Recours irrecevable faute de motivation

CPF kc14-020953-46/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites24 févr. 2015Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise a déclaré irrecevable le recours formé par R.________ contre une décision du juge de paix accordant la mainlevée définitive de l’opposition dans une poursuite pour CHF 1,500 plus intérêts. Elle a considéré que le recours écrit ne contenait aucun grief identifiable ni argument juridique et ne satisfaisait donc pas à l’exigence de motivation prévue par l’Art. 321(1) CPC. Elle a en outre jugé que ce vice ne pouvait être réparé en vertu de l’Art. 132 CPC. La décision a été rendue sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; exigence de motivation du recours; Art. 132 CPC inapplicable à un recours totalement dépourvu de motivation. Un recours doit contenir une contestation motivée permettant à la juridiction d’appel de comprendre, sans effectuer ses propres recherches, quels faits constatés ou quelles conclusions juridiques sont attaqués et pour quels motifs. Un simple exposé de circonstances personnelles ou de litiges étrangers à la cause ne constitue pas une motivation. L’absence complète de tout grief identifiable est un vice de fond qui ne peut être réparé par la fixation d’un délai en vertu de l’Art. 132 CPC, cette disposition ne visant que les vices de forme ou les actes incompréhensibles, et non l’absence de motifs en tant que telle (consid. 2-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.020953-150289 46 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 février 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :M. Pfeiffer


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 12 août 2014 à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district du Gros-de- Vaud prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'500 fr., plus intérêt à 3 % l’an dès le 13 janvier 2014, de l’opposition formée par R.________, à Morrens, à la poursuite n° 6’995'597 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d'impôt du district du Gros- de-Vaud, à Echallens, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 16 août 2014,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 5 février 2015 et notifié au poursuivi le 7 février 2015, vu le recours déposé le 16 février 2015 par le poursuivi, vu les autres pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit motivé introduit auprès de l’instance de recours, que l’exigence de motivation est remplie lorsque celle-ci permet de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l’intérêt au recours n’est pas démontré (CPF 13 février 2015/33 ; CPF 20 mars 2014/100 ; CPF 7 février 2012/33 ; CPF 30 décembre 2011/548), que l’instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC 11 mai 2012/173 ; CPF 13 février 2015/33 ; Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC) ; attendu qu’en l’espèce le recourant expose sa situation personnelle et certains de ses démêlés judiciaires, mais n’émet aucun grief ni moyen reconnaissable à l’encontre du prononcé attaqué, que ce vice équivaut en conséquence à une absence de motivation ; cette absence de motivation est un vice qui n’est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

  • 3 - qu’ainsi l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation, qu’en effet, l’absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par cette disposition, tel que l’absence de signature ou de procuration, et n’est pas non plus assimilable à un acte incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC (CPF 2014/100 et 2011/548 précités), qu’à défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3). que le recours déposé le 16 février 2015 doit en conséquence être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. R.________, -Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.

  • 5 - Le greffier :

Mots-clés

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The appeal did not contain any recognizable grievances or arguments against the challenged decision and therefore lacked the required motivation.

An appellate court must be able to understand what is challenged without searching for arguments itself. Mere description of personal situation or unrelated disputes is insufficient. The defect is not curable and Art. 132 CPC does not apply to a completely unmotivated appeal.

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