109
TRIBUNAL CANTONAL
KC16.052237-170567
162
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 68, 80 al. 2 ch. 2 LP ; 29 al. 2 Cst. ; 58 al. 1, 136, 138 al. 3 let.
a CPC ; 47 al. 1 LAIEN
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES
ÉLÉMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD, à Pully, contre le
prononcé rendu le 27 février 2017 par le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à X.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
3 -
A l’appui de sa requête le poursuivant a produit, outre le commandement
de payer susmentionné, les pièces suivantes :
-
un duplicata d’une décision de taxation de prime d’assurance contre
l’incendie et les éléments naturels, du 22 janvier 2016, attestée définitive
et passée en force le 23 novembre 2016, fixant à 31 fr. la prime due par la
poursuivie pour l’année 2016. Au verso de ce document figure un clause
prévoyant un intérêt moratoire de 5 % l’an sur le solde non acquitté dès
l’échéance du paiement le 2 mars 2016 et la mention des voies de droit ;
-
une copie d’un courrier du poursuivant à la poursuivie du 10 octobre
2016, prenant acte de l’opposition de celle-ci au commandement de payer
susmentionné et du versement de 46 fr. correspondant au montant du
deuxième rappel, l’avisant que deux rappels avaient été adressés depuis
l’échéance, qu’une poursuite avait dû être introduite et lui réclamant la
somme de 63 fr. 40 à titre d’intérêt et de frais de poursuite, à payer dans
un délai échéant au 21 octobre 2016.
b) Par courrier du 7 décembre 2016, le juge de paix a adressé
à la poursuivie la requête et lui a imparti un délai au 6 janvier 2017 pour
se déterminer. Le pli contenant ce courrier a été retourné par la poste au
greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 février 2017,
notifié au poursuivant le lendemain, le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 90 fr.
(II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens
(IV).
Le 28 février 2017, le poursuivant a demandé la motivation de
ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 23
mars 2017 et notifiés au poursuivant le lendemain. En substance, le
-
4 -
premier juge a considéré qu’il ressortait du courrier du poursuivant du 10
octobre 2017 que celui-ci avait imputé le versement du montant de 46 fr.
sur la prime due, sans retrancher les frais de poursuite et qu’en outre, s’il
avait imputé ce versement sur ces frais, il aurait dû mentionner dans sa
requête comme paiement le montant net, à savoir à tout le moins 25 fr. 70
(46 fr. – 20 fr. 30).
4.Par acte du 31 mars 2017, le poursuivant a recouru contre ce
prononcé en prenant, avec suite de frais, les conclusions suivantes :
« Le recours est admis.
Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que la mainlevée définitive de
l’opposition soit prononcée à concurrence de Fr. 31.- plus intérêt à 5 % l’an dès
le 2 mars 2016 sous déduction des Fr. 46.-, valeur au 22 août 2016 ;
Les frais judiciaires de Fr. 90.- sont mis à la charge de la partie poursuivie. »
L’intimée X.________ n’a pas procédé dans le délai qui lui avait
été imparti.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II.Le pli adressé à l’intimée le 7 décembre 2016 contenant la
requête de mainlevée et lui fixant un délai de déterminations a été
-
5 -
retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non
réclamé ».
a) Selon l’art. 136 let. a, b et c CPC, le tribunal notifie aux
personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi
que les actes de la partie adverses. L’art. 138 al. 1 CPC dispose que les
citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi
recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. L’art.
138 al. 3 let. a CPC précise qu’est réputé notifié, en cas d’envoi
recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’une délai
de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait
s’attendre à recevoir la notification.
La jurisprudence considère que le débiteur qui fait opposition à
un commandement de payer ne doit pas s’attendre au sens de l’art. 138
al. 3 let. a CPC à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une
nouvelle procédure. La fiction de notification prévue par cette disposition
ne s’applique donc pas (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II
87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du
22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011
consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du
rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, Code de
procédure civile commenté., n. 27 ad art. 138 CPC). Aussi, dans
l’hypothèse d’absence de retrait de la citation à comparaître et/ou l’acte
introductif d’instance, ces actes doivent être notifiés à nouveau d’une
autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par
exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; CPF 30 mars
2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF 11 septembre 2013/356 ;
CPF 8 août 2013/312 ; CPF 11 juillet 2012/270 ; CPF, 4 juillet 2012/258;
CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13).
En l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal des opérations
ni du dossier que le courrier du 7 décembre 2016 aurait été à nouveau
notifié à son destinataire d’une autre manière contre accusé de réception,
-
6 -
par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas
été valablement notifiée à la poursuivie.
b) La jurisprudence de la cour de céans relative au CPC
considère qu’il y a lieu d’annuler d’office le prononcé de mainlevée lorsque
la partie qui n’avait pas été régulièrement informée de la procédure ni de
la décision de mainlevée, recours contre le prononcé au moment où elle
en a connaissance, par exemple au stade de la saisie, sans faire valoir le
grief tiré de la violation de son droit d’être entendu (CPF 11 juillet
2012/270 ; CPF 15 octobre 2012/400 ; CPF, 10 juillet 2013/285), ou lorsque
le poursuivi s’est vu notifier le jugement de mainlevée et a recouru dans
les dix jours suivant cette notification, sans soulever le grief de la violation
de son droit être entendu (CPF 10 avril 2014/145). Cette jurisprudence se
fonde sur une jurisprudence du Tribunal fédéral prévoyant la nullité du
jugement de mainlevée lorsque le poursuivi n’a reçu ni la convocation à
l’audience et la requête de mainlevée, ou la requête seule avec un délai
pour se déterminer par écrit ni le jugement de mainlevée (ATF 102 III 133,
rés. in JdT 1978 II 62 ; CPF 8 août 2013/312 ; CPF 1
er
février 2013/13) et
sur le pouvoir d’examen de l’autorité de recours en l’absence dans le CPC
d’une disposition analogue à l’art. 465 al. 3 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966) imposant la prise de conclusions en
nullité et l’invocation du moyen de nullité (CPF 10 avril 2014/145).
La jurisprudence de la cour de céans considère qu’il en va de
même lorsque le poursuivant recourt, et que la cour constate que l’intimé
n’a ni été convoqué à une audience, ni invité à se déterminer, et que la
requête de mainlevée ne lui a pas été notifiée, et cela même si le
prononcé lui a été signifié. Le droit d’être entendu étant de nature
formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision
entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait
conduit à une décision différente (Haldy, Code de procédure civile
commenté, n. 19 ad art. 53 CPC). Dans tous les cas, la notification
irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF 25
novembre 2010/450 ; CPF 4 juillet 2012/258). Or, l’absence de notification
de la requête de mainlevée entraîne généralement un préjudice pour le
-
7 -
poursuivi, qui n’a pu être entendu ni produire des pièces en première
instance – étant rappelé que la cour de céans statue sur la base des faits
tels qu’ils sont établis par le premier juge et n’administre pas de preuves
nouvelles (art. 326 al. 1 CPC). Dans de tels cas, le prononcé doit donc être
annulé d’office (CPF 10 novembre 2015/311). Il n’y a lieu de faire une
exception à ces principes que lorsque la requête de mainlevée a été
rejetée et qu’il résulte de l’examen du dossier, tel qu’il est constitué, que
le recours du poursuivant doit être rejeté ; dans ce cas en effet, il ne
résulte en définitive aucun préjudice pour le poursuivi de la violation de
son droit d’être entendu (CPF 30 mars 2015/112 ; CPF, 13 janvier 2015/3 ;
CPF 30 décembre 2014/420).
Il convient donc d’examiner les moyens du recourant.
III.a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire
condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut
requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le
débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Sont
notamment assimilés aux jugements exécutoires les décisions des
autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
En vertu de l'art. 47 al. 1 LAIEN (loi concernant l'assurance des
bâti-ments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels du 17
novembre 1952; RSV 963.41), les bordereaux de perception de primes ont
force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Selon l'art. 68 al. 1 LAIEN, l'assuré
qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout
sinistre, par l'ECA ou par une commission de taxe, peut, dans les dix jours
dès sa notification, recourir par acte motivé adressé à l'ECA. Les décisions
de l'ECA qui n'ont pas fait l'objet d'un recours valent ainsi titre de
mainlevée définitive de l'opposition selon le droit cantonal (CPF, 12 juin
2008/277; CPF, 23 avril 2009/132).
-
8 -
Le principe de la force dérogatoire ou de la primauté du droit
fédéral (art. 49 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101]) impose en outre que le titre assimilé par le droit
cantonal à un jugement au sens de l'art. 80 LP présente certaines
caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication
écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement
l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et qu'il soit
exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 ss). La
preuve de la réalisation de ces conditions d'exécution incombe au
poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP et
les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a
eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès
de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours
garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du
poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la
décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de
l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être
déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le
poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la
décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les
garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une
somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit
public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366).
Ainsi, selon la jurisprudence de la cour de céans, les
bordereaux de l'ECA constituent des titres de mainlevée définitive, mais
seulement dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et, si leur
notification n'est pas contestée, s'ils comportent la mention, signée par un
employé, selon laquelle il s'agit d'une taxation définitive et passée en
force, et d'un bordereau exécutoire (CPF, 3 février 2011/33; CPF, 9
décembre 2010/478; CPF, 12 juin 2008/277 et les arrêts cités; CPF, 23 avril
2009/132).
