Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KD11.045762-120480
311
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 septembre 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 101 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H., à
Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 29 février 2012 par le Juge
de paix du district de la Broye - Vully, dans la cause qui l'oppose à
I., à Combremont-Grand.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 18 octobre 2011, à la requête de H., l'Office des
poursuites du district de la Broye – Vully a notifié à I., dans la
poursuite n° 5'945'244, un commandement de payer les montants de 468
fr. sans intérêt (I) et de 80 fr. sans intérêt (II) mentionnant comme titre de
la créance ou cause de l'obligation: (I) "Reprise de l'ADB no 0194-2010 de
l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois [...]
daté du 03.03.2011" et (II) "Frais d'intervention selon art. 106 CO". La
poursuivie a fait opposition totale en invoquant son non-retour à meilleure
fortune.
Le 27 octobre 2011, l'Office des poursuites a adressé le
commandement de payer au Juge de paix du district de la Broye – Vully.
Par lettre du 24 janvier 2012, le juge de paix a convoqué les
parties à son audience du 22 février 2012. Sur cette citation figure la
formule suivante en caractères gras italiques:
"Pour le cas où la partie requérante n'aurait pas effectué l'avance de frais
préalablement requise, elle doit le faire à l'audience au plus tard, faute de quoi, il
ne sera pas entré en matière sur sa requête (art. 101 al. 3 CPC)".
Le 22 février 2012, le premier juge a tenu audience en
l'absence des parties.
2.Par prononcé du 29 février 2012, le Juge de paix du district de
la Broye – Vully a constaté que l'avance de frais requise de 120 fr. n'avait
pas été versée par le poursuivant et en conséquence décidé de ne pas
statuer sur le moyen invoqué par la poursuivie tiré de son non retour à
meilleure fortune. Il a rendu sa décision sans frais et a rayé la cause du
rôle.
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3 -
Par lettre du 5 mars 2012 de son représentant adressée au
juge de paix, le poursuivant a indiqué n'avoir jamais reçu de demande
d'avance de frais et a demandé au premier juge de corriger cette erreur et
d'annuler son prononcé.
3.Par acte du 6 mars 2012 adressé à la cour de céans, le
poursuivant a recouru contre la décision du premier juge, concluant à ce
que le prononcé soit annulé et la cause renvoyée devant ce magistrat afin
qu'il fixe au recourant un nouveau délai pour effectuer une avance de
frais.
Selon un décompte extrait du programme "Procofiev" le 7
mars 2012, une facture n° 1458 de 120 fr. a été créée le 30 novembre
2011 au nom de H.________.
E n d r o i t :
I.La décision entreprise met fin à la procédure. Elle est finale et
n'est pas susceptible d'appel (art. 319 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]). Elle peut donc faire l'objet d'un recours.
Selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit
la notification de la décision motivée. Le recours adressé le 6 mars 2012,
motivé et contenant des conclusions au fond, est ainsi recevable.
II.a) Conformément à l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai
pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si les avances ou les
sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le
tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3).
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En l'espèce, le recourant soutient n'avoir jamais reçu la
demande d'avance de frais du 30 novembre 2011.
Il n'est pas établi que la demande d'avance de frais
susmentionnée ait été créée et envoyée au poursuivant ou à son conseil. Il
ne ressort en particulier du dossier aucune correspondance du 30
novembre 2011. L'indication au sein du programme "Procofiev" de la
création d'une facture d'un montant de 120 fr. ne permet pas, à elle seule,
d'établir qu'un avis formel aurait été donné, avec l'indication d'une date
d'échéance.
Ainsi, le grief formé par le recourant à l'encontre de la décision
du 29 février 2012 du juge de paix est fondé.
b) La notification de la citation à comparaître du 24 janvier
2012 n'est pas discutée. Elle mentionne un délai à la date de l'audience,
fixée au 22 février 2012, pour procéder au paiement de l'avance de frais.
Sa rédaction conditionnelle suppose que ces frais auraient été fixés
préalablement par une décision de procédure (cf. art. 124 CPC) qui devait
elle-même être notifiée (art. 136 let. b CPC). Ainsi, cet acte ne saurait
valoir, à lui seul, fixation d'un premier délai pour une avance de frais.
III.La décision entreprise doit donc être annulée et la cause
renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle fixe un délai pour le
versement de l'avance de frais en application de l'art. 101 al. 1 CPC.
Vu l'issue du recours, il y a lieu d'appliquer l'art. 107 al. 2 CPC
qui prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties
ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. C'est
le cas en particulier lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une
erreur du juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable
(Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC et les
réf. citées).
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Le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais (CPF, 28
juin 2012/218; CPF, 21 décembre 2011/543; CPF, 16 novembre 2011/
495). L'avance de frais, par 180 fr., effectuée par le recourant doit ainsi lui
être restituée.
Le recourant, assisté, a droit à des dépens, à hauteur de 100
francs (art. 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 29 février 2012 est annulée et la cause
renvoyée au Juge de paix du district de la Broye – Vully pour
qu'il fixe un délai au poursuivant pour le versement de
l'avance de frais en application de l'art. 101 al. 1 CPC.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'intimée I.________ doit verser au recourant H.________ la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 7 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour H.),
-Mme I..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 548 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Broye - Vully.
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La greffière :
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