111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.018192-161441 277 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 septembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 juin 2016, à la suite de l’audience du 7 juin 2016, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié à la poursuivante le 16 juin 2016, rejetant la requête de mainlevée déposée par P.________ SA, à [...], dans la poursuite n° 7'736'620 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre H.________ SÀRL, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 17 juin 2016 par la poursuivante,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante ne développe aucune argumentation à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué selon laquelle le commandement de payer, seul pièce produite à l’appui de la requête, ne constituait pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC, qu’au demeurant, les pièces produites en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 CPC), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en examiner la portée, que, sur la base des pièces au dossier de première instance, le prononcé ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -P.________ SA, -H.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’577 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
5 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :