Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.015666-141304
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 août 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 28 mai 2014 par le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois, statuant à la suite de l'audience du 15 mai
2014 tenue par défaut de la partie poursuivante et rejetant la requête de
mainlevée d'opposition déposée par la SOCIÉTÉ Z., à Montanaire,
dans la poursuite n° 6'958'771 de l'Office des poursuites du district du
Jura-Nord vaudois exercée à son instance contre G., à La Sagne,
arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de
la poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci et n'allouant pas de
dépens,
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vu la demande de motivation formée le 2 juin 2014, en temps
utile, par la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 juillet 2014
et notifiés à la poursuivante le surlendemain,
vu le recours formé par la poursuivante, par acte écrit et
motivé déposé le 15 juillet 2014, accompagné de pièces nouvelles,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure
civile; RS 272], le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,
qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans les formes
requises et en temps utile, de sorte qu'il est recevable;
attendu que, selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde
instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de poursuite
ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP [loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] s'agissant de la
procédure de mainlevée d'opposition, contrairement, notamment, à la
procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 4 ad art. 326 CPC),
que l'instance de recours en matière de mainlevée statue sur
la base du dossier tel qu'il a été constitué devant le premier juge,
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3 -
que les pièces produites avec le recours qui n'ont pas été
soumises au premier juge sont dès lors irrecevables et ne peuvent pas
être prises en considération;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 21 mars
2014, la poursuivante avait produit notamment les pièces suivantes :
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un commandement de payer la somme de 410 fr., plus intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
décembre 2013, indiquant comme titre de la créance et cause
de l'obligation : "Prime d'assurance 2012 impayée pour le cheval [...]",
notifié le 5 mars 2014 à G.________ dans la poursuite n° 6'958'771 de
l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois et frappé
d'opposition totale;
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une copie d'une "Police d'assurance pour 2012" établie sur papier à en-
tête de la poursuivante "en faveur de Mme G.________" et concernant le
cheval [...], âgé de sept ans. La prime d'assurance est fixée à 160 fr. pour
douze mois, plus une "contribution annuelle" de 10 fr., à quoi s'ajoute un
"complément [...]" de 240 fr. pour douze mois, soit un montant total de
410 fr. à payer pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2012. Ce
document ne comporte aucune signature;
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une copie d'un rappel adressé le 4 février 2013 par la poursuivante à la
poursuivie, constatant que la prime de 410 fr. pour l'année 2012 était
impayée et lui fixant un délai jusqu'au 10 février 2013 pour la régler;
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une copie d'une sommation adressée le 14 octobre 2013 par la
poursuivante à la poursuivie, constatant que le rappel précédent était
demeuré sans suite et lui fixant un délai jusqu'au 31 octobre 2013 pour
payer la prime de 410 fr.;
attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée
d'opposition, considérant que la poursuivante n'avait produit aucun
contrat formel d'assurance conclu entre elle-même et la poursuivie ni
aucune autre pièce signée par la poursuivie valant reconnaissance de
dette pour la prime réclamée;
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4 -
attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite
est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu'un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire
de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi, lorsque
les conditions d'exigibilité de la dette sont établies,
qu'en l'espèce, la "police d'assurance" fixant le montant de la
prime d'assurance du cheval de la poursuivie pour l'année 2012 n'est pas
signée par l'intéressée,
que la poursuivante n'a produit aucune autre pièce signée par
la poursuivie d'où ressortirait la volonté de celle-ci, sans réserve ni
condition, de lui payer la prime d'assurance réclamée,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée;
attendu que la recourante fait grief au premier juge d'avoir
statué en son absence, sans l'avoir invitée au préalable à produire
d'autres pièces s'il estimait que celles produites étaient insuffisantes,
que ce magistrat n'avait cependant pas à réclamer des pièces
supplémentaires à la poursuivante avant de statuer sur sa requête,
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5 -
qu'en outre, le défaut d'une partie à l'audience n'empêche pas
le juge de la mainlevée de rendre sa décision dès lors qu'il statue sur la
base des pièces produites;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 135 fr.,
doivent être mis à la charge de la recourante, qui a en déjà fait l'avance,
ces frais étant ainsi compensés;
attendu que la recourante conserve la faculté de déposer une
nouvelle requête de mainlevée dans la même poursuite en produisant
d'autres pièces à son appui, si elle en détient, ou de saisir le juge du fond,
en procédure civile ordinaire, lequel peut administrer d'autres modes de
preuve.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
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6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 août 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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7 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Société Z.,
-Mme G..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 410 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :
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