111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.006513-190631 116 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 juin 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 28 mars 2019 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, à la suite de l'audience du 26 mars 2019, rejetant la requête de mainlevée déposée par X., à Blonay, dans le cadre de la poursuite n° 9'037'091 de l’Office des poursuites du même district, dirigée contre B., à Clarens, et mettant les frais judiciaires, par 360 fr., à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens pour le surplus,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 avril 2019 et notifiés au poursuivant le lendemain,
vu la déclaration de recours déposée le 18 avril 2019 par le poursuivant, qui précise que "les voies de fait moyens conclusions vous parviendront dès que possible" ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1 ère phrase, CPC),
qu’en l’espèce, tant la demande de motivation du 6 avril 2019 que la déclaration de recours du 18 avril 2019 ont été déposées en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1 er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.), du moins pas après l’échéance du délai de recours,
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
que par conséquent, un acte consistant en une simple déclaration de recours est irrecevable, à moins d’être complété par une motivation déposée avant la fin du délai de recours,
qu’en l’espèce, la déclaration de recours déposée par le poursuivant le 18 avril 2019 n’est aucunement motivée, que l'intéressé n'a pas déposé d'autre écriture dans le délai de recours, arrivé à échéance le 2 mai 2019, troisième jour utile après les
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., -B..