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TRIBUNAL CANTONAL
KD11.011682-120760
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 106 CPC; 48 OELP; 11 et 20 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à
Grandson, contre le prononcé rendu le 3 novembre 2011, à la suite de
l’audience du 17 mai 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois, dans la cause qui l'oppose à la N., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 11 janvier 2011, à la réquisition de la N., l'Office des
poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à V., dans la
poursuite n° 5'655'976, un commandement de payer les sommes de
13'544 fr. 75 sans intérêt (I) et 500 fr. sans intérêt (II) mentionnant comme
titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Reprise de l'ADB no 0081-
2008 de l'Office des Faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bainsi, daté du 23.09.2009" et (II)
"Frais d'intervention selon art. 106 CO". Le poursuivi a fait opposition
totale en invoquant son non-retour à meilleure fortune.
Le 12 janvier 2011, l'office des poursuites a adressé le
commandement de payer au Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois afin qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition.
Le 17 mai 2011, le juge de paix a tenu audience, par défaut de
la poursuivante. Le poursuivi a produit plusieurs pièces.
2.Par prononcé du 3 novembre 2011, le Juge de paix du district
du Jura – Nord vaudois a déclaré irrecevable l'exception pour non-retour à
meilleure fortune à concurrence de 626 fr. par mois (I), arrêté à 360 fr. les
frais judiciaires compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II),
les a mis pour moitié à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en
conséquence celui-ci verserait à la poursuivante la somme de 50 fr. à titre
de dépens à savoir 3 fr. en remboursement de la moitié de ses débours
nécessaires et 47 fr. à titre de défraiement pour la moitié des honoraires
de son représentant professionnel (IV).
Par lettre du 5 novembre 2011, le poursuivi a requis la
motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés pour notification aux
parties le 11 avril 2012.
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Le premier juge a déterminé le minimum vital mensuel de
V.________, établi à 6'795 fr., comme suit:
"- base mensuelle du couple x 2 (selon jp):fr. 3'400.-
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loyerfr. 1'450.-
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cotisations d'assurance maladie + franchisefr. 861.-
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impôtsfr. 702.-
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leasing, primes diverses et taxesfr.382.-
Totalfr.6'795.-".
3.Par lettre du 15 avril 2012, adressée au juge de paix le 16 avril
2012, le poursuivi a recouru "sur les frais" contre ce prononcé, indiquant
qu'il n'avait pas les moyens d'assumer les frais de la décision mis à sa
charge.
Par décision du 4 mai 2012, le président de la cour de céans a
accordé d'office l'effet suspensif au recours en ce sens que les chiffres II,
III et IV du prononcé ne sont pas exécutoires.
E n d r o i t :
I.Selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès
de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de
la décision motivée. Toutefois, le principe selon lequel est observé un délai
si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour le
Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 143
CPC).
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Le recours formé par le poursuivi dans son écrit adressé au
Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois le 16 avril 2012 a ainsi été
déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), dans les formes requises.
La décision du juge statuant sur l'opposition pour non-retour à
meilleure fortune n'est pas sujette à recours (art. 265 al. 1 in fine LP [loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281]; ATF 138
III 44). Un recours sur les frais est cependant ouvert (art. 110 CPC). Le
recours est donc recevable.
II.a) Selon l'art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur
les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.35) l'émolument pour les décisions
judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite
est compris entre 60 et 500 fr. lorsque la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. et ne dépasse pas 100'000 francs. A l'intérieur de cette
fourchette, l'émolument doit être fixé en fonction des circonstances, soit
en particulier la valeur litigieuse et l'importance du travail fourni.
En l'espèce, la valeur litigieuse en première instance s'élève à
14'044 francs 75. Les frais fixés par le premier juge à 360 fr. l'ont été
conformément à l'art. 48 OELP. Ils sont relativement élevés alors que la
valeur litigieuse est proche de la limite inférieure de la fourchette
considérée. Le juge a toutefois fait usage de son pouvoir d'appréciation et
sa décision ne prête pas le flanc à la critique au vu du travail requis par le
dossier.
b) L'art. 11 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6) prévoit que le défraiement de l'agent
d'affaires breveté dans une procédure sommaire est compris entre 750 et
2'250 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 10'001 et 30'000 francs.
A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire
moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur
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litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Lors de l'élaboration
du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme base un plein tarif de 250 fr.
de l'heure (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière
civile, p. 9 ad art. 10-13; CPF, 7 mai 2012/155). Réduit de 15%, le tarif
horaire s'élève à 212 fr. 50.
L'art. 20 TDC prévoit que le juge peut fixer des dépens
inférieurs au taux minimum lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre
le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'agent d'affaires
breveté.
En l'espèce, le juge de paix a fixé le défraiement de l'agent
d'affaires à 100 fr. au total, 50 fr. étant mis à la charge du poursuivi. Ce
montant est inférieur au minimum évoqué ci-dessus. En effet, à un tarif
horaire de 212 fr. 50, 100 fr. ne représentent même pas une demi-heure
de travail. Il résulte du dossier que l'intervention du mandataire de la
poursuivante s'est limité à la rédaction d'une lettre de détermination
portant sur les pièces produites par le poursuivi. Ainsi, la réduction des
dépens apparaît justifiée et le montant de 100 fr. raisonnable.
c) Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge
de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(al. 2).
Dans sa décision du 3 novembre 2011, le premier juge a fixé la
quotité saisissable du revenu du recourant à 626 fr. par mois et, partant,
déclaré irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune à
hauteur de cette somme. Ainsi, l'exception de non-retour à meilleure
fortune soulevée par le poursuivi n'a pas été déclarée recevable – auquel
cas ce dernier aurait obtenu entièrement gain de cause – ni irrecevable –
auquel cas il aurait succombé – mais partiellement irrecevable. Il
convenait donc de procéder à une répartition des frais entre les parties qui
doivent supporter la moitié des frais et des dépens de première instance,
comme l'a décidé le premier juge.
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III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens de
deuxième instance, l'intimée n'ayant pas procédé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 30 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.,
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour la N.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 230 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :