociétés [...] ET [...]», ce qui pourrait laisser penser que la cause de la reconnaissance de dette serait une créance que l’intimé aurait à l’encontre d’une des deux sociétés mentionnées dans le document, ce qu’il admet du reste dans sa réponse. Mais, à eux seuls, ces éléments ne sont pas décisifs car, d’une part, une personne peut valablement s’engager à éteindre la dette d’un tiers, et d’autre part, il pouvait ne pas être indifférent à l’intimé d’obtenir un engagement personnel de l’un des associés-gérants avant d’actionner l’une des deux sociétés mentionnées dans le titre. Enfin, la reconnaissance de dette mentionne que l’intimé a collaboré avec deux sociétés, sans plus de précision ; l’intimé pouvait d’autant moins en déduire que la recourante entendait agir au nom de l’une plutôt qu’au nom de l’autre. Dans ces circonstances, il faut admettre que la reconnaissance de dette signée le 26 juillet 2013 renferme bien un engagement personnel de la recourante. b) G.________ invoque également le fait qu’elle aurait signé la reconnaissance de dette dans les locaux du syndicat Unia sous l’empire de la menace du représentant de ce syndicat, si elle ne signait pas, de mettre des drapeaux Unia devant la brasserie. Ce faisant, la recourante invoque avoir signé la reconnaissance de dette litigieuse sous l’empire d’une crainte fondée au sens de l’art. 29 CO. Le poursuivi peut se libérer s'il rend vraisemblable que son engagement a été vicié par une erreur essentielle, le dol ou la crainte fondée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 33). De simple allégations non
10 - documentées ne suffisent toutefois pas, seule la preuve par les pièces que les parties remettent au juge étant recevable; il faut ainsi que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable (CPF, 16 janvier 2012/6; CPF, 2 février 2006/22; CPF, 8 mai 2003/150 et les références citées; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 157, n. 786). En l’espèce, la recourante n’apporte pas d’élément permettant d’étayer ses affirmations. En outre, et surtout, pour qu’elle puisse se prévaloir d’un vice du consentement, il aurait fallu que la recourante déclare invalider la reconnaissance de dette avant le 26 juillet 2014. Or, en l’occurrence, faute d’une telle déclaration, le vice du consentement qui entacherait prétendument la reconnaissance serait ratifié (art. 31 al. 1 et 2 CO). Ce moyen est donc mal fondé. c) Enfin, l’identité entre le poursuivant et la personne mentionnée sur le titre ne pose pas problème. Le fait que le poursuivant se fasse appeler « X.» sur certaines pièces et « X.» sur d’autres est indifférent, le commandement de payer et le titre à la mainlevée invoqué portant tous deux « X.________». d) C’est donc avec raison que le premier juge a estimé que le document signé par la recourante le 26 juillet 2013 constituait une reconnaissance de dette pour le montant de 9'000 fr. qui y est mentionné. La mainlevée avait été requise pour le montant de 8'000 fr. avec intérêt dès le 2 août 2013 et le premier juge l’a prononcée pour le montant de 9'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 août 2013, sous déduction de 1'000 fr. valeur au 2 août 2013. Cette différence ne porte pas à conséquence, en particulier au détriment de la recourante. En outre, dans la mesure où la reconnaissance de dette mentionne qu’en cas de non paiement des trois acomptes, l’intimé pourra agir en justice, elle vaut interpellation, en tout cas à l’échéance de paiement du troisième acompte comme l’a retenu le premier juge (art. 102 al. 2 CO). L’intérêt de retard peut être alloué au taux réclamé de 5 %, qui est le taux légal (art. 104 al. 1 CO).
11 - IV.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé, qui n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un représentant professionnel ni ne réclame d’indemnité équitable pour les démarches qu’il a effectuées, n’a pas droit à des dépens (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du 17 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme G., -M. X.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :