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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.011841-141176
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 1 et 81 al. 1 LP; 12 CO; 148 CPP-VD
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.SA, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 mai 2014 par le Juge de paix du
district de Lausanne, dans la poursuite n° 6'915'010 de l'Office des
poursuites du même district exercée à l'instance de N., à Crans-
Montana, contre la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.a) Le 11 février 2014, l’Office des poursuites du district de
Lausanne a notifié à Z.SA, dans la poursuite n° 6'915'010 exercée
à l'instance de N., un commandement de payer la somme 17'500
fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 novembre 2009, indiquant comme titre
de la créance ou cause de l'obligation : "Solde du montant dû en vertu de
la convention passée lors de l’audience du 24.11.2009 par devant le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne; ladite convention
n’ayant pas été respectée par la débitrice."
b) La poursuivie ayant formé opposition totale à ce
commandement de payer, le poursuivant, par acte du 12 mars 2014, a
requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée définitive de
l’opposition, avec suite de frais et dépens. A l’appui de sa requête, il a
produit, outre la réquisition de poursuite, le commandement de payer, la
déclaration d’opposition et une procuration, les pièces suivantes :
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un extrait internet du registre du commerce concernant Z.________SA;
-
une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience du Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne du 24 novembre 2009, dans
lequel est inscrite intégralement la conciliation tentée entre les parties,
qui a abouti notamment comme suit :
"III. Z.SA se reconnaît débitrice du Dr N. de la somme de CHF
30'000.- (trente mille francs), valeur échue à titre de solde d’honoraires.
IV. Le Dr N.________ accepte que Z.SA s’acquitte du prédit montant par 60
régulières mensualités de CHF 500.- (...), payables sans intérêt le 1
er
de chaque
mois dès le 1
er
décembre 2009, sur le compte ouvert au nom du Dr N.
auprès du Crédit suisse code [...].
V. Si Z.________SA devait avoir plus de 60 jours de retard dans le paiement des
mensualités, le solde du montant reconnu sera alors immédiatement exigible
dans son entier avec intérêt à 5% l’an dès le 24 novembre 2009.
[...]
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3 -
IX. Parties déclarent retirer toute plainte pénale ou dénonciation pénale qu'elles
ont pu déposer l'une contre l'autre [...]"
La convention, signée par les parties, est suivie du dispositif par lequel le
tribunal prend acte du retrait de la plainte et ordonne la cessation des
poursuites pénales dirigées contre N.________ (I) et statue sur les frais (II);
-
une copie d'une lettre du conseil du poursuivant à la poursuivie du 11
août 2011, relevant que plus aucun versement n’est intervenu depuis le
1
er
mars 2011 et la mettant en demeure de s’acquitter de la somme de
24'470 fr., représentant le solde dû en capital par 22'500 fr. et les intérêts
au taux de 5 % capitalisés depuis le 24 novembre 2009;
-
une copie de la réponse de la poursuivie du 30 août 2011, invoquant un
manque de liquidités, confirmant son intention d’honorer ses
engagements, offrant de verser momentanément des acomptes de 100 fr.
par mois et annonçant une reprise du versement des acomptes de 500 fr.
par mois dès que sa situation financière le lui permettrait;
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une copie de la réponse du conseil du poursuivant du 21 septembre
2011, déclarant la proposition insuffisante tout en se disant prêt à
accepter des acomptes de 250 fr. par mois dès le 25 septembre 2011,
avec une reprise du versement des acomptes mensuels de 500 fr. dès le
1
er
janvier 2012;
-
une copie de la réponse de la poursuivie du 29 septembre 2011,
proposant de régler le solde par des acomptes mensuels de 200 fr.
chacun, annonçant un versement de 200 fr. du même jour pour le mois de
septembre 2011 et précisant qu’elle reprendrait le versement des
acomptes de 500 fr. par mois dès que sa situation s’améliorerait;
-
une copie d’une lettre du poursuivant à la poursuivie du 9 novembre
2012, accompagnée d’un décompte, réclamant une augmentation des
mensualités à venir;
-
une copie d’une lettre recommandée du conseil du poursuivant à la
poursuivie du 17 juillet 2013, la mettant en demeure de reprendre le
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4 -
versement des mensualités de 500 fr. dès et y compris le 1
er
août 2013 et
l’avisant qu’à défaut, il entamerait des poursuites;
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une copie de la réponse de la poursuivie du 30 juillet 2013, indiquant que
sa situation financière ne s’était pas améliorée et qu'elle continuerait à
"honorer son engagement" par le versement de 200 fr. par mois;
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une copie d’une lettre du conseil du poursuivant à l’Office des poursuites
du district de Lausanne du 20 février 2014, transmettant, à la requête de
la poursuivie, une copie du procès-verbal de l'audience du Tribunal de
police du 24 novembre 2009 et précisant que, selon le décompte tenu par
son client, le solde dû au mois d’août 2011 s’élevait à 22'500 fr., que la
poursuivie avait versé des mensualités réduites de 200 fr. par mois dès le
"1
er
novembre" [recte : mois de septembre] 2011, qu’elle s’était ainsi
acquittée de 800 fr. à fin 2011, 2'400 fr. en 2012 et 2'400 fr. en 2013 et
que le solde dû s’élevait à 16'900 fr. en capital, intérêts réservés.
c) Le 24 mars 2014, le Juge de paix a notifié la requête de
mainlevée à la poursuivie et lui a fixé un délai au 29 avril 2014 pour se
déterminer et produire toute pièce utile à établir les éléments invoqués,
l’avisant qu’il serait ensuite statué sans audience sur la base du dossier.
La poursuivie s’est déterminée dans une écriture du 28 avril
2014, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de
mainlevée. Elle a produit deux pièces, soit un relevé établi par ses soins
de ses virements en faveur du poursuivant du 19 janvier 2011 au 31 mars
2014 et un extrait des poursuites exercées contre elle au 11 mars 2014.
2.Par décision du 7 mai 2014, dont le dispositif a été adressé aux
parties le 21 mai 2014 et notifié à la poursuivie le lendemain, le Juge de
paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence de 16'900 fr., plus intérêts au taux de 5 % l'an
dès le 24 novembre 2009, sous déduction de 600 fr. valeur au 31
décembre 2013 (I), arrêté les frais judiciaires à 360 fr., compensés avec
l'avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de la poursuivie
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5 -
(III) et dit que cette dernière devait verser au poursuivant la somme de
1'860 fr. à titre de remboursement de son avance de frais et de
défraiement de son représentant professionnel (IV).
Par lettre du 30 mai 2014, la poursuivie a requis la motivation
de cette décision.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 et
notifiés à la poursuivie le 20 juin 2014. En bref, le juge de paix a retenu
que le poursuivant était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive, que
les conditions étaient remplies pour que le solde encore dû soit exigible et
que la mainlevée pouvait être prononcée, vu la lettre du poursuivant à
l'Office des poursuites du 20 février 2014, à concurrence de 16'900 fr. en
capital, plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 novembre 2009.
3.La poursuivie a recouru par acte du 28 juin 2014, concluant,
avec suite de frais, à la "mise à néant" de la décision du juge de paix, à la
constatation que le solde dû au 1
er
mai 2014 s’élevait à 14'600 fr., au rejet
de la requête de mainlevée et à la condamnation de l'intimé à lui verser
une "équitable indemnité de partie". Elle a produit des pièces.
Le recours contenait une requête d'effet suspensif, qui a été
rejetée par décision du Président de la cour de céans du 2 juillet 2014.
Le 25 août 2014, dans le délai qui lui avait été imparti pour se
déterminer, l'intimé a déposé un mémoire de réponse, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
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6 -
I.Formé par acte écrit et motivé adressé à la cour de céans,
autorité de recours, dans les dix jours qui ont suivi la notification du
prononcé motivé de première instance, le recours a été déposé dans les
formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de
procédure civile; RS 272]). Il est ainsi recevable.
En revanche, les pièces produites à son appui qui n'avaient
pas été soumises à l'examen du premier juge sont des pièces nouvelles et,
par conséquent, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
La réponse de l'intimé est recevable (art. 322 al. 2 CPC).
II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un
jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme
d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Constitue notamment un titre exécutoire le jugement pénal passé en force
rendu en Suisse en ce qui concerne les amendes, les frais, les
confiscations, les dévolutions à l’Etat et les dommages-intérêts
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 101). En vertu de l'art. 80
al. 2 ch. 2 LP, les transactions ou reconnaissances passées en justice sont
assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).
La transaction, judiciaire ou non, est un contrat par lequel les
parties mettent fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à
l’incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d’un rapport de droit.
Pour qu’il y ait transaction judiciaire, il faut qu’il y ait un procès pendant
devant un juge opposant les parties qui la concluent, que l’incompétence
du juge ne soit pas absolue, que les formes aient été respectées et que la
transaction mette fin au litige (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009; TF
5P.405/2002 du 11 février 2003; JT 1991 III 85 et la jurisprudence citée;
Gilliard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse Lausanne
2001, p.26). Seule la transaction judiciaire vaut titre de mainlevée
définitive (art. 80 al. 2 ch. 1 LP; JT 1998 III 20 c. 2d).
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7 -
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des
pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 112; CPF, 28 novembre 2013/474), que les
conditions de l’art. 80 al. 1 LP sont réalisées, en particulier que le
jugement, ou la transaction assimilée à un jugement, est exécutoire. Au
sens de cette disposition, est exécutoire le jugement qui a non seulement
force exécutoire, mais également force de chose jugée, c’est-à-dire qui est
devenu définitif, parce qu’il ne peut plus être attaqué par une voie de
recours ordinaire (ATF 131 III 87; CPF, 12 février 2013/64, c. II a).
b) En l'espèce, la poursuite est fondée sur une transaction
conclue le 24 novembre 2009 devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, sous l'empire de l'ancien Code de
procédure pénale vaudoise [CPP-VD], en vigueur jusqu'au 31 décembre
III.a) Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition lorsque la poursuite est fondée sur un
jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative
suisse, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription.
b) En l'espèce, la recourante fait valoir que la transaction
judiciaire du 24 novembre 2009 a été modifiée d’un commun accord et
que dès le mois de septembre 2011, l’intimé a tacitement accepté les
acomptes mensuels de 200 fr. régulièrement versés.
c) Tout contrat peut faire l’objet de modifications. La
modification d’un contrat n’est qu’une modalité particulière de la
formation de la volonté commune; elle obéit de ce fait aux mêmes règles
que celles qui régissent la conclusion du contrat lui-même (Tercier, Le
droit des obligations, 5
e
éd., n. 567, p. 131). Elle suppose donc une
manifestation de volonté concordante, laquelle peut être expresse ou
tacite (art. 1
er
CO [Code des obligations; RS 220]). Selon l'art. 12 CO,
toutefois, lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite,
cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat,
hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en
contradiction avec l'acte. Si la forme écrite n'est pas respectée, la
modification n'est pas valable et le contrat initial, inchangé, continue à
déployer ses effets (Xoudis, Commentaire romand I, 2
e
éd. 2012, n. 9 ad
art. 12 CO).
éd. 2008, n. 2 ad art. 339 CPP-VD). Il en va d'ailleurs de même dans
l'actuelle procédure pénale fédérale (Bomio, Commentaire romand, Bâle
2011, n. 2 ad art. 76 CPP [RS 312.0]). De plus, en l'espèce, le prétendu
accord des parties porterait sur la réduction du montant des acomptes
mensuels convenus, soit sur un sursis partiel. Une telle modification
"contredit l'acte", au sens de l'art. 12 CO, de sorte que, conformément à
cette disposition, les parties devaient observer à tout le moins la forme
écrite (Xoudis, op. cit., n. 1 ad art. 12 CO), avec signature de toutes les
parties auxquelles la modification imposait des obligations (art. 13 CO),
soit non seulement de la recourante, mais également de l'intimé, qui se
serait ainsi obligé à recevoir moins que les mensualités convenues dans
l'accord initial.
En l'espèce, les parties ont échangé en 2011 plusieurs lettres
d'offre et de contre-offre en relation avec une modification du montant des
acomptes mensuels, sans parvenir à un accord; en dernier lieu, par lettre
du 29 septembre 2011, la recourante a offert des acomptes de 200 fr. par
mois et annoncé le versement d’un premier acompte de 200 fr. pour le
mois de septembre 2011. Certes, l’intimé n’a pas réagi et a accepté ces
versements pendant plus d’une année, jusqu’au 9 novembre 2012, date à
laquelle il a exigé la reprise des mensualités de 500 fr., puis jusqu'au 17
juillet 2013, date à laquelle son conseil a mis la recourante en demeure de
reprendre le paiement des mensualités de 500 fr. dès le 1
er
août 2013, et
même au-delà, la réquisition de poursuite datant du 31 janvier 2014. C'est
toutefois insuffisant pour considérer que la transaction a été valablement
modifiée, dès lors que la forme écrite exigée par la loi n'a pas été
respectée. Par conséquent, la recourante n'apporte pas la preuve de
l'obtention d'un sursis ni de sa libération pour des montants supérieurs à
ceux reconnus par l'intimé de 7'500 fr. (15 x 500) et 5'600 fr. (28 x 200).
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle avait plus