Appeal on costs in debt enforcement summary proceedings

CPF kd11-011682-354/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites30 août 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Court heard a debtor's appeal limited to the costs portion of a justice-of-the-peace decision in summary debt-enforcement proceedings concerning an objection for non-return to better fortune. The court held the appeal admissible only as to costs, but dismissed it on the merits. It found the first-instance fee of CHF 360 consistent with the applicable fee ordinance, upheld the reduced party compensation of CHF 100 total because the representative's work was minimal, and confirmed the half-and-half allocation of first-instance costs under the CPC. Second-instance costs of CHF 135 were imposed on the appellant, with no appeal-level compensation awarded.

Regeste Omnilex

Art. 321 CPC, 110 CPC; Art. 48 OELP; Arts. 11 and 20 TDC; Art. 106 CPC: A costs appeal is admissible even where the merits decision in opposition proceedings for non-return to better fortune is not appealable. Court fees must remain within the tariff range and are reviewable only for misuse of discretion. Party compensation may be reduced below the tariff minimum in cases of manifest disproportionality between tariff and actual work. Where neither party fully prevails, costs are allocated according to the outcome of the case; partial success in the objection justifies apportionment.

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KD11.011682-120760 354 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 août 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 106 CPC; 48 OELP; 11 et 20 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à Grandson, contre le prononcé rendu le 3 novembre 2011, à la suite de l’audience du 17 mai 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause qui l'oppose à la N., à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 11 janvier 2011, à la réquisition de la N., l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à V., dans la poursuite n° 5'655'976, un commandement de payer les sommes de 13'544 fr. 75 sans intérêt (I) et 500 fr. sans intérêt (II) mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Reprise de l'ADB no 0081- 2008 de l'Office des Faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bainsi, daté du 23.09.2009" et (II) "Frais d'intervention selon art. 106 CO". Le poursuivi a fait opposition totale en invoquant son non-retour à meilleure fortune. Le 12 janvier 2011, l'office des poursuites a adressé le commandement de payer au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois afin qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition. Le 17 mai 2011, le juge de paix a tenu audience, par défaut de la poursuivante. Le poursuivi a produit plusieurs pièces. 2.Par prononcé du 3 novembre 2011, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a déclaré irrecevable l'exception pour non-retour à meilleure fortune à concurrence de 626 fr. par mois (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), les a mis pour moitié à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence celui-ci verserait à la poursuivante la somme de 50 fr. à titre de dépens à savoir 3 fr. en remboursement de la moitié de ses débours nécessaires et 47 fr. à titre de défraiement pour la moitié des honoraires de son représentant professionnel (IV). Par lettre du 5 novembre 2011, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 11 avril 2012.

  • 3 - Le premier juge a déterminé le minimum vital mensuel de V.________, établi à 6'795 fr., comme suit: "- base mensuelle du couple x 2 (selon jp):fr. 3'400.-

  • loyerfr. 1'450.-

  • cotisations d'assurance maladie + franchisefr. 861.-

  • impôtsfr. 702.-

  • leasing, primes diverses et taxesfr.382.- Totalfr.6'795.-". 3.Par lettre du 15 avril 2012, adressée au juge de paix le 16 avril 2012, le poursuivi a recouru "sur les frais" contre ce prononcé, indiquant qu'il n'avait pas les moyens d'assumer les frais de la décision mis à sa charge. Par décision du 4 mai 2012, le président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours en ce sens que les chiffres II, III et IV du prononcé ne sont pas exécutoires. E n d r o i t : I.Selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée. Toutefois, le principe selon lequel est observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour le Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 143 CPC).

  • 4 - Le recours formé par le poursuivi dans son écrit adressé au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois le 16 avril 2012 a ainsi été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), dans les formes requises. La décision du juge statuant sur l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'est pas sujette à recours (art. 265 al. 1 in fine LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281]; ATF 138 III 44). Un recours sur les frais est cependant ouvert (art. 110 CPC). Le recours est donc recevable. II.a) Selon l'art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35) l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite est compris entre 60 et 500 fr. lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et ne dépasse pas 100'000 francs. A l'intérieur de cette fourchette, l'émolument doit être fixé en fonction des circonstances, soit en particulier la valeur litigieuse et l'importance du travail fourni. En l'espèce, la valeur litigieuse en première instance s'élève à 14'044 francs 75. Les frais fixés par le premier juge à 360 fr. l'ont été conformément à l'art. 48 OELP. Ils sont relativement élevés alors que la valeur litigieuse est proche de la limite inférieure de la fourchette considérée. Le juge a toutefois fait usage de son pouvoir d'appréciation et sa décision ne prête pas le flanc à la critique au vu du travail requis par le dossier. b) L'art. 11 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6) prévoit que le défraiement de l'agent d'affaires breveté dans une procédure sommaire est compris entre 750 et 2'250 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 10'001 et 30'000 francs. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur

  • 5 - litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Lors de l'élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme base un plein tarif de 250 fr. de l'heure (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 9 ad art. 10-13; CPF, 7 mai 2012/155). Réduit de 15%, le tarif horaire s'élève à 212 fr. 50. L'art. 20 TDC prévoit que le juge peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'agent d'affaires breveté. En l'espèce, le juge de paix a fixé le défraiement de l'agent d'affaires à 100 fr. au total, 50 fr. étant mis à la charge du poursuivi. Ce montant est inférieur au minimum évoqué ci-dessus. En effet, à un tarif horaire de 212 fr. 50, 100 fr. ne représentent même pas une demi-heure de travail. Il résulte du dossier que l'intervention du mandataire de la poursuivante s'est limité à la rédaction d'une lettre de détermination portant sur les pièces produites par le poursuivi. Ainsi, la réduction des dépens apparaît justifiée et le montant de 100 fr. raisonnable. c) Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans sa décision du 3 novembre 2011, le premier juge a fixé la quotité saisissable du revenu du recourant à 626 fr. par mois et, partant, déclaré irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune à hauteur de cette somme. Ainsi, l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi n'a pas été déclarée recevable – auquel cas ce dernier aurait obtenu entièrement gain de cause – ni irrecevable – auquel cas il aurait succombé – mais partiellement irrecevable. Il convenait donc de procéder à une répartition des frais entre les parties qui doivent supporter la moitié des frais et des dépens de première instance, comme l'a décidé le premier juge.

  • 6 - III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas procédé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 7 - Du 30 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. V., -M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour la N.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 230 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementoppositionnon-return to better fortunecourt costsparty compensationsummary proceedingstariff reductioncost allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the cost portion of the peace judge's order was timely and admissible

Solution extraite

The appeal was timely because filing with the lower court counted as timely filing; a costs appeal was admissible even though the merits decision itself was not subject to appeal.

Motifs extraits

The court applied Art. 321 CPC and the principle of timely filing with the previous authority; Art. 110 CPC allowed an appeal on costs.

Question juridique clé

Whether first-instance court costs of CHF 360 were excessive

Solution extraite

No. The fee was within the statutory range and reasonable in light of the case file and the work required.

Motifs extraits

Art. 48 OELP set a range of CHF 60 to 500 for the relevant value in dispute; the judge did not abuse discretion.

Question juridique clé

Whether party compensation of CHF 100 total for the debt collector's agent should be reduced further

Solution extraite

No. The reduction below the tariff minimum was justified by the very limited work performed, and CHF 100 total was reasonable.

Motifs extraits

Under Arts. 11 and 20 TDC, the court may reduce fees below the minimum in cases of manifest disproportionality between tariff and actual work.

Question juridique clé

Whether the first-instance cost sharing of one half to the debtor was correct

Solution extraite

Yes. Because the debtor only partly succeeded in the non-return-to-better-fortune objection, a half-and-half allocation of costs and party costs was appropriate.

Motifs extraits

Art. 106 CPC provides proportional allocation when neither party fully prevails; the debtor's objection was only partially unsuccessful.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.