Recours déclaré irrecevable pour dépôt tardif

CPF kc14-049069-239/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites21 août 2015Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a retenu que le recours de M.________ contre la décision de mainlevée définitive rendue par le juge de paix était tardif. Le recourant ayant demandé la garde de son courrier, la décision motivée était réputée notifiée le septième jour suivant son arrivée à l’office postal, soit le 2015-06-18. Le délai de recours de 10 jours a expiré le 2015-06-29, alors que le recours n’a été déposé que le 2015-07-03. Aucun motif justifiant le retard n’ayant été fourni, le recours a été déclaré irrecevable. Le tribunal a statué sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; notification en cas de garde du courrier; délai de recours dans une procédure sommaire de poursuite. Lorsqu’une partie demande à la Poste de garder une lettre recommandée et peut s’attendre à recevoir une communication officielle, la décision est réputée notifiée le septième jour suivant son arrivée à l’office postal de destination, et non à la date effective de son retrait (consid. 1). Le délai de recours de 10 jours prévu par l’Art. 321(2) CPC court à compter de cette notification réputée; un recours déposé après son expiration est irrecevable, sauf si le retard est justifié. Le tribunal peut, lorsque les circonstances le justifient, statuer sans frais ni dépens.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.049069-151140 239 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 août 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffière:MmeBerger


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 16 février 2015 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant, à concurrence de 22'852 fr. 10 plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 5 juin 2011 et 9 fr. 70 sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par M.________, à La Tour-de-Peilz, au commandement de payer n° 7'172'708 de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, notifié à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts de la Riviera - Pays- d'Enhaut et Lavaux-Oron, à Vevey, arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci devait en conséquence

  • 2 - rembourser à la partie poursuivante son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens pour le surplus, notifié au poursuivi le 17 février 2015, vu la demande de motivation formulée par le poursuivi le 27 février 2015, en temps utile, vu les motifs du prononcé adressés aux parties sous pli recommandé le 10 juin 2015, distribués au poursuivi le 23 juin 2015, après prolongation du délai de garde, vu le recours formé par le poursuivi, par acte écrit et motivé déposé le 3 juillet 2015, vu l'avis recommandé de la Présidente de la cour de céans du 17 juillet 2015, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le 29 juin 2015, sous peine d'irrecevabilité, vu l'absence de suite donnée par le recourant à cet avis, qu'il a reçu le 23 juillet 2015; attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le poursuivi disposait d’un délai de dix jours pour recourir contre la décision du juge de paix du 16 février 2015,

qu’il ressort des pièces figurant au dossier que le pli contenant les motifs de cette décision est arrivé à l’office de poste de retrait le 11

  • 3 - juin 2015 et que, le délai de garde ayant été prolongé à la demande de son destinataire, il ne lui a été distribué que le 23 juin 2015,

que, selon la jurisprudence, lorsqu'il a été demandé à la Poste de retenir le courrier, la date juridiquement déterminante de notification n'est pas celle à laquelle le pli recommandé a été retiré mais le septième jour à compter de l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination, cette fiction de la notification valant en tout cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 23 ad art. 138 CPC et les références citées), que tel étant le cas en l'espèce, M.________ ayant lui-même déposé une demande de motivation, les motifs de la décision du 16 février 2015 doivent être considérés comme valablement notifiés le 18 juin 2015, soit sept jours après l'arrivée du pli les contenant à l'office de poste, que le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à expiration le dimanche 28 juin 2015, reporté au lundi 29 juin 2015, que l'acte de recours, mis à la poste le 3 juillet 2015, a donc été déposé tardivement, que le recourant n'a pas justifié de son retard, que le recours doit être lors être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M.________, -Office d'impôt des districts de la Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux- Oron (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22'861 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was filed late because the notification date had to be counted from the seventh day after the postal arrival of the motivated decision, not from the later pickup date.

Under Art. 321(2) CPC, the deadline was 10 days. Since the appellant had requested retention of mail, the decision was deemed notified on 2015-06-18. The appeal period therefore expired on 2015-06-29. The appeal was mailed only on 2015-07-03 and no excuse for the delay was shown.

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