-
9 -
Il appartient à l'autorité qui invoque une décision
administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de
céans a tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal, RSV 173.31.1]), la question de
principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431). Elle
a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en
procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément
d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la
notification de dite décision. Cela vaut que le poursuivi comparaisse ou
non à l'audience de mainlevée, car, dans cette dernière hypothèse, le
défaut du poursuivi doit s'interpréter comme une absence de réaction et
cette attitude doit être prise en considération.
b) En l'espèce, l'avis de prime du recourant du 22 janvier
2016, muni de l'indication des voies de droit et attesté définitif et
exécutoire, constitue une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP,
susceptible de valoir titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé
en poursuite. Il ressort de l’attitude de l’intimée qu’elle a reçu cet avis de
primes, dès lors qu’elle s’est acquittée du montant de celle-ci.
IV.a) A teneur de l’art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite sont à la
charge du débiteur ; le créancier en fait l’avance. D’après l’art. 68 al. 2 LP,
le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du
débiteur. Selon le Tribunal fédéral, la mainlevée ne peut pas être
prononcée pour les frais du commandement de payer, car il n’existe pas
de titre à la mainlevée pour ces frais (TF 5A_455/2012, du 5 décembre
2012, c. 3). Au demeurant, le prononcé d’une telle mainlevée serait
superflu, dès lors qu’en vertu de l’art. 68 al. 2 LP, les frais du
commandement de payer peuvent être déduits des versements faits par le
débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette ; il s’ensuit
que ces frais doivent être payés par le débiteur en sus du montant qu’il a
-
10 -
reconnu devoir au créancier, ou du montant résultant du titre de
mainlevée définitive (TF 5A_455/2012, du 5 décembre 2012, c. 3 et les réf.
cit.; TFA K 112/05 du 2 février 2005, c. 5.1 et les réf. cit. ; TFA K 144/03 du
18 juin 2003, c. 4.1 et les réf. cit. ; Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 8
ème
éd. Berne 2008, § 13, no 9 ;
Emmel, in : Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art.
1-158 SchKG, n. 16 ss ad art. 68, pp. 492 s.)..
En application de ces principes, la cour de céans a jugé
admissible, dans le cadre d’une poursuite portant sur un montant en
capital de 200 fr. ayant donné lieu à un versement du débiteur de 200 fr.
après la notification du commandement de payer et à des frais de
poursuite de 33 fr., une conclusion tendant à la mainlevée de l’opposition
à concurrence de 200 fr. sous déduction de 167 fr. avec la mention en
regard de ce dernier montant « acompte de 200 fr. sous déduction des
frais du commandement de payer n° [...] de 33 fr., en vertu de l’art. 68 al.
2 LP » (CPF 4 août 2014/285).
b) En l’espèce, le recourant expose que la requête de
mainlevée portait sur la prime de 31 fr., les intérêts, par 75 ct. et les frais
de poursuite, par 47 fr. 65 et que, compte tenu de l’acompte de 46 fr., un
solde de 33 fr. 40 demeurait dû.
Toutefois, ce solde ne figure pas dans les conclusions du
recourant, tant en première qu’en deuxième instance. Dans celles-ci la
mainlevée est requise à concurrence de 31 fr. plus intérêt à 5 % dès le 2
mars 2016 sous déduction d’un acompte de 46 fr. du 22 août 2016, soit un
montant négatif de 14 fr. 25. On ne voit pas que le premier juge, malgré la
mention « en application des art. 85 CO et 68 al. 2 LP » devait ou pouvait
interpréter ces conclusions comme signifiant « 31 fr. plus intérêt à 5 %
l’an dès le 3 mars 2016, l’acompte de 46 fr. étant déduit des frais de
poursuite conformément aux art. 85 CO et 68 al. 2 LP », ce d’autant moins
que la requête ne comportait aucune explication qui aurait permis de
comprendre cette conclusion. Le recourant n’a en effet produit que le
-
11 -
commandement de payer, sa décision et la lettre du 10 octobre 2016, qui
demande un montant différent de 63 francs 40 d’intérêts et de frais.
Comme on l’a vu ci-dessus, la recourante a pris les mêmes
conclusions en deuxième instance. Ces conclusions ne signifient pas que
le montant de 46 fr. devrait être imputé sur les frais, mais bien sur la
créance en poursuite. Or la cour de céans est liée par ces conclusions (art.
58 al. 1 CPC).
Le recours doit ainsi être rejeté et il n’y a pas lieu d’annuler
d’office le prononcé.
V.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 135 fr. doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels du canton de Vaud.
-
12 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
du canton de Vaud,
-Mme X.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 33 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :