Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.011537-160805
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 juin 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 129 CPC ; 38 CDPJ
Vu le prononcé rendu le 18 avril 2016 par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, selon lequel il n’est pas entré en matière sur
l’écriture de Q., à [...], dans le cadre de la poursuite n° 7'778'272
de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron ouverte par lui contre
Y. SA, à [...], la cause étant rayée du rôle sans frais,
vu le recours en allemand déposé le 22 avril 2016 par
Q.________ contre ce prononcé,
vu le courrier de la Vice-présidente de la Cour des poursuites
et faillites du 23 mai 2016, avisant Q.________ que la langue officielle de la
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procédure est le français et lui impartissant un délai de quinze jours pour
traduire son écriture, faute de quoi celle-ci ne serait pas prise en
considération,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 129 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), la procédure est conduite dans la langue
officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée,
que dans le canton de Vaud, la langue officielle est le français
(art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.01),
que selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la
rectification des vices de forme et à défaut de rectification ne prend pas
l’acte en considération,
qu’en l’espèce, le recours déposé le 22 avril 2016 est rédigé
en allemand,
que le recourant n’a déposé aucune traduction en français de
son recours dans délai qui lui avait été imparti,
que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Q.,
-Y. SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5’691 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :
Mots-clés
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