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TRIBUNAL CANTONAL
KC18.046071-190490
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 mai 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 144 al. 1 et 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 8 janvier 2019, à la suite de l’audience
du même jour, et adressé aux parties le 22 janvier 2019 par la Juge de
paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée d’opposition
déposée le 23 octobre 2018 par Z.________, à [...], dans la poursuite n°
8'471'263 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son
instance contre l’ETAT DE VAUD, arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la
charge de cette dernière et n’allouant pas de dépens,
vu la lettre adressée le 28 janvier 2019 à la juge de paix par la
poursuivante, déclarant « rejeter » la décision de ne pas lui accorder la
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mainlevée, lettre que la juge a considérée comme une demande de
motivation,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 13 mars
2019 et notifiés à la poursuivante le 18 mars 2019,
vu la lettre adressée le 26 mars 2019 à la juge de paix par la
poursuivante, invoquant des problèmes rencontrés avec son nouvel
ordinateur et demandant « un délai pour établir un mémoire écrit et
motivé »,
vu l’envoi du dossier par la juge de paix à la cour de céans,
autorité de recours, le 1
er
avril 2019,
vu le courrier adressé le 5 avril 2019 par la poursuivante à la
cour de céans, contenant deux lettres datées respectivement du 25 mars
et du 5 avril 2019 ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure
sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit
et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC
est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge
ou le tribunal,
que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne
peut pas être prolongé,
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/
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Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art.
321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1
CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1
er
juin 2016 ; TF 5A_488/2015
du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les
arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation du recours doit être entièrement contenue
dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou
corrigée ultérieurement (ibid.), du moins pas après l’échéance du délai de
recours,
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, la lettre de Z.________ du 26 mars 2019,
déposée en temps utile, ne contient qu’une demande de prolongation du
délai de recours, qui ne peut pas être accordée,
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que, pour le surplus, cet acte ne contient aucun moyen de
recours, c’est-à-dire aucun grief contre la décision du premier juge, en
particulier contre les considérants de ce magistrat selon lesquels, en
substance, la poursuivante n’a produit aucune pièce signée du poursuivi
valant reconnaissance de dette et, partant, titre de mainlevée provisoire
d’opposition,
que les écritures déposées le 5 avril 2019, soit après
l’échéance du délai de recours, sont tardives et, par conséquent,
irrecevables pour ce motif,
qu’à supposer recevables, elles seraient manifestement mal
fondées, leur auteur ne faisant valoir aucun grief pertinent contre les
considérants topiques du premier juge ;
attendu que, en conclusion, le recours est irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Z.________,
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 481’977 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :