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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.018222-171594
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 octobre 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 13 juillet 2017 par lequel la Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la
partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de
2'250 fr. plus intérêt à 3% l'an dès le 1
er
décembre 2016 et de 118 fr. 15
sans intérêt, de l’opposition formée par F.________, à ...]Ecublens, à la
poursuite n° 8'152'038 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest
lausannois exercée contre lui à l’instance de la CONFEDERATION
SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne
et Ouest lausannois, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge du
poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait en conséquence à la
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poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus,
vu le recours formé par F.________ contre ce prononcé, qui lui
avait été notifié sous forme de dispositif le 21 juillet 2017, par acte
adressé au juge de paix daté du 29 février 2017 et posté le 30 juillet 2017,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 août
2017 et notifiés au poursuivi le 1
er
septembre suivant,
vu le nouvel acte de recours daté du 7 et posté le 8 septembre
2017, adressé par F.________ à la justice de paix ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure
sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit
et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en outre, le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,
1
ère
phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré également comme une demande de motivation,
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/
Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art.
321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1
CPC),
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que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1
er
juin 2016 ; TF 5A_488/2015
du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les
arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
qu’en l’espèce, F.________ a déposé deux actes de recours, le
premier le 30 juillet 2017, dans le délai de demande de motivation (art.
239 al. 2 CPC), et le second le 8 septembre 2017, dans le délai de recours
proprement dit (art. 321 al. 2 CPC), soit en temps utile,
que dans ces deux écritures, il ne formule aucun grief, motif
ou moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le
prononcé levant définitive-ment son opposition à la poursuite en cause,
qu’en particulier, il ne conteste pas que les décisions de
taxation fondant la poursuite valent titres de mainlevée définitive pour les
montants réclamés,
qu’aucun des deux actes déposés par F.________ n’est ainsi
conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, de sorte que
le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 5 -
-M. F.________,
- Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la
Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'368 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :