109
TRIBUNAL CANTONAL
KC14.040169-150137
99
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 95 al. 3 let. b, 96 et 105 al. 2 CPC ; 6 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________ AG, à
Zoug, contre le prononcé rendu le 21 novembre 2014, à la suite de
l’audience du 20 novembre 2014, par la Juge de paix du district de
Morges, dans la poursuite n° 7’087'857 de l’Office des poursuites du
même district exercée à l’instance de la recourante contre N.________, à
Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Sur réquisition de I.________ AG, l'Office des poursuites du
district de Morges a notifié le 11 juillet 2014 à N.________ un
commandement de payer, dans la poursuite n° 7’087’857, portant sur les
sommes de 49'053 fr. 15, 2'224 fr. 85 et 100 fr. sans intérêt. Le titre de la
créance ou cause de l'obligation invoquée est : « Reprise ADB n° 133-93
de Fr. 49'053.15 du 19.05.1994 délivré par l’Office des Faillites de Nyon,
Reverdil 2, 1260 Nyon. Contrat de prêt n° [...] du 01.07.1992, anc. Banque
[...], ancienne [...] AG. Par cession : [...] AG, [...] Zürich ».
Le poursuivi a formé opposition totale en indiquant qu’il n’était
pas revenu à meilleure fortune.
Par acte déposé le 30 septembre 2014 par son mandataire Me
Sandro Obrist, avocat à Zoug, auprès de la Justice de paix du district de
Morges, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence du montant de 49'053 fr. 15. Elle a produit un onglet de huit
pièces sous bordereau, comportant notamment la procuration que son
représentant [...] avait signée le 25 septembre 2014, par laquelle elle
mandatait notamment Me Sandro Obrist dans le cadre de l’affaire qui la
divise du poursuivi.
Le 8 octobre 2014, le juge de paix a convoqué les parties à
une audience fixée le 22 novembre 2014. Les parties n’ont pas comparu à
cette audience.
2.Par prononcé du 21 novembre 2014, notifié au représentant de
la poursuivante le 24 novembre 2014, la Juge de paix du district de Morges
a prononcé la mainlevée provisoire (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la
charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence celui-ci verserait à la
-
3 -
poursuivante la somme de 360 fr. en remboursement de son avance de
frais (IV). Elle n’a pas alloué de dépens à la poursuivante pour le surplus.
La poursuivante ayant requis la motivation de ce prononcé le
1
er
décembre 2014, le prononcé motivé a été adressé pour notification aux
parties le 14 janvier 2015, et reçu par la poursuivante le lendemain.
En droit, le premier juge a considéré que la poursuivante était
au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire. Il a mis les frais à la
charge du poursuivi, qui succombait, et dit qu’en conséquence, ce dernier
rembourserait à la poursuivante son avance de frais par 360 francs.
3.Par acte du 26 janvier 2015, I.________ AG a déclaré recourir
contre ce prononcé, prenant la conclusion suivante, avec suite de frais et
dépens de deuxième instance : « 1. La décision de la première instance
doit être annulée en ce qui concerne les dépens. La partie adverse doit
être obligée de payer de dépens de CHF 707.40 à la partie requérante.
Eventuellement, la décision doit être remise par la Cour à la première
instance en sens des considérations suivantes ».
L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été
imparti à cet effet.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours à compter
de la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est
motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il porte sur les
dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel
-
4 -
(art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al.
1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC).
Le recours est en conséquence recevable matériellement et
formellement.
II.La recourante fait valoir que, ayant été assistée en première
instance par un mandataire professionnel, elle doit se voir allouer des
dépens. Elle réclame à ce titre 707 fr. 40, correspondant à 2,5 heures de
travail à 260 fr. de l’heure, plus 5 fr. de débours, plus 8 % de TVA.
a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un
représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement
visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les honoraires dus
à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy,
Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 68 CPC).
Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la
décision finale (art. 194 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais
sont mis à la charge de la partie succombante. Conformément à l’art. 105
al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent
produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2
CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art.
37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif
des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (TDC ;
RSV 270.11.6).
C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un
avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion
de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 96
CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 TDC, qui dispose qu’en
règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie
-
5 -
qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige
(art 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires
patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans
les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté
(art. 3 al. 2 1
ère
phrase TDC). L’art. 6 TDC, qui fixe le tarif en procédure
sommaire (applicable en matière de poursuite selon l’art. 251 let. a CPC),
prévoit en particulier, pour une valeur litigieuse de 30’001 à 100’000 fr.,
un défraiement de l’avocat de 1’500 à 6’000 francs. Le juge apprécie
l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se
fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis,
réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas
30’000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur
litigieuse est supérieure à 300’000 fr. (art. 3 al. 2 2
e
phrase TDC). Lors de
l’élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme base pour les
avocats vaudois un plein tarif de 350 fr. de l’heure, TVA en sus (Rapport
explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-
9).
Le tarif prévoit encore que les dépens comprennent les
débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de
téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf, élément contraire, à
5 % du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci
(art. 19 TDC).
Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur
litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable
selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires
breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au montant
minimum (art. 20 al. 2 TDC).
b) En l’espèce, la recourante était valablement assistée par un
avocat zougois en première instance. Elle a obtenu entièrement gain de
cause. Elle avait donc droit à l’allocation de dépens. La valeur litigieuse
-
6 -
atteignant 49'053 fr. 15, elle pouvait prétendre, conformément à l’art. 6
TDC, à un défraiement compris entre 1'500 et 6'000 francs.
Son conseil n’avait pas déposé de liste de ses opérations avant
la clôture de l’instruction. Cependant, la recourante a indiqué dans l’acte
de recours que les honoraires de l’avocat s’élevaient à 707 fr. 40, toutes
taxes comprises. Le nombre d’heures (2,5) est raisonnable, et correspond
à celui nécessaire au contact avec la cliente, à la rédaction de la requête
et du bordereau des pièces et à la prise de connaissance des courriers de
la juge de paix. Le tarif horaire (260 fr.) est inférieur à celui pratiqué dans
le canton de Vaud. Le montant des débours (5 fr.) est également inférieur
au 5 % du montant des honoraires prévu schématiquement à l’art. 19
TDC.
Enfin, le défraiement requis se situe bien en dessous de la
fourchette prévue par l’art. 6 TDC. Il n’y a donc pas de motif de ne pas
allouer le montant réclamé.
III.En conclusion, le recours doit être admis et le chiffre IV du
dispositif du prononcé attaqué réformé en ce sens que le poursuivi versera
à la poursuivante la somme de 1’067 fr. 40, soit 360 fr. à titre de
restitution de son avance de frais et 707 fr. 40 à titre de défraiement de
son représentant professionnel.
Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de
l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier doit en outre des
dépens de deuxième instance à la recourante. Il doit ainsi lui verser 380
fr., correspondant au remboursement de son avance de frais de 180 fr. et
au défraiement de son conseil, par 200 fr. (art. 8 TDC : défraiement de 100
à 500 fr. pour une valeur litigieuse jusqu’à 2'000 fr.).
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que le poursuivi N.________ versera à I.________ AG la
somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de
restitution de son avance de frais de première instance et 707
fr. 40 (sept cent sept francs et quarante centimes) à titre de
défraiement de son représentant professionnel.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé N.________ versera à la recourante I.________ AG la
somme de 380 fr. (trois cent huitante francs) à titre de dépens
et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
8 -
-Me Sandro E. Obrist (pour I.________ AG),
-M. N.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 707 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :