Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KD12.028200-122306
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 janvier 2013
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 8 octobre 2012, à la suite de
l'audience du 16 août 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne,
déclarant irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune
soulevée par F., à Lausanne, en opposition à la poursuite n°
6'283'754 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée
contre lui à l'instance de B., à Versoix, arrêtant à 150 fr. les frais
judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-
ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150
fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu le recours, valant demande de motivation, formé le 18
octobre 2012 par F.________ contre ce prononcé, tendant à la
reconsidération de sa situation financière et à la constatation de son non-
retour à meilleure fortune,
vu les motifs du prononcé, adressés le 23 novembre 2012 aux
parties;
considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur
fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune,
cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la
décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à
aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art.
265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),
que le recours de F.________ ne porte pas sur la question des
frais,
qu'il est dès lors irrecevable;
considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. F.,
-M. B..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Mots-clés
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