111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.039157-170397 96 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 mai 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 novembre 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par C.________, à ...]Lausanne, à la poursuite n° 7'834'276 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui par la COMMUNE DE CHAVANNES-PRES-RENENS, fixant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens,
vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 17 novembre 2016,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 15 février 2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu le recours formé par la Commune de Chavannes-près- Renens contre cette décision par acte daté du 27 février 2017 et mis à la poste le 1 er mars 2017,
vu l’avis de la Présidente de la cour de céans du 10 mars 2017, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l’occurrence à échéance le 27 février 2017, sous peine d’irrecevabilité,
vu l’absence de réponse de la recourante à ce courrier, qui lui a été notifié le 13 mars 2017 ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile ; RS 272], doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,
qu'en l'espèce, l’échéance du délai dont disposait la poursuivante pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le 16 février 2017 arrivait à échéance le 27 février 2017, le 26 février 2017 étant un dimanche et le délai étant reporté au lendemain en application de l’art. 142 al. 3 CPC, que l’acte de recours, bien que daté du 27 février 2017, n’a été remis à la poste que le 1 er mars 2017, soit tardivement, le sceau postal faisant foi,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens,
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière :