Appeal against opposition withdrawal declared inadmissible

CPF kd12-018777-359/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites30 août 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal debt-enforcement court examined a debtor's appeal against a justice of the peace decision that had noted the withdrawal of an objection for lack of return to better fortune and struck the case off the roll. The appeal was filed on time and in proper form, but it attacked only the merits of the first-instance ruling. The court held that such a decision is not appealable under Art. 265a para. 1 LP; only the accessory costs ruling could be challenged. The appeal was therefore declared inadmissible, and the appellate proceedings were ordered to be without costs or compensation.

Regeste Omnilex

Art. 265a al. 1 LP; recourabilité de la décision statuant sur l'opposition pour non-retour à meilleure fortune; seuls les frais peuvent être attaqués par la voie de recours. La décision sur le fond rendue en application de l'art. 265a LP n'est pas sujette à recours cantonal; le recours est irrecevable lorsqu'il vise uniquement le bien-fondé de cette décision et non la question accessoire des frais (consid. 1). La recevabilité formelle au sens de l'art. 321 CPC ne suffit pas si l'objet attaqué n'est pas cognoscible par l'autorité de recours. La voie de recours ouverte à l'art. 110 CPC ne concerne que la répartition des frais.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KD12.018777-121338 359 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 août 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 265a al. 1 LP Vu la décision rendue le 5 juillet 2012, à la suite de l'audience du 3 juillet 2012, par le Juge de paix du district d'Aigle, prenant acte du retrait de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par R., à Chesières, contre le commandement de payer n° 6'186'529 notifié par l'Office des poursuites du district d'Aigle à l'instance d'I., à Zug, constatant que la cause était devenue sans objet, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie, disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus et rayant la cause du rôle,

  • 2 - vu la lettre du 19 juillet 2012 adressée par R.________ au greffe de la cour de céans dans laquelle elle indique recourir contre la décision précitée pour le motif qu'elle ne serait pas revenue à meilleure fortune, mais qu'elle aurait retiré son opposition lors de l'audience du 3 juillet 2012 à l'invitation du premier juge; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le prononcé du premier juge a été notifié à la poursuivie le 11 juillet 2012, que dès lors, le recours formé par la poursuivie le 19 juillet 2012 a été déposé en temps utile et dans les formes requises, que toutefois, la décision du juge statuant sur l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'est pas sujette à recours (art. 265a al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]; ATF 138 III 44), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), qu'en l'espèce, la recourante n'évoque, dans son recours, que des griefs relatifs au fond de la décision et non sur la question accessoire des frais, que, par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme R., -I.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 46'560 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementopposition withdrawalbetter fortuneadmissibilityappealcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance decision on objection withdrawal under Art. 265a LP is admissible.

Solution extraite

No. The decision on opposition for lack of return to better fortune is not subject to appeal; only a challenge regarding costs is open.

Motifs extraits

Although the appeal was filed within time and in proper form under Art. 321 CPC, the appellant raised only substantive objections to the merits of the first-instance ruling. Under Art. 265a para. 1 LP, as interpreted by precedent, the merits of such a decision cannot be appealed; only the ancillary costs ruling may be contested.

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