111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.007881-191245 221 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 octobre 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 29 mars 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 5 avril 2019, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par K., à [...], à la poursuite n° 8'963'758 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par COMMUNE D’U., à U.________, fixant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr. sans allocation de dépens pour le surplus,
2 - vu l’écriture de K.________ datée du 15 avril 2019 mais remise à la poste le 17 avril 2019, à l’attention du juge de paix, lui demandant pourquoi il appliquait une loi absurde, d’arrêter ce qu’il considérait comme un « massacre » manquant de « fair-play » et déclarant ne plus pouvoir supporter le fait d’être soumis aux décisions des offices des poursuites qui le suivent depuis vingt-neuf ans, situation qu’il qualifie « d’infernale », vu l’écriture de K.________ du 2 mai 2019, confirmant, sur interpellation du premier juge, que son écriture postée le 17 avril 2019 devait être considérée comme un recours, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 juillet 2019 et notifiés à K.________ le 29 juillet 2019, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC),
3 - qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 5 avril 2019, que l’écriture du recourant valant demande de motivation et recours, datée du 15 avril 2019 mais remise à la poste le 17 avril 2019, a été déposée en temps utile, compte tenu du fait que le délai de demande de motivation, arrivé à échéance le lundi 15 avril 2019, a été reporté au jeudi 25 avril 2019 en raison des féries de Pâques de l’art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (art. 63 LP) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ;TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC n’est applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant fait valoir qu’il est suivi par les offices des poursuites depuis vingt-neuf ans, qu’il n’a pu se rendre à un rendez-vous de l’Office des poursuites du district de Lausanne, ce qui a abouti à une saisie de la moitié de sa rente mensuelle de deuxième pilier, saisie qui a été prolongée ultérieurement à dix-huit mois, que les impôts ont ouvert contre lui une nouvelle poursuite pour 4'100 francs ce qui l’obligerait à vivre avec 1'991 fr. par mois, qu’il a une franchise d’assurance-maladie de 1'500 fr., que le subside de ses primes d’assurance-maladie, par 155 fr. par mois est également saisi, et qu’il se serait déclaré en faillite personnelle trente ans auparavant s’il avait su qu’il vivrait dans ces conditions, que, ce faisant, le recourant ne remet pas en cause la motivation du premier juge selon laquelle l’acte de défaut de biens sur lequel l’intimée fonde sa requête de mainlevée constitue un titre à la mainlevée provisoire, que les moyens invoqués par le recourant ont trait à la saisie de ses revenus, question qui ne relève pas de la compétence du juge de la mainlevée, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. K., -Commune d’U.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 440 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
6 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :