110 TRIBUNAL CANTONAL KC17.003612-170745 149 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 juillet 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à La Tour-de-Peilz, contre le prononcé rendu le 9 mars 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de La Riviera-Pays d’Enhaut et Lavaux-Oron, à Vevey. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
une copie certifiée conforme de la décision de taxation et de calcul de l’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2014, datée du 23 novembre 2015, adressée à F.________ et [...], arrêtant l’impôt cantonal et communal (ICC) à 9'678 fr. 90 et l’impôt fédéral direct (IFD) à 364 francs ; cette décision indique les voies de droit (délai de réclamation de 30 jours) et comporte la mention selon laquelle la décision est entrée en force, faute de réclamation ;
une copie certifiée conforme du décompte final du 23 novembre 2015, adressé à F.________ et [...], faisant état d’un solde échu au 27 novembre 2015 de 7'343 fr. 10, selon le détail suivant :
ICC selon décision de taxation du 23.11.2015 9'678 fr. 90
IFD selon décision de taxation du 23.11.2015 364 fr. 00
Paiement(s) 3'013 fr. 40
Intérêts moratoires su acomptes ICC 313 fr. 70
3 -
Intérêts rémunératoires sur acomptes IFD 0 fr. 10
Délai de paiement : 27.12.2015 Part de l’impôt sur le revenu et la fortune : 7'243 fr. 20 Part de l’impôt fédéral direct : 99 fr. 90 ; ce décompte indique les voies de droit (délai de réclamation de 30 jours) et comporte la mention selon laquelle la décision est entrée en force, faute de réclamation ;
copie d’un relevé de compte adressé à F.________ et [...] faisant état, au 23 novembre 2015, d’un solde en faveur de la poursuivante de 7'343 fr. 10 ;
copie d’une sommation du 24 mai 2016 impartissant à F.________ et [...] un délai de dix jours pour s’acquitter du montant de 99 fr. 90 au titre de l’impôt fédéral direct pour l’année 2014 ;
copie d’un relevé de compte du 24 janvier 2017 adressé à F.________, faisant état d’un solde en faveur de la poursuivante de 120 fr. 20. c) Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 27 février 2017, à l’appui de laquelle il a produit :
trois documents établis par ses soins, faisant état d’une « liste des points à clarifier » dans ses déclarations d’impôt pour les années 2014, 2013 et 2012 et indiquant les déductions qui devraient, selon lui, être revues à différents postes : primes d’assurance maladie et accident, frais médicaux et dentaires, déduction sociale pour le logement, déduction pour contribuable modeste, intérêts et dettes ;
un document intitulé « Réclamation du 13 octobre 2013 période fiscale 2013 » ;
copies de différentes pièces relatives à des frais médicaux et dentaires ;
4 -
copie d’un procès-verbal d’audition de l’office d’impôt d’où il ressort que F.________ a été entendu le 12 janvier 2015 dans le cadre de la réclamation qu’il a déposée contre une décision du 10 décembre 2014 relative à la période fiscale 2013 ;
copie d’une décision rendue le 19 juin 2015 par l’Office d’impôt des districts de La Riviera-Pays d’Enhaut et Lavaux-Oron rejetant « la demande de remise de l’impôt dû pour l’année 2013 » déposée par F.________ le 1 er juin 2015 ; cette décision mentionne les voies de droit à la disposition du justiciable (délai de réclamation de 30 jours). 2.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 mars 2017, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 99 fr. 90 plus intérêt à 3% l’an dès le 28 décembre 2015 (I), arrêté les frais judiciaires à 90 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence celui-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). F.________ a recouru contre cette décision par acte du 17 mars 2017, accompagné d’une pièce. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 avril 2017 et notifiés au poursuivi le 29 avril 2017.
Le 8 mai 2017, F.________ a déposé un nouvel acte de recours, accompagné d’un lot de pièces.
Par décision du 15 mai 2017, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
E n d r o i t :
Une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Plus précisément, est exécutoire la décision qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitive, parce qu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF 131 III 87; CPF, 12 février 2013/64, consid. II a).
Selon l’art. 165 al. 3 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct; RS 642.11), les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l’application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu’un jugement exécutoire. b) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée n'est pas compétent pour revoir le bien-fondé des décisions rendues par l’autorité fiscale, que ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de la réclamation (ATF 124 III 501 consid. 3a, JT 1999 I 136). La procédure de mainlevée n'a en effet pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par la partie poursuivante (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et les réf. cit., JT 2011 II 236). c) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur une décision de taxation du 23 novembre 2015 et un décompte final du même jour. Ces décisions comportent la mention des voies de droit à la disposition du justiciable et elles sont attestées définitives et exécutoires. En première instance, le poursuivi a soutenu que les taxations des années 2012, 2013 et 2014 étaient erronées en raison du fait que l’autorité fiscale n’aurait pas tenu compte de certaines déductions pour le calcul de l’impôt et qu’il avait contesté lesdites taxations. Il convient de relever que la présente poursuite concerne uniquement les impôts dus pour l’année 2014, si bien que les éléments relatifs à d’autres périodes fiscales sont sans pertinence. Or, à l’appui de ses arguments, le poursuivi n’a produit que des pièces relatives à la taxation pour l’année 2013, en
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. F.________, -Office d’impôt des districts de La Riviera-Pays d’Enhaut et Lavaux-Oron (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 99 fr. 90.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut. La greffière :