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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.022168-171347
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 al. 2 LP; 28 et 31 CO
Vu le prononcé rendu le 10 juillet 2017 par le Juge de paix du
district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, statuant à la suite de l’audience du 4
juillet 2017 tenue par défaut de la partie poursuivante, prononçant la
mainlevée provisoire, à concurrence de 44'730 fr. 50, plus intérêt au taux
de 5% l’an dès le 2 mars 2017, de l’opposition formée par L.________SÀRL,
à [...], à la poursuite n° 8’261’533 de l’Office des poursuites du district de
La Riviera-Pays-d’Enhaut exercée contre elle à l’instance de
S.________SÀRL, à [...], arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l’avance de frais de la poursuivante, mettant les frais à la charge de
la poursuivie et disant que celle-ci doit en conséquence rembourser à la
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poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verser la
somme de 200 fr. à titre de dépens,
vu la demande de motivation formulée par la poursuivie par
lettre du 14 juillet 2017,
vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 19 juillet
2017 et notifiés à la poursuivie le lendemain,
vu le recours formé par W.________ au nom de L.________Sàrl,
par acte non signé déposé le lundi 31 juillet 2017,
vu le dépôt de l’acte de recours signé par son auteur dans le
délai imparti pour ce faire en application de l’art. 132 al. 1 CPC,
vu la décision de la présidente de la cour de céans du 15 août
2017, accordant d’office l’effet suspensif,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, formé par acte écrit et motivé (art. 321
al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et déposé en temps utile
(art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), est recevable ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition
du 16 mai 2017, la poursuivante avait produit les pièces suivantes, en
copie :
-
un extrait internet du registre du commerce concernant L.Sàrl,
dont l’associé gérant est W. ;
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une convention entre L.________Sàrl et D.________Sàrl, d’une part, et
S.Sàrl, d’autre part, signée le 8 avril 2016 par W. pour
L.Sàrl, le 5 avril 2016 par D., pour D.________Sàrl et le 11
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3 -
avril par deux représentants de S.________Sàrl, dont la teneur est la
suivante :
« Afin de régler leur différend quant à la résiliation du contrat SIA de prestations
d’architecte du 10 décembre 2014, les deux parties conviennent de ce qui suit :
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L.________Sàrl et D.________Sàrl reconnaissent devoir et s’engagent à payer la
somme de 18'500 Frs jusqu’au 1
er
mars 2017 au plus tard, du chef de la
résiliation du contrat d’architecture précité ;
-
L.________Sàrl et D.________Sàrl reconnaissent devoir et s’engagent à payer la
somme de 26'230,50 Frs jusqu’au 1
er
mars 2017 au plus tard, du chef de factures
impayées, dont la facture n° 2015-0921_2 envoyée le 25 janvier 2016 d’un
montant de 6'480 Frs, la facture n° 2015-0921_2 envoyée le 25 janvier 2016,
ainsi qu’un solde impayé datant de 2014 de 4'457,70 Frs ;
-
L.________Sàrl et D.________Sàrl sont co-débiteurs solidaires. » ;
-
un commandement de payer le montant de 44'730 fr. 50, plus intérêt à
5% l’an dès le 2 mars 2017, notifié le 28 avril 2017 à L.Sàrl, par
remise à son associé gérant W., qui a formé opposition totale,
dans la poursuite n° 8'261’533 de l’Office des poursuites du district de La
Riviera-Pays-d’Enhaut exercée à l’instance de S.________Sàrl, invoquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reconnaissance de
dette du 11 avril 2016 »,
qu’à l’audience de mainlevée du 4 juillet 2017, la poursuivie,
par son associé gérant, a fait valoir qu’elle avait invalidé la convention
signée le 11 avril 2016 pour vice du consentement et a produit des pièces,
à savoir :
-
une lettre du 6 avril 2017 de L.Sàrl à S.Sàrl, lui
demandant de lui faire parvenir « le détail des factures émises à charge
du Projet [...] ainsi qu’un décompte détaillé des versements faits en
abattement de ces factures » et disant avoir appris « qu’une partie des
fonds versés et / ou des factures émises ont concerné les études de
recherche et développement liés aux projets personnels de MM. N.
et D. » ;
-
une lettre du 26 juin 2017 de L.________Sàrl à S.________Sàrl,
invoquant l’invalidité de la reconnaissance de dette signée le 11 avril 2016
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pour vice du consentement, au motif qu’elle ignorait, au moment de la
signature « que les sommes réclamées comprenaient de la Recherche et
Développement pour un mode constructif spécial que [L.________Sàrl] ne
s’est jamais engagée à financer personnellement dans le cadre du projet
de [...] » ;
-
la réponse du conseil de S.________Sàrl à L.________Sàrl du 28 juin 2017,
relevant que les factures avaient été régulièrement transmises et ne
comprenaient pas de postes « Recherches et Développement », ce que
n’ignorait pas L.________Sàrl, qui avait signé la reconnaissance de dette
« en toute connaissance de cause » ;
-
un échange de courriels du 10 décembre 2014 entre S.Sàrl et
N., avec copie notamment à D.________, relatifs à un projet de
recherche et à un brevet,
que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de
l’opposition à la poursuite en cause, considérant que la convention du 11
avril 2016 signée par la poursuivie valait reconnaissance de dette envers
la poursuivante, à concurrence des montants indiqués dans cette
convention, et que les seules allégations de la poursuivie et les pièces
qu’elle produisait ne suffisaient pas à rendre vraisemblable que son
engagement aurait été vicié en raison d’une erreur essentielle ;
attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de
dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du
juge la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(« Urkundenprozess » ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de
constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre
exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une
reconnaissance de dette,
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5 -
que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82
al. 1 LP l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa
volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme
d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297
consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la
jurisprudence citée),
qu’en l’espèce, comme le premier juge l’a considéré à raison,
la convention entre les parties signée le 11 avril 2016, aux termes de
laquelle la recourante, solidairement avec une autre société, a reconnu
devoir et s’est engagée à payer, jusqu’au 1
er
mars 2017, les sommes de
18'500 fr. et de 26'230 fr. 50, vaut reconnaissance de dette envers
l’intimée du montant total de 44'730 fr. 50 réclamé en poursuite ;
attendu que, selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la
mainlevée si le débiteur ne rend pas « immédiatement » vraisemblable sa
libération, c’est-à-dire lors de l’audience de première instance (art. 229 al.
2 CPC ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition,
2017, n. 106 ad art. 82 LP),
que le poursuivi peut soulever tous moyens libératoires tels
que, notamment, ceux tirés d’un vice du consentement (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite,
n. 81 ad art. 82 LP),
qu’il peut ainsi faire valoir que l’obligation constatée dans le
titre n’est pas valable en raison d’un vice de la volonté, dont le dol (art. 28
CO [Code des obligations ; RS 220]) et l’erreur (art. 23 ss CO) (Veuillet, op.
cit., n. 119 ad art. 82 LP ; TF 5A_892/2015 consid. 4.3.2),
qu’il doit alors rendre vraisemblable le vice invoqué, en plus de
la déclaration d’invalidité dans le délai de l’art. 31 CO (arrêt précité),
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que cela vaut pour la transaction extrajudiciaire (ATF 117 II
218 consid. 4b) ; Veuillet, op. cit., n. 120 ad art. 82 LP),
qu’en l’espèce, la recourante a soutenu devant le premier juge
qu’elle ignorait, au moment de la signature de la convention, que les
sommes réclamées concernaient également des travaux liés à un projet
dans lequel elle n’était pas impliquée et qu’elle ne s’était donc pas
engagée à financer,
que dans son recours, elle invoque le dol, pour avoir été
amenée à signer une reconnaissance de dette pour un montant qu’elle ne
doit pas « sur la base des déclarations des autre signataires et / ou entités
nommées dans le document alors que ces mêmes personnes et / ou
entités ont fait affaire, à [son] insu, et ont été jusqu’à reporter sur le projet
immobilier [...] des frais qu’[elles] n’auraient pas dû [reporter] »,
que, contrairement à ce que semble croire la recourante, sa
déclaration d’invalidité de la convention pour vice du consentement ne
constitue pas une preuve, même au degré de la seule vraisemblance, de
l’existence du vice invoqué, au demeurant contestée par l’intimée,
qu’en outre, rien ne permet de relier les courriels produits à la
convention,
que ceux-ci ne suffisent dès lors pas non plus à rendre
vraisemblable que les sommes fixées dans la convention engloberaient
des frais qui ne seraient pas dus par la recourante, ni a fortiori que la
signature de la recourante aurait été obtenue par tromperie (art. 28 CO),
qu’en conclusion, la décision du premier juge, considérant que
la recourante n’avait pas rendu immédiatement vraisemblable sa
libération et prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition à la
poursuite en cause sur la base de la reconnaissance de dette produite, est
justifiée ;
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7 -
attendu que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté
(art. 322 al. 1 CPC) et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630
fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC) et
compensés avec son avance de frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante
L.________Sàrl.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-L.________Sàrl,
-Me Amalia Echegoyen, avocate (pour S.________Sàrl).
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8 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 44’730 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :