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TRIBUNAL CANTONAL
KD12.004780-120855
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 105 al. 2 CPC; 3 et 11 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E., à
Zurich, contre le prononcé rendu le 24 avril 2012, rectifié le 30 avril 2012,
à la suite de l’audience du 17 avril 2012, par le Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause qui l'oppose à X., à
Corseaux.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 6 février 2012, à la réquisition d'E., l'Office des
poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à X.,
dans la poursuite n° 6'097'918, un commandement de payer les montants
de 3'645 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 février 2012 (I), 903 fr. 55
sans intérêt (II), 941 fr. 15 sans intérêt (III) et 15 fr. sans intérêt (IV),
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I)
"Créance cédée par [...], No client 141848", (II) "5.00 % intérêt moratoire
du 21.02.2007 au 02.02.2012", (III) "Frais de rappel", et (IV) "Frais de
recherche solvabilité". La poursuivie a fait opposition totale en invoquant
son non-retour à meilleure fortune.
Le 7 février 2012, l'Office des poursuites a adressé le
commandement de payer au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut afin qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition.
Lors de l'audience du juge de paix du 17 avril 2012, le
mandataire de la poursuivie a produit un mémoire ainsi que dix pièces
dont la neuvième est constituée d'un lot de justificatifs de revenus et de
dépenses et présente un tableau complet de la situation financière de sa
cliente.
2.Par prononcé du 30 avril 2012 rectifiant un prononcé
directement motivé notifié aux parties le 24 avril 2012 entaché d'une
erreur de plume, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a
déclaré recevable l'exception pour non-retour à meilleure fortune à
concurrence du montant de la poursuite (I), arrêté à 180 fr. les frais
judiciaires (II) mis à la charge de la poursuivante (III), dit que celle-ci
verserait à la poursuivie des dépens, par 1'000 fr., à titre de défraiement
de son représentant professionnel (IV) et rayé la cause du rôle (V).
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3.Par acte du 8 mai 2012, la poursuivante a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de dépens, à ce que le prononcé du 24 avril
2012, rectifié le 30 avril 2012, soit réformé en ce sens que les dépens de
première instance sont réduits à un montant à déterminer.
L'intimée a répondu par un mémoire du 11 juin 2012,
concluant au rejet du recours et à la confirmation des dépens alloués. Elle
a précisé que son mandataire avait consacré au moins trois heures à la
procédure de première instance, non compris l'audience.
E n d r o i t :
I.a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi
la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC; sur l'exigence de conclusions,
cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC).
La réponse de l'intimée est également recevable, ayant été
déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
b) Le recours est dirigé contre la décision du juge de première
instance, fixant les dépens alloués à l'intimée à 1'000 fr. et mettant ce
montant à la charge de la poursuivante.
La décision du juge statuant sur l'opposition pour non-retour à
meilleure fortune n'est pas sujette à recours (art. 265 al. 1 in fine LP [loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]; ATF
138 III 44). Un recours sur les frais est cependant ouvert (art. 110 CPC), les
frais comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le
recours est donc recevable.
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II.La recourante se plaint du montant des dépens alloués par le
premier juge, trop élevé selon elle, eu égard à la valeur litigieuse, 5'505 fr.
50, et au fait qu'en cas d'opposition pour non-retour à meilleure fortune, le
poursuivi ne doit pas déposer de requête d'ouverture d'action, le
commandement de payer étant alors directement transmis au juge. Ainsi,
la somme allouée de 1'000 fr. serait excessive au vu du Tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6) et de la
directive n° 31 de la Cour administrative du Tribunal cantonal.
L'intimée a fait valoir que son mandataire avait produit une
détermination écrite, en fait et en droit, et préparé un onglet de pièces ce
qui avait nécessité, "au moins", 3 heures de travail, en sus de la
participation à l'audience du juge de paix.
a) La directive 31 dont se prévaut la recourante est un
document interne, émanant de la Cour administrative du Tribunal
cantonal, et destinée aux chefs d'office. Elle contient un tableau de
dépens fixant une indemnité de 600 fr. pour une valeur litigieuse comprise
entre 4'001 et 8'000 francs. Il est toutefois précisé que ce tableau
constitue une "norme", soit une "normalité" et non une règle, destinée à
traiter de manière uniforme le contentieux de masse, le juge étant en
outre astreint à fixer les dépens conformément au tarif.
Dès lors, les parties ne sauraient se prévaloir de ce tableau
comme ayant une portée contraignante.
b) Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les
dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. C'est
aux cantons qu'il incombe de fixer le tarif des frais (art. 96 CPC). En
l'espèce, c'est le Tarif des dépens en matière civile qui s'applique.
En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais
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nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). S'agissant du
défraiement d'un agent d'affaires breveté, dans les contestations portant
sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de
procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à
13 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par l'agent d'affaires breveté. A
cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire
moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Lors de l'élaboration
du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme base un plein tarif de 250 fr.
de l'heure (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière
civile, p. 9 ad art. 10-13; CPF, 7 mai 2012/155). Réduit de 15 %, cela
représente un tarif horaire de 212 fr. 50.
L'art. 19 TDC prévoit en outre que les dépens comprennent les
débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de
téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf élément contraire, à
5 % du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci.
En l'espèce, l'intimée a obtenu du premier juge qu'il constate
son non-retour à meilleure fortune, à concurrence du montant en
poursuite, savoir 5'505 francs 50. Elle a ainsi obtenu entièrement gain de
cause. Compte tenu de cette valeur litigieuse, le défraiement de l'agent
d'affaires breveté est en principe compris, s'agissant d'une cause jugée en
procédure sommaire (art. 251 al. 1 let. a CPC), entre 600 et 1'000 fr. (art.
11 TDC). A l'intérieur de cette fourchette, le premier juge dispose d'une
certaine marge d'appréciation.
La somme allouée de 1'000 fr. correspondrait à environ 4
heures 30 de travail au tarif horaire de 212 fr. 50, plus 5 % de débours.
Il ressort du dossier que le mandataire de la poursuivie a
d'abord spontanément annoncé son mandat au juge de paix, puis produit
des déterminations de trois pages et un onglet de dix pièces comprenant
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un ensemble de justificatifs de revenus et de dépenses ainsi qu'un tableau
de la situation financière de sa cliente. Il s'est rendu et a participé à
l'audience du juge de paix qui a duré 20 minutes. Dans son mémoire de
recours, le mandataire de l'intimée mentionne également la préparation
du dossier ainsi qu'un entretien avec sa cliente. Il n'y a pas lieu de
remettre en doute les opérations susmentionnées, celles-ci correspondant
à la pratique dans ce genre de procédure. Compte tenu de ces éléments, il
y a lieu d'admettre que le mandataire de l'intimée a consacré au moins 3
heures 20 de travail au présent dossier, étant précisé que la partie
juridique de ses déterminations constitue un développement usuel. Cela
correspond à l'appréciation du mandataire de l'intimée qui mentionne "au
moins trois heures" consacrées à la procédure de première instance, non
compris l'audience.
Les dépens de première instance doivent dès lors être fixés à
736 fr., que l'on arrondira à 750 francs.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis. Le
prononcé du premier juge est modifié en ce sens que la somme due par la
poursuivante à la poursuivie à titre de dépens est de 750 francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.,
sont mis à la charge de la recourante par 60 fr. et à charge de l'intimée,
par 120 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Celle-ci doit verser à la recourante la
somme de 50 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé du 24 avril 2012, rectifié le 30 avril 2012, est
réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que la
poursuivante E.________ versera à la poursuivie X.________ la
somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de
dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de recourante, par
60 fr. (soixante francs), et à la charge de l'intimée, par 120 fr.
(cent vingt francs).
IV. L'intimée X.________ doit verser à la recourante E.________ la
somme de 170 fr. (cent septante francs) à titre de restitution
partielle d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 16 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour E.),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour X.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :