111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.022473-191383 250 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1 er novembre 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 28 août 2019 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, relevant Me [...] de sa mission et désignant, en replacement, Me Emilie Walpen comme avocate d'office de A., à Genève, dans le cadre de la procédure de mainlevée opposant le prénommé à la G., à Lausanne, dans la poursuite n° 8'709'923 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d'Enhaut,
vu l'acte de recours de A.________ daté du 9 septembre 2019 et posté le 11 septembre 2019,
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, il ressort d'un extrait du suivi des envois de La Poste figurant au dossier que le pli contenant le prononcé du 28 août 2019 a été notifié à A.________ le lendemain, 29 août 2019,
que le délai de recours de dix jours, arrivé à échéance le dimanche 8 septembre 2019 a été reporté au lundi 9 septembre 2019 en application de l’art. 142 al. 3 CPC, que le recours déposé le 11 septembre 2019 l'a été après l’échéance du délai de recours,
que le recours est ainsi tardif,
qu’il n’est pas nécessaire d’interpeller le recourant, dès lors que la tardiveté du recours est manifeste, les pièces figurant au dossier ne laissant aucun doute à cet égard (TF 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2 ; TF 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1, SJ 2014 I 233 ; ATF 141 II 429 consid. 3 en mat. admin.) ;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A., -Me Emilie Walpen (pour A.), -G.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
4 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :