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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.036582-150154
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1er avril 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 LP; 143, 144 et 318 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à [...],
contre le prononcé rendu le 11 novembre 2014, à la suite de l’audience du
6 novembre 2014, par le Juge de paix du district de Morges, dans la
poursuite n° 7'056'733 de l'Office des poursuites du même district exercée
à l'instance de B., à [...], contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 27 mai 2014, à la réquisition de B., l'Office des
poursuites du district de Morges a notifié à D., par son employé
W.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 7'056'733,
portant sur les montants suivants :
- 100'000 fr.plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 octobre 2008
- 105'000 fr.plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 décembre 2008
- 99'800 fr.plus intérêt à 5 % l’an dès le 2 avril 2009
- 5'000 fr.plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2009
- 105'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 29 mai 2009
- 49'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 juin 2009
- 71'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2009
- 7'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 août 2009
- 89'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 septembre 2009
- 19'900 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 décembre 2009,
et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation pour
chacun de ces montants : "Poursuite solidaire avec : S.________SA, [...].
Contrats de prêts conclus entre 2008 et 2009".
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par acte déposé le 5 septembre 2014, la poursuivante a
requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée provisoire de
l'opposition à concurrence de 7'000 fr., principalement plus intérêt à 5 %
l’an dès le 21 août 2009, subsidiairement plus intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
février 2014, avec suite de frais et dépens.
Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau,
comprenant, outre une copie du commandement de payer et une
procuration en faveur de son conseil, les documents suivants :
-
3 -
-
un extrait internet du registre du commerce du 13 août 2014 concernant
S.________SA, attestant que cette société a été fondée en 2006, qu’elle a
pour but la détention et l’exploitation du château d'[...] et que le poursuivi
en est l’administrateur unique, avec signature individuelle;
-
un "Receipt" [reçu] manuscrit daté du 20 août 2009, dont la teneur est la
suivante :
"This is to confirm that B.________ made a loan of CHF = 7.000 = (seven
thousand) to S.SA/D. on the 20th Aug 2009.
The amount was paid in cash.
[Signature illisible]", dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de celle du
poursuivi;
-
une copie d'une lettre du 12 août 2011 de Me Villa, conseil de la
poursuivante, à "D.________ S.________SA", détaillant diverses sommes
prêtées par sa cliente au premier personnellement et/ou à la société,
notamment :
-
"USD (sic) 7'000.- (paiement par Mme B.________ de certaines de vos
dettes personnelles",
et exigeant le remboursement de tous les prêts dans un délai au 30
septembre 2011, ou au 31 août 2011 pour les montants déjà exigibles;
-
une copie d'une lettre du 24 août 2012 de Me Halpérin, conseil de la
poursuivante, à Me Mégevand, conseil de S.________SA et du poursuivi,
énumérant – en précisant que cette énumération n'est pas exhaustive –
les montants prêtés par sa cliente à la société et/ou au poursuivi, ainsi que
les montants prêtés au poursuivi personnellement, soit 115'500 fr. et
USD 1'120.-, et réclamant, sous réserve de plus amples prétentions, le
remboursement au plus tard le 3 septembre 2012 de toutes les sommes
dues, sous déduction de 250'000 fr. remboursés le "7 octobre" [recte : 11
septembre] 2007, plus un intérêt à 5 % l’an dès les versements des
montants prêtés;
-
idem, du 9 décembre 2013 établissant la liste des montants prêtés par la
poursuivante à S.________SA et au poursuivi à titre solidaire et la liste des
montants prêtés au poursuivi personnellement, en précisant que ces listes
ne sont pas exhaustives, et confirmant en outre la dénonciation au
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4 -
remboursement de "toutes les créances connues". La première de ces
listes mentionne notamment :
-
" CHF 7'000 (20 août 2009). Cette somme a été remise par Mme
B.________ afin de couvrir certaines dettes de S.________SA";
-
la réponse par télécopie de Me Mégevand à Me Halpérin, du 10
décembre 2013.
c) Le juge de paix a cité les parties à comparaître à une
audience fixée le 6 novembre 2014. Lors de cette audience, le conseil du
poursuivi a produit les pièces suivantes, outre une procuration en sa
faveur :
-
une lettre du 12 août 2011 de Me Villa au notaire Civitillo, au sujet de la
détention des actions ou des certificats d’actions de S.________SA, dont la
poursuivante détiendrait 30,5 % (24,5 % en propre et 6 % à titre de
garantie);
-
une plainte pénale déposée le 26 janvier 2012 par la poursuivante contre
le poursuivi auprès du Ministère public de l’arrondissement de la Côte;
-
une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2012 et
prenant date le 2 août 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte, statuant sur requête de S.________SA, a
ordonné à la poursuivante de quitter et de rendre libres les locaux qu’elle
occupait dans le château d'[...];
-
un commandement de payer la somme de 15'000'000 fr., plus intérêt à 5
% l'an dès le 1
er
octobre 2011, notifié à D.________ le 19 septembre 2012,
dans la poursuite n° 6'359'935 de l'Office des poursuites du district de
Morges exercée à l'instance de B.________, invoquant des "conventions
signées en 2006".
2.Par décision du 11 novembre 2014, notifiée aux parties le
lendemain, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence de 7'000 fr., plus intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
février 2014 (I), arrêté les frais judiciaires à 180 fr.,
-
5 -
compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la
charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci rembourserait en conséquence
à la poursuivante son avance de frais du même montant et lui verserait en
outre la somme de 800 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel (IV).
Le poursuivi ayant requis la motivation, par lettre du 24
novembre 2014, les motifs du prononcé ont été adressés le 15 janvier
2015 et notifiés le lendemain aux parties.
En droit, le premier juge a considéré que le seul document
propre à valoir titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP
[loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] était le
reçu du 20 août 2009, aux termes duquel le poursuivi, qui a signé ce
document, se reconnaît débiteur de la poursuivante d’un montant de
7'000 fr., et que, cette "reconnaissance de dette du 20 août 2009 étant un
contrat de prêt", la créance en découlant n’était exigible que six semaines
après la première réclamation du prêteur, en application de l’art. 318 CO
(Code des obligations; RS 220), soit en l’occurrence dès le 1
er
février 2014.
3.Par acte du 26 janvier 2015, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à
sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de
l’opposition à la poursuite en cause est rejetée. Il a produit une pièce
nouvelle.
Par décision du 11 février 2015, la Présidente de la cour de
céans a accordé d'office l'effet suspensif.
Dans sa réponse du 6 mars 2015, l’intimée a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé.
-
6 -
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al.
1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable.
La pièce nouvelle produite à son appui, en revanche, ne l'est pas (art. 326
CPC).
La réponse de l'intimée est recevable (art. 322 CPC).
II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une
reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de
l’opposition. Au sens de cette disposition, constitue une reconnaissance de
dette en particulier l'acte signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de
payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent
déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 c.
4.2.2; 136 III 627 c. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la
créance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au
créancier de l'établir (TF 5A_32/2011 du 16 février 2012, c. 3 non publié
aux ATF 138 III 182; TF 5A_845/2009 du 16 février 2010 c. 7.1; TF
4A_223/2009 du 14 juillet 2009 c. 3.2; Staehelin, in Staehelin/ Bauer/
Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs I, 2
e
éd. 2010, n. 77 et 79 ad art. 82 SchKG [LP]).
Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une
reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que
le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le
remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 c. 2 précité; TF 5A_326/2011
du 6 septembre 2011 c. 3.2; CPF, 28 août 2013/339; CPF, 14 août
2013/320). Lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le
remboursement ni délai d'avertissement, l’exigibilité du remboursement
est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO (CPF,
14 août 2013/320 précité; CPF, 9 février 2012/117; CPF, 26 novembre
2009/413).
-
7 -
b) Le recourant invoque une violation de l’art. 82 LP. Selon lui,
c’est à tort que le premier juge a considéré que le document du 20 août
2009 était une reconnaissance de dette, dans la mesure où ce document
ne contient aucun engagement de sa part de rembourser la somme reçue.
Il s’agirait d’une simple "quittance", qui "ne saurait donc être assimilée à
un titre de mainlevée de par la simple mention qu’un prêt a été conclu
entre les parties". En outre, d’après l’arrêt du Tribunal fédéral
5A_303/2013, l’exigibilité de la créance devrait résulter de la
reconnaissance de dette. En l’occurrence, ce serait donc à tort que le
premier juge aurait appliqué "les règles dispositives du droit civil".
L’intimée n’ayant pas démontré par d’autres pièces qu’il existait une
obligation de remboursement ni que celle-ci était exigible au moment de
la poursuite, la requête de mainlevée aurait dû être intégralement rejetée.
Au surplus, le recourant invoque son défaut de légitimation passive, au
motif que l’engagement qu’il a pris l’a été au nom et pour le compte de la
société S.________SA, et non à titre personnel; il fait valoir que l'intimée a
du reste réclamé le même montant à la société dans le cadre d’une autre
poursuite.
L’intimée conteste cette argumentation. Elle fait d’abord valoir
que le passage de l’arrêt cité par le recourant, selon lequel le juge de la
mainlevée ne doit pas compléter un acte en s’inspirant des règles
dispositives du droit civil, est sorti de son contexte. Il concernerait une
reconnaissance de dette conditionnelle, les parties ayant subordonné le
remboursement du prêt à l’avènement d’une condition. Ainsi, lorsque le
Tribunal fédéral a dit dans cet arrêt qu’il ne fallait pas appliquer l’art. 318
CO, il n’a pas posé un principe général, mais raisonné dans le cas
d’espèce où le poursuivant aurait dû prouver la survenance d’une
condition dont dépendait l’exigibilité. S’agissant de la légitimation passive
du recourant, l’intimée observe que le document signé par lui mentionne
comme bénéficiaire du prêt tant la société S.________SA que lui-même et
que ce prêt de 7'000 fr. a été dénoncé aussi bien le 12 août 2011, comme
dette personnelle du recourant (avec une erreur de devise, USD étant
indiqué au lieu de CHF), que le 9 décembre 2013, comme dette de la
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société. Il y aurait donc solidarité, comme mentionné sur les
commandements de payer notifiés respectivement au recourant et à la
société.
c) En l’espèce, il ressort du document litigieux signé par le
recourant que le montant de 7'000 fr. dont est quittance a été reçu en
espèces de la part de l'intimée à titre de prêt ("loan"). Plus précisément, il
est indiqué que l'intimée "a fait un prêt à S.SA/D.". Le
recourant ne conteste pas que la société ou lui ont reçu le montant en
question de la part de l’intimée. Il apparaît donc que l'intimée a prêté ce
montant à deux personnes, la société et le recourant personnellement.
aa) Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office la triple
identité, soit celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans la
reconnaissance de dette, celle entre le poursuivi et le débiteur et celle
entre la créance déduite en poursuite et la créance constatée par la
reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§
17, 20 et 25). S’il y a plusieurs débiteurs pour la même créance, la
mainlevée ne peut être accordée contre l’un d’eux pour l’entier de la
créance, sauf cas de solidarité (CPF, 13 février 2015/31). La solidarité
passive, qui permet au créancier de rechercher chaque codébiteur pour
l’entier de la dette (art. 144 CO), ne se présume pas; elle résulte soit de la
loi, soit de la convention des parties (art. 143 CO). Le contrat sur lequel
repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 4C.24/2007
du 26 avril 2007 c. 5; ATF 129 III 702 c. 2.1, JT 2004 I 535). Un
engagement solidaire naît d’abord par la déclaration expresse des parties
qui utilisent les termes "solidaire" ou "débiteur pour le tout". Il peut aussi
se former par actes concluants ou tacitement. Le seul fait qu’un
engagement ait été pris en commun ne fait pas non plus naître la
solidarité (ATF 123 III 53 c. 5, rés. in JT 1999 I 179; Romy, Commentaire
romand, n. 7 ad art. 143 CO). En l'absence de déclaration expresse, la
solidarité passive peut cependant être déduite d'éléments ou de
circonstances démontrant que les débiteurs ont eu l'intention de
s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO;
Schnyder, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 143 OR [CO]; Engel, Traité des
-
9 -
obligations en droit suisse, p. 837). Ces circonstances doivent être
interprétées d'après le principe de la confiance, mais elles doivent être
indubitables (ATF 123 III 53 c. 5 précité, rés. in JT 1999 I 179; ATF 49 III
205 c. 4 non traduit in JT 1925 II 18). Elles peuvent résulter par exemple
de l'interdépendance des dispositions d'un contrat ou d'éléments de fait
particuliers (ATF 116 II 707 c. 3, JT 1991 I 357), notamment du fait que des
partenaires ont entrepris ensemble la réalisation d'un but commun (RSJ
1994 p. 218, n. 26; RVJ 1992 p. 346 c. 3), ou si le cocontractant a un
intérêt immédiat et matériel à participer à l’opération et à la faire sienne
en profitant – de manière reconnaissable pour la partie adverse –
directement de la contre-prestation du créancier comme en cas de
location d’un logement occupé ensemble, de leasing portant sur une
voiture également utilisée à des fins privées par le codébiteur, ou encore
d’emprunt contracté conjointement par des époux pour faire face à leurs
besoins communs; un intérêt propre existe aussi lorsque le promettant
constitue avec le débiteur une société simple et qu’il s’agit de garantir une
affaire conclue en vue d’atteindre le but social (ATF 129 III 702 précité
c. 2.6, JT 2004 I 535, et les réf., cit.; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013, c.
8.2.4 et les réf. cit.; CPF, 1
er
mai 2014/163).
bb) En l’espèce, on peut déduire des circonstances que le
recourant avait un intérêt immédiat et matériel à participer au prêt,
notamment en profitant de celui-ci, ne fût-ce qu’indirectement. En effet, il
est actionnaire, et administrateur unique, de la société S.________SA; il
ressort du dossier, et en particulier de l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 17 juillet 2012, ordonnant à l’intimée de quitter
les locaux qu’elle occupe dans le château, que le recourant est même
l’actionnaire unique de la société en raison de la nullité de la convention
d’actionnaires de 2006 conclue entre les parties, qu’il habite en outre une
partie dudit château avec sa famille et que l’intimée lui a prêté de
nombreuses sommes à titre personnel ou pour les besoins de la société.
Ainsi, on peut admettre au degré de la vraisemblance que l’intérêt du
recourant se confond avec celui de la société – dont le but est la détention
et l’exploitation du château. L’intimée, qui connaissait cette proximité et
cet intérêt, pouvait donc de bonne foi en déduire que les deux personnes
-
10 -
mentionnées dans la quittance signée par le recourant s’engageaient
solidairement en qualité d’emprunteurs.
cc) Il reste à déterminer si la créance en remboursement du
montant de 7'000 fr. était exigible au moment de la réquisition de
poursuite.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il importe peu
que le document du 20 août 2009 ne mentionne pas l’obligation de
restitution. En effet, par définition, le prêt de consommation, régi par les
art. 312 ss CO, exige qu'une des parties contractantes se soit engagée à
transférer la propriété d'une chose fongible - le plus souvent de l'argent -
pour une certaine durée à l'autre partie, à charge pour celle-ci de la
restituer (ATF 131 III 268, c. 4.2; Higi, Zürcher Kommentar, n. 20-22 ad art.
312 OR [CO]; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 312
OR [CO]; Bovet, Commentaire romand, n. 2-4 ad art. 312 CO). La mention
de l’existence d’un prêt entre les parties et de la remise du montant à
l’emprunteur suffit donc à déduire l’existence d’une obligation de
restituer.
Quant à l’exigibilité de l’obligation de restituer le montant
prêté, il n’est pas nécessaire qu’elle figure dans le titre de mainlevée,
comme le soutient le recourant. En effet, de jurisprudence constante (cf.
supra c. IIa)), lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le
remboursement ni délai d'avertissement, l’exigibilité du remboursement
est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO. C’est
en vain que le recourant se fonde sur un arrêt qui, comme le relève
justement l’intimée, concerne un prêt dont le remboursement était soumis
à une condition, condition dont le créancier poursuivant n’avait pas prouvé
l’avènement.
En l’espèce, l'intimée a mis plusieurs fois en demeure aussi
bien la société S.________SA que le recourant de lui restituer des montants
qu’elle leur avait prêtés, notamment par lettre de son conseil à celui du
recourant et de la société du 9 décembre 2013, dans laquelle le montant
-
11 -
de 7'000 fr. est spécifié, avec la mention qu'il a été remis par B.________
"afin de couvrir certaines dettes" de S.________SA; à la fin de cette lettre,
son auteur a confirmé les dénonciations des prêts en cause, notamment
celles émises par le précédent conseil de l’intimée, par lettre du 12 août
- Il faut ainsi en déduire que, commençant à courir le 10 décembre
2013 et se terminant le 21 janvier 2014, le délai de six semaines était a
fortiori échu le 1
er
février 2014, date retenue par le prononcé pour le
départ des intérêts moratoires.
La réquisition de poursuite n'ayant pas été produite, on ignore
la date à laquelle la poursuite a été introduite. On sait en revanche que le
commandement de payer a été établi le 23 mai et qu’il a été notifié le 27
mai 2014. En vertu de l'art. 69 al. 1 LP, dès réception de la réquisition de
poursuite, l'office rédige le commandement de payer. Il faut déduire de
cette disposition que l'établissement du commandement de payer doit se
faire aussi vite que possible (Ruedin, Commentaire romand, n. 8 ad art. 69
et n. 1 ad art. 71 LP). Si un certain laps de temps peut s'écouler entre la
réception de la réquisition de poursuite et l'établissement du
commandement de payer, il n’est pas possible qu'il s'écoule plus de
quatre mois (cf. CPF, 9 février 2012/117, où le délai en cause était d’un
mois et demi). Il est donc plus que très vraisemblable que la réquisition de
poursuite soit postérieure au 21 janvier 2014.
Le recours est ainsi mal fondé.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.,
doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1
CPC). L'intimée, dont le conseil professionnel a déposé une réponse, a
droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient de fixer à 800 fr.
(art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
-
12 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant D.________ doit verser à l'intimée B.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bruno Mégevand, avocat (pour D.),
-Me Lionel Halpérin, avocat (pour B.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7'000 francs.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :