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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.006499-141155
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 août 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 30 avril 2014, à la suite de
l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon,
prononçant, à concurrence de 10'485 fr. 85 avec intérêt à 3 % l'an dès le
22 avril 2012 et de 598 fr. 15 sans intérêt, la mainlevée définitive de
l'opposition formée par A.________, à Prangins, à la poursuite n° 6'728'659
de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée à son encontre à
l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du
district de Nyon, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de
la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait au
poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus,
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vu les motifs de la décision adressés le 11 juin 2014 aux
parties et notifiés le 13 juin 2014 à la poursuivie,
vu le recours formé le 23 juin 2014 par la poursuivie, dont le
contenu est le suivant:
"Je recours contre la décision du 11 juin 2014, car contrairement à ce qui est
écrit, je n'ai jamais reçu la décision de l'office d'impôt.",
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1et 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que le recours formé par A.________ le 23 juin 2014 a été
déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est
recevable;
attendu que le 19 août 2013, à la réquisition de l'Etat de Vaud
représenté par l'Office d'impôt du district de Nyon, l'Office des poursuites
du district de Nyon a notifié à A.________, dans la poursuite n° 6'728'659,
un commandement de payer portant sur les montants de 10'485 fr. 85
avec intérêt à 3 % l'an dès le 22 avril 2012 (I), 598 fr. 15 sans intérêt (II) et
463 fr. sans intérêt (III), mentionnant comme titre de la créance ou cause
de l'obligation: (I) "Impôt sur le revenu et la fortune 2010 (Etat de Vaud,
Communes de Nyon, Prangins) selon décision de taxation du 08.03.2012
et du décompte final du 15.03.2012; sommation adressée le 05.06.2012.
Conjointement et solidairement responsable avec [...], 18/02/1977", (II)
"Intérêts moratoires sur acomptes" et (III) "Frais de poursuite (n° 6304987)
codébiteur",
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que par acte du 30 janvier 2014, le poursuivant a requis du
Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence de 10'485 fr. 85 avec intérêt à 3 % l'an dès le
22 avril 2012 et de 598 francs 15 sans intérêt,
qu'à l'appui de sa requête il a produit notamment:
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une décision de taxation et calcul de l'impôt du 8 mars 2012 arrêtant
l'impôt sur le revenu et la fortune 2010 dû par la poursuivie et son époux à
10'512 fr. 95, mentionnant les voies de droit et portant un tampon humide
indiquant qu'aucune réclamation n'a été déposée et que cette décision est
entrée en force;
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un décompte final du 15 mars 2012 indiquant un solde échu au titre
d'impôt sur le revenu et la fortune 2010 dû par la poursuivie et son époux
de 10'512 fr. 95 ainsi que des intérêts moratoires sur acomptes ICC de 598
fr. 15, indiquant les voies de recours et portant un tampon humide selon
lequel aucune réclamation n'a été déposée et que cette décision est
entrée en force,
que le poursuivant a indiqué que la décision et le décompte
final n'avaient fait l'objet d'aucune réclamation et qu'ils étaient passés en
force et exécutoires,
que, par courrier recommandé du 17 février 2014, le juge de
paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai au 19 mars
2014 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les
éléments invoqués, l'attention de la poursuivie étant attirée sur le fait que,
même si elle ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il
serait statué sans audience, sur la base du dossier;
attendu que le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive
de l'opposition, considérant que la décision de taxation et le décompte
final indiquaient les voie et délai de recours, que des timbres humides
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attestaient de leur caractère exécutoires, que le poursuivant avait indiqué
qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucune réclamation et étaient passés en force
de chose jugée et qu'en conséquence ils valaient titre à la mainlevée
définitive;
attendu qu'en vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition,
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP);
qu'une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),
qu'il appartient à l'autorité qui invoque une décision
administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117),
que la cour de céans a tranché, dans une composition à cinq
juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la
notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58),
qu'elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne
conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue
un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou
non la notification de dite décision,
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qu'en effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter
de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du
poursuivi,
que l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui
incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent
pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78),
qu'ainsi, en ne procédant pas devant le premier juge alors que
la requête mentionne expressément que cette décision est entrée en force
et est exécutoire, le poursuivi admet implicitement l'avoir reçue (CPF, 10
avril 2014/129; CPF, 8 avril 2014/129; CPF, 5 juillet 2013/276; CPF, 25
novembre 2010/462 confirmé dans l'arrêt TF 5A_339/2011 du 26 août
2011 c. 3),
qu'en l'espèce, le poursuivant n'a produit aucune pièce
attestant que la décision du 8 mars 2012 et le décompte final du 15 mars
2012 sont bien parvenus à la recourante,
que cette dernière conteste avoir reçu ces actes,
qu'elle n'a toutefois pas soulevé ce moyen devant le premier
juge alors même que la requête de mainlevée qui lui a été notifiée
mentionnait expressément que ces décisions n'avaient pas été contestées
et qu'elles étaient entrées en force et exécutoires,
qu'elle a ainsi implicitement admis avoir reçu ces documents,
conformément à la jurisprudence précitée,
que partant, c'est à raison que le premier juge a prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
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que les frais, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de la
recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 août 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-Mme A.________,
-L'Office d'impôt du district de Nyon (pour l'Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 11'084 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :