Recours contre la mainlevée provisoire de l’opposition déclaré irrecevable

CPF kc15-044743-159/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites25 mai 2016Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour cantonale de recours en matière de poursuite pour dettes a considéré que le recours de la débitrice contre une décision de mainlevée provisoire de l’opposition avait été déposé tardivement. La décision motivée de première instance avait été notifiée le 26 April 2016, de sorte que le délai de 10 jours prévu par l’Art. 321(2) CPC a expiré le 6 May 2016. L’absence de la recourante lors d’un voyage et le fait que sa secrétaire n’ait pas ouvert le courrier ne justifiaient pas la restitution du délai au sens de l’Art. 148 CPC, d’autant qu’aucune demande de restitution ni preuve n’avait été présentée. Le recours a dès lors été déclaré irrecevable et la décision a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; art. 148 CPC; recours contre une décision rendue en procédure sommaire sur la mainlevée provisoire de l’opposition. Le délai de recours de 10 jours court dès la notification de la décision motivée et est appliqué strictement. Un recours déposé après l’échéance du délai est irrecevable. La restitution du délai requiert une demande motivée et la preuve d’un empêchement non fautif ou seulement légèrement fautif; la simple absence du domicile et le fait que le personnel n’ait pas ouvert le courrier ne suffisent pas en l’absence de circonstances particulières. Le tribunal peut refuser d’office la restitution lorsque les conditions font manifestement défaut (consid. 1-2).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.044743-160795 159 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 mai 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 11 décembre 2015 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, notifié à la poursuivie le 16 décembre 2015, prononçant à concurrence de 5'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 janvier 2015 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par T., à [...], à la poursuite n° 7'549'024 de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois intentée par W., à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivie à hauteur de 120 fr. et à la charge de la poursuivante à raison de 240 fr. et disant qu’en conséquence la poursuivie remboursera partiellement à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr. sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 18 décembre 2015 par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 avril 2016 et notifiés à la poursuivie le 26 avril 2016, vu le recours interjeté le 12 mai 2016 par la poursuivie, qui fait valoir qu’elle est partie pendant dix jours en voyage et que le pli ayant contenu les motifs du prononcé a été reçu par sa secrétaire, qui ne l’a pas ouvert, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours contre un prononcé statuant sur une requête de mainlevée en procédure sommaire est de dix jours dès la notification, que l’espèce, les motifs du prononcé ont été notifiés à la recourante le 26 avril 2016, que le délai de recours est arrivé à échéance le vendredi 6 mai 2016, que le recours, déposé le 12 mai 2016 est par conséquent tardif ; attendu qu’il n’y a pas lieu à restitution de délai selon l’art. 148 CPC, dès lors que l’on ne saurait considérer le fait que la recourante était en voyage lors de la notification en cause et que sa secrétaire n’a pas ouvert le pli comme un comportement non fautif ou ne relevant que de la faute légère,

  • 3 - qu’au demeurant, la recourante ne dépose pas de requête en restitution de délai, ni de preuves à l’appui du motif d’absence invoqué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015, in SJ 2016 I 285 consid. 5) attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme T., -Mme W.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

Mots-clés

appeal deadlineinadmissibilityrestitution of time limitprovisional lifting of oppositionsummary proceedingsdebt enforcement

No. The appeal period expired on 6 May 2016, so the appeal filed on 12 May 2016 was late.

For appeals against summary decisions on provisional lifting of opposition, Art. 321(2) CPC sets a 10-day period from notification. The reasons were notified on 26 April 2016, so the deadline expired on 6 May 2016.

No restitution was justified.

Being away on a trip and having the envelope received by a secretary who did not open it did not constitute a non-fault or only slight fault situation. In addition, no restitution request or supporting proof was filed.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.