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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.011835-171445
248
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 30 al. 1 Cst. ; 842 CC ; 24 al. 1 ch. 1 et 4 CO ;
49 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.K., au
[...], contre le prononcé rendu le 25 avril 2017, à la suite de l’audience du
même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause
opposant la recourante à BANQUE G., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
juillet au 31 décembre 2011 mentionnant un capital dû après paiement de
1'628'391 fr. 90 ;
-
une copie des conditions générales de la poursuivante, édition janvier
2010 ;
-
une copie d’une cédule hypothécaire au porteur n° [...] PJ [...] en premier
rang d’un montant de 950'000 fr. au taux maximal d’intérêt de 8 %,
grevant la parcelle n° [...] de la Commune du [...] indiquant un délai de
dénonciation au remboursement de six mois ;
-
une copie d’une cédule hypothécaire au porteur n° [...] PJ [...] en
deuxième rang d’un montant de 400’000 fr. au taux maximal d’intérêt de
10 %, grevant la parcelle n° [...] de la Commune du [...], indiquant un délai
de dénonciation au remboursement de six mois ;
-
5 -
-
une copie d’une cédule hypothécaire au porteur n° [...] PJ [...] en
troisième rang d’un montant de 1’450’000 fr. au taux maximal d’intérêt de
10 %, grevant la parcelle n° [...] de la Commune du [...], indiquant un délai
de dénonciation au remboursement de six mois ;
-
une copie des « conditions spéciales relatives aux sûretés hypothécaires
constituées à fin de garantie », signées par la poursuivie et B.K.________ le
21 mai 2012, prévoyant notamment la possibilité pour la poursuivante
d’exiger le remboursement immédiat et sans préavis de la créance
incorporée dans la/les sûreté(s) hypothécaire(s) lorsque le débiteur des
créances garanties est en retard dans le règlement des échéances
convenues ;
-
un extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° [...] de la Commune
du [...] indiquant qu’au 3 janvier 2017, la poursuivie et B.K.________ en
étaient les copropriétaires pour une demie chacun et qu’elle était grevée
de la cédule hypothécaire en premier rang n° [...] susmentionnée, de la
cédule hypothécaire en deuxième rang n° [...] susmentionnée, de la
cédule hypothécaire en troisième rang n° [...] et de la cédule hypothécaire
en quatrième rang n° [...] d’un montant de 300'000 francs ;
-
une copie d’une offre de crédit établie par la poursuivante le 7 mai 2012
et signée le 21 mai 2012 par la poursuivie et B.K.________, portant sur un
prêt hypothécaire de 1'440'000 fr. n° [...], prévoyant un taux
d’amortissement de base de 2,5 % l’an et une couverture consistant en
une cession/constitution en propriété et à fin de garantie d’une sûreté
hypothécaire de 300'000 fr. minimum grevant en 4
ème
rang la parcelle n°
[...] sise au [...], en une cession/constitution en propriété et à fin de
garantie d’une sûreté hypothécaire de 1'450'000 fr. minimum grevant en
3
ème
rang ladite parcelle et en la cession du revenu locatif annuel et futur
de ladite parcelle. Ce prêt était dénonçable moyennant le respect d’un
délai de six mois ;
-
6 -
-
une copie d’un avis de débit de la poursuivante du 6 juin 2012 attestant
de l’ouverture du prêt hypothécaire n° [...] et du débit du montant de
1'440'000 francs ;
-
une copie d’une proposition établie par la poursuivante le 21 mai 2012 et
signée par la poursuivie et B.K.________ le même jour, fixant à 1,73 % du
21 mai 2012 au 6 novembre 2016 le taux d’intérêt applicable au prêt de
1'440'000 fr. susmentionné ;
-
une copie d’une cédule hypothécaire au porteur n° [...] PJ [...] en
quatrième rang d’un montant de 300’000 fr. au taux maximal d’intérêt de
10 %, grevant la parcelle n° [...] de la Commune du [...], indiquant un délai
de dénonciation au remboursement de six mois ;
-
une copie d’une offre de crédit établie par la poursuivante le 17 janvier
2014, et signée par la poursuivie et B.K.________ le 20 janvier 2014,
portant sur un prêt hypothécaire de 1'563’523 fr. 50 n° [...] au taux
d’intérêt de 2,79 % l’an net jusqu’au 6 novembre 2016, prévoyant un taux
d’amortissement de base de 2,5 % l’an et une couverture consistant en
une cession/constitution en propriété et à fin de garantie d’une sûreté
hypothécaire de 950'000 fr. minimum grevant en 1
er
rang la parcelle n°
[...] sise au [...], en une cession/constitution en propriété et à fin de
garantie d’une sûreté hypothécaire de 400'000 fr. minimum, grevant en
2
ème
rang ladite parcelle, en une cession/constitution en propriété et à fin
de garantie d’une sûreté hypothécaire de 1'450'000 fr. minimum grevant
en 3
ème
rang ladite parcelle, en un nantissement par B.K.________ d’une
police d’assurance-vie et en la cession du revenu locatif annuel et futur de
ladite parcelle. Ce prêt était dénonçable moyennant le respect d’un délai
de six mois ;
-
une copie d’un avis d’échéance au 30 juin 2012 du prêt hypothécaire n°
[...], établi par la poursuivante le 8 juin 2012, faisant état d’intérêts pour
22’716 fr. 05, d’un amortissement de 21'323 fr. 95 et d’un capital après
paiement de 1'607'067 fr. 95 ;
-
7 -
-
une copie d’un avis d’échéance au 31 décembre 2012 du prêt
hypothécaire n° [...], établi par la poursuivante le 11 décembre 2012,
faisant état d’intérêts pour 22’418 fr. 60, d’un amortissement de 21'621 fr.
40 et d’un capital après paiement de 1'585’446 fr. 55 ;
-
une copie d’un avis d’échéance au 30 juin 2013 du prêt hypothécaire n°
[...], établi par la poursuivante le 7 juin 2013, faisant état d’intérêts pour
22'116 fr. 95, d’un amortissement de 21'923 fr. 05 et d’un capital après
paiement de 1'563’523 fr. 50 ;
-
une copie d’un avis d’échéance au 31 décembre 2013 du prêt
hypothécaire n° [...], établi par la poursuivante le 11 décembre 2013,
faisant état d’intérêts pour 21'811 fr. 15, d’un amortissement de 22'228 fr.
85 et d’un capital après paiement de 1'541'294 fr. 65 ;
-
une copie d’un avis de débit établi le 11 février 2014 par la poursuivante
portant sur un montant de 22'228 fr. 85 en augmentation du prêt
hypothécaire n° [...] selon offre de crédit du 17 janvier 2014 ;
-
une copie d’un avis d’échéance au 30 juin 2014 du prêt hypothécaire n°
[...], établi par la poursuivante le 10 juin 2014, faisant état d’intérêts pour
21'811 fr. 15, d’un amortissement de 22'228 fr. 85 et d’un capital après
paiement de 1'563'523 fr. 50 au 31 décembre 2013 et de 1'541'294 fr. 65
au 30 juin 2014 ;
-
une copie d’une offre de crédit établie par la poursuivante le 17 janvier
2014 et signée le 20 janvier 2014 par la poursuivie et B.K., portant
sur un prêt hypothécaire de 1'399'910 fr. 55 n° [...], au taux d’intérêt de
1,73 % l’an jusqu’au 6 novembre 2016 prévoyant un taux
d’amortissement de base de 2,5 % l’an et une couverture consistant en
une cession/constitution en propriété et à fin de garantie d’une sûreté
hypothécaire de 300'000 fr. minimum grevant en 4
ème
rang la parcelle n°
[...] sise au [...], en une cession/constitution en propriété et à fin de
garantie d’une sûreté hypothécaire de 1'450'000 fr. minimum grevant en
3
ème
rang ladite parcelle, en un nantissement par B.K. d’une police
-
8 -
d’assurance-vie et en la cession du revenu locatif annuel et futur de ladite
parcelle. Ce prêt était dénonçable moyennant le respect d’un délai de six
mois ;
-
une copie d’un avis d’échéance au 31 décembre 2012 du prêt
hypothécaire n° [...], établi par la poursuivante le 11 décembre 2012,
faisant état d’intérêts pour 15'154 fr. 80, d’un amortissement de 21'900 fr.
et d’un capital après paiement de 1'418’100 francs ;
-
une copie d’un avis d’échéance au 30 juin 2013 du prêt hypothécaire n°
[...], établi par la poursuivante le 7 juin 2013, faisant état d’intérêts pour
12'266 fr. 55, d’un amortissement de 18'189 fr. 45 et d’un capital après
paiement de 1'399'910 fr. 55 ;
-
une copie d’un avis d’échéance au 31 décembre 2013 du prêt
hypothécaire n° [...], établi par la poursuivante le 11 décembre 2013,
faisant état d’intérêts pour 12'109 fr. 20, d’un amortissement de 18'346 fr.
80 et d’un capital après paiement de 1'381'563 fr. 75 ;
-
une copie d’un avis de débit établi le 11 février 2014 par la poursuivante
portant sur un montant de 18'346 fr. 80 en augmentation du prêt
hypothécaire n° [...] selon offre de crédit du 17 janvier 2014 ;
-
une copie d’un avis d’échéance au 30 juin 2014 du prêt hypothécaire n°
[...], établi par la poursuivante le 10 juin 2014, faisant état d’intérêts pour
12'111 fr. 85, d’un amortissement de 18'344 fr. 15 et d’un capital après
paiement de 1'399'910 fr. 55 au 3 janvier 2014 et de 1'381'566 fr. 40 au
30 juin 2014 ;
-
une copie d’une offre de crédit établie par la poursuivante le 11
décembre 2014, et signée par la poursuivie et B.K.________ le 12 décembre
2014, portant sur un prêt hypothécaire de 1’541'294 fr. 65 n° [...] au taux
d’intérêt de 2,79 % l’an net jusqu’au 6 novembre 2016, sans taux
d’amortissement au 31 décembre 2014, puis prévoyant un taux
d’amortissement de base de 2,5 % l’an et une couverture consistant en
-
9 -
une cession/constitution en propriété et à fin de garantie d’une sûreté
hypothécaire de 950'000 fr. minimum grevant en 1
er
rang la parcelle n°
[...] sise au [...], en une cession/constitution en propriété et à fin de
garantie d’une sûreté hypothécaire de 400'000 fr. minimum, grevant en
2
ème
rang ladite parcelle, en une cession/constitution en propriété et à fin
de garantie d’une sûreté hypothécaire de 1'450'000 fr. minimum grevant
en 3
ème
rang ladite parcelle, en un nantissement par B.K.________ d’une
police d’assurance-vie et en la cession du revenu locatif annuel et futur de
ladite parcelle. Ce prêt était dénonçable moyennant le respect d’un délai
de six mois ;
-
une copie d’un avis d’échéance au 31 décembre 2014 du prêt
hypothécaire n° [...], établi par la poursuivante le 16 décembre 2014,
faisant état d’intérêts pour 21'501 fr. 05, et d’un capital après paiement
de 1'541'294 fr. 65 ;
-
une copie d’une offre de crédit établie par la poursuivante le 11
décembre 2014 et signée le 12 décembre 2014 par la poursuivie et
B.K., portant sur un prêt hypothécaire de 1'381'566 fr. 40 n° [...],
au taux d’intérêt de 1,73 % l’an jusqu’au 6 novembre 2016 sans
amortissement au 31 décembre 2014, puis prévoyant un taux
d’amortissement de base de 2,5 % l’an et une couverture consistant en
une cession/constitution en propriété et à fin de garantie d’une sûreté
hypothécaire de 300'000 fr. minimum grevant en 4
ème
rang la parcelle n°
[...] sise au [...], en une cession/constitution en propriété et à fin de
garantie d’une sûreté hypothécaire de 1'450'000 fr. minimum grevant en
3
ème
rang ladite parcelle, en un nantissement par B.K. d’une police
d’assurance-vie et en la cession du revenu locatif annuel et futur de ladite
parcelle. Ce prêt était dénonçable moyennant le respect d’un délai de six
mois ;
-
une copie d’un avis d’échéance au 31 décembre 2014 du prêt
hypothécaire n° [...], établi par la poursuivante le 16 décembre 2014,
faisant état d’intérêts pour 11'950 fr. 55 et d’un capital après paiement de
1'381'566 fr. 40 ;
-
10 -
-
une copie d’une offre de crédit établie par la poursuivante le 19 mai
2015, et signée par la poursuivie et B.K.________ le 20 mai 2015, portant
sur un prêt hypothécaire de 1’541'294 fr. 65 n° [...] au taux d’intérêt de
2,79 % l’an net jusqu’au 6 novembre 2016, prévoyant un amortissement
trimestriel de 10'407 fr. exigible la prochaine fois le 31 décembre 2015 et
une couverture consistant en une cession/constitution en propriété et à fin
de garantie d’une sûreté hypothécaire de 950'000 fr. minimum grevant en
1
er
rang la parcelle n° [...] sise au [...], en une cession/constitution en
propriété et à fin de garantie d’une sûreté hypothécaire de 400'000 fr.
minimum, grevant en 2
ème
rang ladite parcelle, en une
cession/constitution en propriété et à fin de garantie d’une sûreté
hypothécaire de 1'450'000 fr. minimum grevant en 3
ème
rang ladite
parcelle, en un nantissement par B.K.________ d’une police d’assurance-vie
et en la cession du revenu locatif annuel et futur de ladite parcelle. Ce prêt
était dénonçable moyennant le respect d’un délai de six mois ;
-
une copie d’une offre de crédit établie par la poursuivante le 19 mai
2015 et signée le 20 mai 2015 par la poursuivie et B.K., portant
sur un prêt hypothécaire de 1'381'566 fr. 40 n° [...], au taux d’intérêt de
1,73 % l’an jusqu’au 6 novembre 2016, prévoyant un amortissement
trimestriel de 9'000 fr. exigible la prochaine fois le 31 décembre 2015 et
une couverture consistant en une cession/constitution en propriété et à fin
de garantie d’une sûreté hypothécaire de 300'000 fr. minimum grevant en
4
ème
rang la parcelle n° [...] sise au [...], en une cession/constitution en
propriété et à fin de garantie d’une sûreté hypothécaire de 1'450'000 fr.
minimum grevant en 3
ème
rang ladite parcelle, en un nantissement par
B.K. d’une police d’assurance-vie et en la cession du revenu locatif
annuel et futur de ladite parcelle. Ce prêt était dénonçable moyennant le
respect d’un délai de six mois ;
-
une copie d’un avis d’échéance au 31 mars 2016 du prêt hypothécaire n°
[...], établi par la poursuivante le 10 mars 2016, faisant état d’intérêts
pour 10'677 fr. 95, d’un amortissement de 10'407 fr. et d’un capital après
paiement de 1'520'480 fr. 65 ;
-
11 -
-
une copie d’un rappel de la poursuivante du 15 avril 2016 invitant la
poursuivie et B.K.________ à régler le montant de 21'084 fr. 95 plus 20 fr.
de frais de rappel dans un délai de dix jours dans le cadre du prêt
hypothécaire n° [...] ;
-
une copie d’un rappel de la poursuivante du 2 mai 2016 invitant la
poursuivie et B.K.________ à régler le montant de 21'104 fr. 95 plus 20 fr.
de frais de rappel dans un délai de dix jours dans le cadre du prêt
hypothécaire n° [...] ;
-
une copie d’une sommation de la poursuivante à la poursuivie et à
B.K.________ du 20 mai 2016, les invitant à régler le montant de 21'124 fr.
95 plus 20 fr. de rappel dans un délai de dix jours dans le cadre du prêt
hypothécaire n° [...], faute de quoi, elle prendrait les mesures prévues par
l’art. 124 al. 1 CO et 8 et 9 des conditions générales ;
-
une copie d’un avis d’échéance au 31 mars 2016 du prêt hypothécaire n°
[...], établi par la poursuivante le 10 mars 2016, faisant état d’intérêts
pour 5'975 fr. 25, d’un amortissement de 9'000 fr. et d’un capital après
paiement de 1'363'566 fr. 40 ;
-
un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 3 mai
2016 mentionnant que par décision du 21 avril 2016, B.K.________ avait été
mis au bénéfice d’un sursis concordataire d’une durée de six mois ;
-
une copie d’un avis d’échéance au 30 juin 2016 du prêt hypothécaire n°
[...], établi par la poursuivante le 9 juin 2016, faisant état d’intérêts pour
10'677 fr. 95, d’un amortissement de 10'407 fr., d’un capital après
paiement de 1'510'073 fr. 65 et d’échéances impayées pour un montant
de 21'144 fr. 95 ;
-
une copie d’un avis d’échéance au 30 juin 2016 du prêt hypothécaire n°
[...], établi par la poursuivante le 21 juin 2016, faisant état d’intérêts pour
5'970 fr. 95, d’un amortissement de 9'000 fr., d’un capital après paiement
-
12 -
de 1'354'566 fr. 40 et d’échéances impayées pour un montant de 16'752
fr. 30 ;
-
une copie d’un rappel de la poursuivante du 15 juillet 2016 invitant la
poursuivie et B.K.________ à régler le montant de 33'450 fr. 10 plus 20 fr.
de frais de rappel dans un délai de dix jours dans le cadre du prêt
hypothécaire n° [...] ;
-
une copie d’un rappel de la poursuivante du 29 juillet 2016 invitant la
poursuivie et B.K.________ à régler le montant de 33'470 fr. 10 plus 20 fr.
de frais de rappel dans un délai de dix jours dans le cadre du prêt
hypothécaire n° [...] ;
-
une copie d’un rappel de la poursuivante du 19 août 2016 invitant la
poursuivie et B.K.________ à régler le montant de 33'490 fr. 10 plus 20 fr.
de frais de rappel dans un délai de dix jours dans le cadre du prêt
hypothécaire n° [...], faute de quoi, elle prendrait les mesures prévues par
l’art. 124 al. 1 CO et 8 et 9 des conditions générales ;
-
une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie et à
B.K.________ du 28 juillet 2016, les informant que le dossier avait été
transmis à son service du contentieux et les invitant à payer, dans un délai
échéant au 23 août 2016, faute de quoi leurs engagements seraient
dénoncés avec effet immédiat, les sommes de 21'144 francs 95 et de
23'048 fr. 55 représentant les échéances dues et impayées au 31 mars et
au 30 juin 2016 du prêt n° [...], ainsi que les sommes de 16'752 francs 20
et de 16'697 fr. 90, représentant les échéances dues et impayées au
31 mars et 30 juin 2016 du prêt n° [...] ;
-
une copie d’un avis d’échéance au 30 septembre 2016 du prêt
hypothécaire n° [...], établi par la poursuivante le 9 septembre 2016,
faisant état d’intérêts pour 10'677 fr. 95, d’un amortissement de 10'407
fr., d’un capital après paiement de 1'499’666 fr. 65 et d’échéances
impayées pour un montant de 44'193 fr. 50 ;
-
13 -
-
une copie d’un avis d’échéance au 30 septembre 2016 du prêt
hypothécaire n° [...], établi par la poursuivante le 9 septembre 2016,
faisant état d’intérêts pour 5'936 fr. 35, d’un amortissement de 9'000 fr.,
d’un capital après paiement de 1'345'566 fr. 40 et d’échéances impayées
pour un montant de 33'510 fr. 10 ;
-
un extrait de la FOSC du 4 novembre 2016 indiquant que, par décision du
13 octobre 2016 le sursis concordataire accordé à B.K.________ avait été
prolongé de quatre mois ;
-
une copie d’un courrier recommandé du 7 novembre 2016 avec accusé
de réception par la poursuivie le lendemain, par lequel la poursuivante a
signifié à la poursuivie et à B.K.________ qu’elle dénonçait avec effet
immédiat, selon les dispositions de l’art. 818 CC, la cédule hypothécaire
au porteur en premier rang n° [...] de 950'000 fr., la cédule hypothécaire
au porteur en deuxième rang n° [...] de 400'000 fr., la cédule hypothécaire
au porteur en troisième rang n° [...] de 1'450'000 fr. et la cédule
hypothécaire au porteur en quatrième rang n° [...] de 300'000 francs. La
poursuivante les mettait en outre en demeure de verser, dans un délai
échéant au 31 décembre 2016 faute de quoi une poursuite en réalisation
de gage serait introduite, les sommes de 21'144 fr. 95, représentant
l’échéance du 31 mars 2016 du prêt n° [...], y compris les frais de rappel
par 60 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2016 sous déduction du
solde du compte immeuble de 35 fr. 75, de 23'048 fr. 55, représentant
l’échéance du 30 juin 2016 du prêt n° [...], y compris les frais sur facture
par 50 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2016, de 23'048 fr. 55,
représentant l’échéance du 30 septembre 2016 du prêt n° [...], y compris
les frais sur facture par 50 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre
2016, de 1'499'666 fr. 65, représentant le capital du prêt hypothécaire
n° [...] au 30 septembre 2016, avec intérêt à 2.79 % dès le 1
er
octobre
2016, de 16'752 fr. 20, représentant l’échéance du 31 mars 2016 du prêt
n° [...], y compris les frais sur facture par 50 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès
le 1
er
avril 2016, de 16'757 fr. 90, représentant l’échéance du 30 juin
2016 du prêt n° [...], y compris les frais de rappel par 60 fr. plus intérêt à 5
% l’an dès le 1
er
juillet 2016, de 16'712 fr. 05, représentant l’échéance
-
14 -
du 30 septembre 2016 du prêt n° [...], y compris les frais sur facture par
50 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2016, et de 1'345'566 fr.
40, représentant le capital du prêt hypothécaire n° [...] au 30 septembre
2016, avec intérêt à 1,73 % dès le 1
er
octobre 2016 ;
-
une copie de la réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier
du 3 janvier 2017 ;
-
l’original du commandement de payer dans la poursuite en réalisation de
gage immobilier n° 8’129'854 notifié le 6 janvier 2017 à la réquisition de la
poursuivante à B.K.________ par l’Office des poursuites du district de
Lausanne et frappé d’opposition totale ;
-
un extrait de la FOSC du 13 janvier 2017 indiquant que la faillite de
B.K.________ avait été prononcée avec effet au 9 janvier 2017 à 10 heures,
le sursis concordataire ayant été révoqué ;
-
l’original de la déclaration de retrait d’opposition à la poursuite en
réalisation de gage immobilier n° 8’129’854 émise le 16 février 2017 par
la masse en faillite de B.K.________ ;
-
l’original du courrier de la poursuivante à la poursuivie du 16 janvier
2017 l’invitant à formuler ses contestations quant à l’existence,
respectivement l’exigibilité de la dette objet de la poursuite n° 8'129'862
dans un délai échéant au 27 janvier 2017 ou à lui retourner signée le
formulaire joint de déclaration de retrait de l’opposition.
b) Par courriers recommandés du 20 mars 2017, le juge de
paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître
à l’audience du 25 avril 2017.
Les parties se sont présentées à dite audience.
Le 26 avril 2017, la poursuivie a produit les pièces suivantes :
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un extrait du Code civil relatif à l’art. 818 al. 1 ch. 3 ;
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un extrait de la requête de mainlevée ;
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l’original d’un courrier de l’Office des faillites de l’arrondissement de
Lausanne à B.K.________ du 13 mars 2017, avec un extrait de la liste des
productions dans la faillite mentionnant les créances en cause et les
cédules hypothécaires susmentionnées.
3.Par prononcé non motivé du 25 avril 2017, adressé aux parties
le 16 mai 2017 et notifié à la poursuivie le 17 mai 2017, le Juge de paix du
district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 950'000 fr. avec intérêt à 8 % l’an dès le 3 janvier 2014,
de 400'000 fr. avec intérêt à 10 % l’an dès le 3 janvier 2014, de 1'450'000
fr. avec intérêt à 10 % l’an dès le 3 janvier 2014 et de 300'000 fr. avec
intérêt à 10 % l’an dès le 3 janvier 2014, a constaté l’existence du gage
(I), a fixé les frais judiciaires à 1'800 fr. (II), les a mis à la charge de la
poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la
poursuivante son avance de frais, par 1'800 fr. sans allocation de dépens
pour le surplus (IV).
Le 26 mai 2017, la poursuivie a demandé la motivation du
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 août
2017 et notifiés à la poursuivie le 7 août 2017. En substance, le premier
juge a considéré que les cédules hypothécaires susmentionnées
constituaient des titres à la mainlevée provisoire dans le cadre d’une
poursuite en réalisation de gage immobilier, que les créances abstraites
incorporées dans ces titres était exigibles, vu la réglementation
particulière des conditions spéciales relatives aux sûretés hypothécaires
constituées à fin de garantie, et que la poursuivie n’avait soulevé aucun
moyen pouvant faire échec à la mainlevée.
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4.Par acte du 16 août 2017, la poursuivie a recouru contre ce
prononcé en concluant à ce que l’intimée renonce complètement et
définitivement à sa réclamation. Elle a produit cinq pièces.
Par décision du 28 août 2017, la présidente de la cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
L’intimée Banque G.________ n’a pas été invitée à se
déterminer.
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E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les pièces 2 à 5 jointes au recours ne figurent pas au dossier
de première instance. Elles sont en conséquence irrecevables, vu la
prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.
II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. La
procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur
pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de
la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de
la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le
poursuivant, sa nature formelle (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III
140 consid. 4.1.1 p. 141/142 et les arrêts cités).
La jurisprudence a précisé que, dans une poursuite en
réalisation de gage immobilier, la cédule hypothécaire est une
reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP et vaut titre à la mainlevée
provisoire pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 140 III 180
consid. 5.1.2, SJ 2014 I 326). Toutefois, si la cédule ne comporte pas
l’indication d’un débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée
provisoire que s’il produit, en plus de la cédule, une copie de la pièce
contenant l’engagement du débiteur (ATF 134 III 71 consid. 3 ; ATF 129 III
12 consid. 2.5).
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Lorsque les parties conviennent – par contrat de fiducie – que
la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre
fiduciaire aux fins de garantie, il n’y a pas novation de la créance garantie
; la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie
en vue d’en garantir le recouvrement. On distingue alors la créance
abstraite garantie par le gage immobilier (créance cédulaire), incorporée
dans la cédule, de la créance causale (créance garantie ou créance de
base) qui résulte de la relation de base, en général un contrat de prêt,
pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant
indépendantes l’une de l’autre. La créance abstraite incorporée dans la
cédule doit faire l’objet d’une poursuite en réalisation de gage immobilier,
tandis que la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire.
Ces considérations, développées sous l’ancien droit, demeurent valables
sous le nouveau droit qui présume la remise de la cédule à des fins de
garantie (art. 842 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210]), alors que l’ancien droit présumait la remise à titre de garantie
directe, avec novation (art. 855 al. 1 aCC) (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1, SJ
2014 I 326 ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, n.
228 ad art. 82 LP).
Dans une cédule hypothécaire, la créance hypothécaire et le
droit de gage forment une unité stricte ; ils sont créés par l'inscription au
registre foncier et par l'incorporation dans un papier-valeur d'un même
montant, et sont par la suite indissociables ; aucun de ces deux éléments
ne peut subsister sans l'autre, ou pour un montant différent ; ils forment
une communauté de destin nécessaire (ATF 140 III 36 consid. 4, JdT 2015
II 340 ; ATF 134 III 71 consid. 3, JdT 2017 II 51). S'il ne s'agit pas d'une
cédule hypothécaire de registre mais — comme en l'espèce — d'une
cédule hypothécaire sur papier, la créance hypothécaire et le droit de
gage sont en outre incorporés dans un seul titre (art. 860 al. 1 CC) ; ce
titre est un papier-valeur qui est une « copie libre de l'acte de gage »
respectivement une « reproduction de l'inscription au registre foncier »
(ATF 140 III 36 consid. 4 précité).
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Lorsqu’une créance causale est garantie par plusieurs cédules
hypothécaires, les règles relatives à la mise en gage de plusieurs
immeubles pour la même créance (cf. art. 798 et 816 al. 3 CC) trouvent
également application. Le créancier auquel les cédules ont été remises en
garantie obtient en effet le droit de faire réaliser tous les immeubles mis
en gage, à concurrence du montant total garanti par les cédules ; toutes
les créances abstraites doivent ainsi faire l’objet d’une seule et même
poursuite et la répartition de la garantie entre les différents immeubles
s’effectue non pas dans la procédure de mainlevée, mais au moment de la
réalisation dans le cadre de l’épuration des charges (ATF 138 III 182
consid. 4 ; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 230 ad art. 82 LP).
Le poursuivant qui requiert la mainlevée provisoire sur la base
d'une cédule hypothécaire doit produire celle-ci. La copie d'une cédule,
comme la production d'une copie d'une reconnaissance de dette, déploie
les même effets que la production de l'original, pour autant que le
poursuivi ne conteste pas l'authenticité de la pièce, ni sa conformité avec
l'original, ni la possession de l'original par le poursuivant
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 10 n. 8 ; Denys, Cédule
hypothécaire et mainlevée, in JdT 2008 11 3 ss, spéc. 7).
Il appartient ainsi au créancier d’établir par titre que la
créance a été valablement dénoncée et qu’elle était exigible lors de la
notification du commandement de payer (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 231 ad
art. 82 LP).
b) La recourante soutient que les cédules hypothécaires en
cause n’ont pas la force d’un acte public faute de signatures certifiées
conformes par un officier et que, partant, elles ne constituent pas des
titres à la mainlevée au sens de l’art. 82 LP. Ce faisant, elle méconnaît la
jurisprudence susmentionnée selon laquelle la créance hypothécaire et le
droit de gage incorporés dans une cédule hypothécaire sont créés par
l’inscription au registre foncier et par l’incorporation dans un papier-valeur
du même montant. Or, en l’espèce, les cédules hypothécaires en cause
sont inscrites au registre foncier et l’intimée en a produit les copies sur
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lequel figurent le sceau et la signature du conservateur du registre foncier.
La recourante ne conteste pas l’authenticité de ces pièces ni leur
conformité aux originaux ni encore leur possession par l’intimée de sorte
que ce moyen doit être rejeté.
c) L’intimée a produit les cédules hypothécaires en cause, les
contrats de prêt hypothécaires s’y rattachant, la preuve du versement des
montants des prêts, la lettre de dénonciation au remboursement desdites
cédules et prêts et les conditions générales dérogeant au délai de
dénonciation de six mois de l’art. 847 al. 1 CC en cas de défaut de
paiement de l’amortissement ou des intérêts, dérogation admise par l’art.
847 al. 2 CC, établissant l’exigibilité des créances cédulaires. Les
conditions de l’octroi de la mainlevée provisoire étaient ainsi réalisées
comme l’a relevé le premier juge.
III.a) Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération.
Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil
– exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF
131 III 268 consid. 3.2 p. 273), en particulier les vices de la volonté au
sens des art. 23 ss CO (TF 5A_562/2011 du 28 février 2012 c. 3.2.1 ;
Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, t. I, n. 97
ad art. 82 SchKG et les références). Il n'a pas à apporter la preuve absolue
(ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre
vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_203/2016
précité consid. 4.1 et les réf. citées). Le juge n'a pas à être persuadé de
l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments
objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour
autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720
consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).
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b) La recourante invoque une erreur essentielle selon l’art. 24
al. 1 ch. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
aa) A teneur de l’art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des
parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur
essentielle.
Selon l’art. 24 al. 1 ch. 1 CO, il y a erreur essentielle, lorsque
la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un autre contrat que
celui auquel elle a déclaré consentir. Il s’agit là d’une erreur dans la
déclaration, c’est-à-dire que la déclaration n’exprime pas ce que le
déclarant veut exprimer, soit parce que la déclaration a objectivement un
autre sens que celui que le déclarant entendait lui-même, soit parce que le
déclarant ne voulait point faire de déclaration contractuelle (ATF 110 II
293, 302, JdT 1985 I 214 ; TF 4A_417/2007 du 14 février 2008 consid. 3.2,
non publié à l’ATF 136 III 545; Schmidlin, Commentaire romand CO I, 2
e
éd., n. 6 ad art. 23/24 CO)
Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il y a erreur essentielle lorsque
l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer,
du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments
nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point
spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat
ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement,
du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme
un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 ; ATF 135 III
537 consid. 2.2 ; ATF 132 III 737 consid. 1.3).
bb) En l’espèce, pour autant qu’on puisse conceptualiser sa
thèse, la recourante prétend qu’elle ignorait, au moment de la conclusion
des prêts, que ceux-ci résultaient de la création de monnaie dite
scripturale. Une erreur dans la déclaration au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 1
CO n’entre donc pas en ligne de compte.