Recours non motivé contre la mainlevée provisoire de l’opposition irrecevable

CPF kc15-037505-338/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites14 déc. 2015Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a examiné le recours d’un débiteur contre l’ordonnance du juge de paix accordant la mainlevée provisoire de l’opposition dans une procédure de poursuite. Bien que le recours ait été déposé dans le délai légal, il ne contenait aucun argument, grief ou conclusion compréhensible. Le tribunal a jugé que cette absence de motivation constitue un vice irréparable; ni les dispositions sur la réparation de Art. 132 CPC ni la règle de clarification de Art. 56 CPC ne s’appliquent. Le recours a donc été déclaré irrecevable. Le tribunal n’a perçu aucun frais judiciaires et n’a alloué aucuns dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; recevabilité du recours dans la procédure sommaire de poursuite; le recours doit être motivé de telle manière que l’autorité de recours puisse discerner les points contestés et les conclusions sans devoir rechercher elle-même des arguments. Un acte déposé en temps utile pendant le délai pour demander la motivation peut préserver le délai, mais ne remédie pas à l’absence de motivation. Un recours totalement dépourvu de motivation présente un vice formel irréparable; Art. 132 CPC ne s’applique pas, car le vice ne constitue ni une simple omission formelle ni une motivation incompréhensible. Art. 56 CPC est également inapplicable, car cette disposition concerne l’établissement des faits, et non l’absence de motivation.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.037505-152050 338 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 14 décembre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 8 octobre 2015, à la suite de l’audience du 29 septembre 2015, par la Juge de paix du district d’Aigle, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par F., à [...], à la poursuite n° 7'581'153 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre lui à l’instance de R., vu le recours non motivé déposé le 19 octobre 2015 par le poursuivi contre ce prononcé,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé aux parties pour notification le 6 novembre 2015 et non retiré par le poursuivi à l’échéance du délai de garde postal, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, que le prononcé a été envoyé sous forme de dispositif le 8 octobre 2015 pour notification, que recours exercé le 19 octobre 2015, l’a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,

  • 3 - qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 9 décembre 2014/404 ; CPF, 20 mars 2014/100 ; CPF, 7 février 2012/33 ; CPF, 30 décembre 2011/548),

que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu’en l’espèce le poursuivi n'a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant provisoirement son opposition dans son écriture du 19 octobre 2015, qu'il n'a pas déposé d'autre acte après l’envoi des motifs de la décision, qui sont réputés lui avoir été notifiés le 16 novembre 2015, échéance du délai de garde, conformément à la fiction légale de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF, 2011/548 et 2014/100 précités),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et

  • 4 - n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),

que l'acte du 19 octobre 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. F., -M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté, (pour R.).

  • 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

Mots-clés

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No. A debtors' appeal under Art. 321(1) CPC must be reasoned; here the filing did not contain any recognizable grievance or request and was therefore inadmissible.

The appeal body must understand what is challenged without searching for arguments itself. The absence of motivation is a non-curable defect; neither Art. 132 CPC nor Art. 56 CPC can remedy a completely unreasoned appeal.

Yes. It was filed within the ten-day period counted from the communication of the dispositive part and was therefore timely, but still unmotivated.

An appeal lodged during the period for requesting reasons is treated as such a request, and the filing on 19 October 2015 was timely after communication of the dispositive part on 8 October 2015.

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