Recours irrecevable faute de motivation

CPF kc14-039026-114/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites7 avr. 2015Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour cantonale des poursuites et faillites a examiné la contestation d’un débiteur contre une décision de mainlevée définitive portant sur CHF 525 en faveur du Canton de Vaud. Elle a admis que l’acte avait été déposé en temps utile, mais a constaté qu’il ne contenait aucun motif ni grief discernable à l’encontre de la décision de première instance. Le recours étant totalement dépourvu de motivation, ce vice ne pouvait pas être réparé en vertu de l’Art. 132 CPC, et l’Art. 56 CPC était également inapplicable. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; recevabilité d’un recours dépourvu de motifs. Le recours doit contenir une motivation permettant à la juridiction d’appel de comprendre, sans procéder à ses propres investigations, quelles constatations ou considérations de l’autorité inférieure sont contestées. Une écriture totalement dépourvue de motivation est irrecevable; ce vice ne peut pas être réparé en vertu de l’Art. 132 CPC, car l’absence de toute motivation ne constitue pas un simple vice de forme et n’équivaut pas à une motivation incompréhensible. L’Art. 56 CPC ne s’applique pas à l’absence de motivation d’un recours. Le délai est respecté si l’acte est déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente (par analogie avec l’Art. 48 al. 3 LTF; consid. 2-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.039026-150499 114 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 7 avril 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 8 décembre 2014, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 525 fr., de l’opposition formée par O.________, à [...], à la poursuite n° 7'107'916 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement – Notes de frais pénaux, à Lausanne, vu la notification du dispositif de cette décision au poursuivi le 9 décembre 2014,

  • 2 - vu l’opposition non motivée formée le 12 décembre 2014 par le poursuivi contre ce prononcé, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 26 février 2015 et reçu par le poursuivi le 27 février 2015, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que l’opposition adressée le 12 décembre 2014 au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, considérée comme un recours, a ainsi été déposée en temps utile;

  • 3 - attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, qu'il suffit que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF 2011/548 précité; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 20 mars 2014/100), que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu’en l’espèce, l’opposition déposée le 12 décembre 2014 ne contient aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, que le recourant n'a pas déposé d'autre acte après réception de la décision de mainlevée motivée, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de

  • 4 - signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem), que l'acte déposé le 12 décembre 2014, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. O.________, -Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement – Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 525 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

  • 6 - Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementappeal admissibilitymotivation requirementtime limitnon-curable defectstay of objectionsummary proceedings

Yes. The filing was considered timely, including by analogy with the rule that a submission sent to the lower authority preserves the deadline.

The court applied Art. 321 CPC and, by analogy, the deadline-preservation principle of Art. 48(3) LTF; a filing within the motivation-request period could be treated as a request for reasons.

No. The filing contained no recognizable grievance, reason, or argument against the first-instance decision and was therefore inadmissible.

An appeal must allow the appellate court to understand what is challenged without searching for arguments itself. The lack of motivation is a non-curable defect; Art. 132 CPC and Art. 56 CPC do not apply to a completely unmotivated appeal.

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