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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.041563-150349
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 2, 81 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 5 décembre 2014 et notifié au
poursuivi sous forme de dispositif le 11 décembre 2014, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges,
prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par D.________,
à [...], à la poursuite n° 7'145'942 de l’Office des poursuites du district de
Morges exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté
par l’Office d’impôt du district de Nyon, à Nyon, fixant à 480 fr. les
frais judiciaires, compensés avec l’avance du poursuivant, mettant ces
frais à la charge du poursuivi et disant en conséquence que celui-ci
remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480 fr.
sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 11
décembre 2014 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 février
2015 et notifiés au poursuivi le 19 février 2015,
vu le recours formé par le poursuivi le 2 mars 2015 contre ce
prononcé concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la requête
de mainlevée est rejetée,
vu la décision de la présidente de la cour de céans du 9 mars
2015 accordant d’office l’effet suspensif au recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, déposé en temps utile (art. 239 al. 2 et
321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) est recevable ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive
d’opposition du 9 octobre 2014, le poursuivant avait produit les pièces
suivantes :
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l’original du commandement de payer les sommes de 61'620 fr. 05, avec
intérêt à 3 % dès le 18 mai 2014, 2'403 fr. 05 sans intérêt et 988 fr. 40
sans intérêt, notifié à son instance à D.________, le 16 août 2014, dans la
poursuite n° 7'145'942 de l’Office des poursuites du district de Morges,
indiquant comme titre de la créance :
« Impôt sur le revenu et la fortune 2010 (Etat de Vaud, Comme de [...]) selon
décision de taxation du 11.04.2014 et du décompte final du 11.04.2014,
sommation adressée le 10.06.2014.
Intérêts moratoires sur acomptes
Intérêts compensatoires »
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et frappé d’opposition totale ;
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une copie certifiée conforme de la décision de taxation et de calcul de
l’impôt du 11 avril 2014, indiquant que le montant total de l’impôt
cantonal et communal dû par le poursuivi et son épouse pour l’année 2010
s’élève à 61'624 fr. 25 ; cette décision porte l’indication des voies de droit
et la mention de son entrée en force, aucune réclamation n’ayant été
déposée dans le délai légal ;
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une copie certifiée conforme du décompte final du même jour, indiquant,
en référence à la décision précitée, un solde échu au 17 avril 2014 de
90'738 fr. 30, dont 61'624 fr. 25 d’impôt sur le revenu et la fortune, 2'403
fr. d’intérêts moratoires sur acompte ICC et 988 fr. 40 d’intérêts
compensatoires ICC, avec délai de paiement au 17 mai 2014 ; ce
décompte porte l'indication des voies de droit ainsi que la mention de son
entrée en force ;
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une copie certifiée conforme d’une sommation du 10 juin 2014,
réclamant au poursuivi le paiement de la somme de 65'011 fr. 50 dans un
délai de dix jours ;
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un relevé de compte du 9 octobre 2014 relatif à l’impôt sur le revenu et
la fortune 2010 indiquant un solde dû de 65'114 fr. 80, dont 61'624 fr. 25
d’impôt selon décompte, 2'403 fr. 05 d’intérêts moratoires sur acomptes
et 988 fr. 40 d’intérêts compensatoires ;
attendu que le poursuivi s’est déterminé le 28 novembre 2014
en déclarant maintenir son opposition, en faisant valoir que le solde des
impôts dus pour la période litigieuse, par 5'143 fr. 30, avait été réglé le 29
janvier 2013 et en produisant les pièces suivantes :
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un rappel du poursuivant du 17 janvier 2013 invitant le poursuivi à
s’acquitter du montant convenu selon plan de recouvrement du 28
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septembre 2012, par 1'423 fr. 80 payable au 31 décembre 2012, avec la
mention manuscrite « 1'469.55 Poste Val. 29 01 13 » ;
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un plan de recouvrement du poursuivant du 29 juin 2012 portant sur les
soldes de droit de mutation 2005, de l’impôt sur le revenu et la fortune
2007, de l’impôt fédéral direct 2007, de l’impôt sur le revenu et la fortune
2008 et de l’impôt fédéral direct 2008, avec diverses mentions
manuscrites de dates et de visas au regard des versements convenus ;
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un plan de recouvrement du poursuivant du 28 septembre 2012 portant
sur les soldes de droit de mutation 2005, de l’impôt sur le revenu et la
fortune 2007, de l’impôt fédéral direct 2007 et 2008 et de l’impôt sur le
revenu et la fortune 2008 avec les mentions manuscrites « 1x en 2013 »,
« 2 x 734.75 » et « Voir autre décompte » ;
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un relevé de compte du 20 janvier 2012 relatif à l’impôt sur le revenu et
la fortune 2011, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct 2011 attestant du
paiement d’acomptes d’un montant total de 15'175 fr. 60 pour l’année
fiscale ;
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un relevé de compte du 25 janvier 2013 relatif à l’impôt sur le revenu et
la fortune 2012, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct 2012 attestant du
paiement d’acomptes d’un montant total de 15'349 fr. 40 pour l’année
fiscale ;
attendu que le juge de paix a considéré que le poursuivant
était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive, que la décision de
taxation et le décompte final du 11 avril 2014 n’avaient pas fait l’objet
d’un recours, qu’ils avaient été envoyés à une adresse dont le poursuivi ne
contestait qu’elle fût la sienne et que le poursuivi n’avait établi aucun
moyen libératoire ;
attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un
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jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme
d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition,
que sont notamment assimilées à des jugements les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
que par décision de l'autorité administrative, on entend de
façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique
à titre d'amende, de frais, d'impôts et taxes ou d'autres contributions
publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 à 129),
qu’une simple disposition prise par un organe administratif,
revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance
de droit public suffit, un débat préalable n’étant pas nécessaire (TF
5P.113/2002 du 1
er
mai 2002),
qu’il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans
doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant
en force, faute d'opposition ou de recours (ibidem),
qu’une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 134),
que, plus précisément, est exécutoire la décision qui a non
seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée
(Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitive, parce qu’elle ne peut
plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF 131 III 87; CPF,
12 février 2013/64, c. II a),
que l’article 229 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux; RSV 642.11) assimile à des jugements exécutoires les
décisions en matière d’imposition cantonale,
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que l’art. 40 LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôt
communaux; RSV 650.11) prévoit la même assimilation et matière
d’imposition communale,
que les intérêts moratoires relèvent de l’art. 223 LI et s’élèvent
à 3 % dès le 1
er
janvier 2012 (art. 2 al. 2 Rperc [règlement concernant la
perception des contributions du 16 mars 2005; RSV 642.11.6]) ;
attendu que, le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur
la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 112; CPF, 28 novembre 2013/474), que la
décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la
loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui
suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et
délai de recours, et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de
recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 22 ad art. 80 LP et n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de
procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent
ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003
pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366),
que la preuve de la notification de la décision peut être
apportée par la production d'un accusé de réception ou de la formule du
récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi
(Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de
poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155),
qu’en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la
notification peut aussi résulter de l'ensemble des circonstances, en
particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation
de la part d'une personne qui reçoit des rappels (TF 5D_173/2008 du 20
février 2009 c. 5.1),
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que, selon la jurisprudence désormais établie de la cour de
céans (JT 2011 III 58; CPF, CPF, 18 décembre 2014/412 c. IIb ; CPF, 5 juillet
2013/276 c. II b), l'attitude générale du poursuivi en procédure constitue
un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou
non la notification d'une décision administrative, faisant partie de
l’"ensemble des circonstances", au sens de l'arrêt du Tribunal fédéral
précité (TF 5D_173/2008),
qu’ainsi, le poursuivi qui ne conteste pas en première instance
avoir reçu la décision, alors que celle-ci invoquée comme titre de
mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire,
admet implicitement l'avoir reçue (ibidem),
qu’en l'espèce, la décision de taxation et le décompte du 11
avril 2014, munis de l'indication des voies de droit et attestés définitifs et
exécutoires, constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP et
valent en principe titres de mainlevée définitive pour le montant en capital
ainsi que pour l'intérêt moratoire réclamés en poursuite,
que le recourant soutient en vain en deuxième instance
seulement, vu la jurisprudence susmentionnée, n’avoir pas reçu cette
décision ainsi que ce décompte et fait grief au premier juge de n’avoir pas
instruit davantage cette question, dès lors que, comme il l’admet dans son
recours, il n’a pas soulevé ce moyen dans son écriture du 28 novembre
2014,
qu’il y a donc lieu d’admettre qu’il est réputé avoir reçu la
décision et le décompte litigieux, ceux-ci valant dès lors titre de mainlevée
définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP ;
attendu que, selon l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est
fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal suisse, le juge
ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que le poursuivi
ne prouve par titre, notamment qu’il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement ;
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qu’en l’espèce, les plans de recouvrement produits par le
recourant en première instance sont antérieurs à la décision et au
décompte du 11 avril 2014,
qu’en outre, ils ont trait à des périodes fiscales différentes de
celle objet de la décision et du décompte litigieux,
qu’ils ne sauraient dès lors entre en ligne de compte,
que le recours, manifestement mal fondé au sens de l’art. 322
al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé ;
attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 690 fr., doivent être mis à la charge du
recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six
cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub, agent d’affaires breveté, (pour D.________),
-Office d’impôt du district de Nyon (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 65’011 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :