111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.048787-211756 293 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 décembre 2021
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 14 janvier 2021, à la suite de l'audience du 12 janvier 2021, par la Juge de paix du district de Morges, rejetant la requête de mainlevée provisoire d’opposition déposée le 4 décembre 2020 par F., à Pfäffikon, dans la poursuite n° 9'757’019 de l’Office des poursuites du même district exercée à son instance contre O.,...] à Préverenges (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec
vu la motivation du prononcé, requise le 21 janvier 2021, adressée aux parties le 28 septembre 2021 et notifiée à la poursuivante le lendemain, vu l’acte de recours déposé par la poursuivante contre cette décision, daté du 4 et posté le 5 novembre 2021 ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
attendu qu’en l’espèce, dans son acte de recours, F.________ fait valoir que « le contrat de livraison avec O.(...) n’a été résilié par aucune des parties contractuelles » et que O. « a arrêté la collaboration avec notre société de manière illicite, raison pour laquelle nous réclamons une indemnisation selon les conditions contractuelles », que ce faisant, la recourante plaide le bien-fondé de l’indemnité qu’elle réclame à l’intimée, qui relève du fond du litige divisant les parties, mais ne remet nullement en cause le raisonnement de la juge de paix, raisonnement qui porte sur la question – unique objet de la présente procédure – de savoir si la poursuivante est ou non au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) susceptible de justifier le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, que l’acte de recours ne remplit donc pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que même si le recours était recevable, il devrait être rejeté,
qu’en l’espèce, le montant réclamé de 7'000 fr. 50 correspond, selon la poursuivante, à une « indemnité » qui lui serait due en raison du fait que la pour-suivie aurait mis un terme à leur collaboration « de manière illicite », que le dossier ne comprend toutefois aucune reconnaissance de dette signée par la poursuivie portant sur ce montant, que le montant 7'000 fr. 50 apparaît uniquement sur une facture du 4 novembre 2019 émanant de la poursuivante – non signée par la poursuivie – et un document interne à la société (extrait de la liste des débiteurs de la poursuivante), que ladite facture, même rapprochée des autres pièces produites – en particulier : un contrat cadre signé par les parties, non daté, qui ne prévoit pas l’indemnisation réclamée ; différents avis de crédit, courriers et décomptes émanant de la poursuivante, non signés par la poursuivie – ne saurait être considérée comme une reconnaissance de dette, que la question de savoir si l’indemnité réclamée est ou non due ne relève pas de la compétence du juge de la mainlevée, que l’argument de la recourante consistant à dire que, contrairement à ce qu’a retenu la juge de paix (prononcé, p. 7), le contrat
que dans ces conditions, la volonté de la poursuivie de payer à la poursuivante le montant de 7'000 fr. 50, à quel que titre que ce soit, ne ressortant pas des pièces figurant au dossier, c’est à juste titre que la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :