Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KD12.019387-121529
382
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 septembre 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 15 juin 2012, à la suite de l'audience
du 14 juin 2012, par le Juge de paix du district de Morges, écartant
l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par G., à
Vufflens-le-Château, en opposition à la poursuite n° 6'219'628 de l'Office
des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance de
H., à Lully, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et
disant qu'en conséquence, celui-ci devait rembourser au poursuivant son
avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verser la somme de 1'125
fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel,
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vu la demande de motivation déposée le 21 juin 2011, soit en
temps utile, par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le 2 août 2012, indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss
CPC [Code de procédure civile; RS 272] pouvait être formé contre la
décision statuant sur les frais,
vu le recours formé par G.________ contre ce prononcé, par
acte daté du 20 et posté le 21 août 2012, tendant à la reconsidération de
sa situation financière et à la constatation de son non-retour à meilleure
fortune;
considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], lorsque le débiteur fait
opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune,
cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la
décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à
aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad
art. 265a LP),
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière
correcte qu'un recours peut être déposé contre la décision en ce qu'elle
statue sur les frais,
que le recours de G.________ ne porte pas sur la question des
frais,
qu'il est dès lors irrecevable;
considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.,
-M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour H.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 17'300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
Mots-clés
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