Recours irrecevable dans une procédure d’opposition pour défaut de retour à meilleure fortune

CPF kd13-012253-505/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites17 déc. 2013Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d’une procédure de poursuite, la créancière a contesté une décision du juge de paix admettant l’opposition du débiteur pour défaut de retour à meilleure fortune. Le tribunal cantonal a constaté que le recours avait été déposé après l’échéance du délai de 10 jours et que, de toute manière, la décision contestée n’était pas susceptible de recours sur le fond en vertu de la LP; seule une contestation des frais était possible. Le recours a été déclaré irrecevable. Le tribunal a également relevé que sa propre décision était rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; art. 265a al. 1 LP; recours contre une décision admettant l’opposition pour défaut de retour à meilleure fortune. Le recours doit être déposé par écrit et motivé dans les dix jours dès la notification de la décision motivée; un acte déposé après l’échéance de ce délai est tardif. En outre, la décision du juge rendue en application de l’art. 265a al. 1 LP ne peut pas être attaquée sur le fond; seule la répartition des frais peut être contestée en vertu de l’art. 110 CPC. Un recours dirigé contre l’admissibilité matérielle de l’opposition est donc irrecevable.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KD13.012253-131724 505 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 décembre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M. Hack et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 239 al. 1 let. b et 321 al. 2 CPC; 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 9 juillet 2013, à la suite de l'audience du 23 mai 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, déclarant recevable l'exception pour non retour à meilleure fortune soulevée par X., à Lausanne, en opposition à la poursuite n° 6'530'325 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l'instance de la Z., arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, notifié le 10 juillet 2013 à la poursuivante,

  • 2 - vu la requête de motivation déposée le 11 juillet 2013 par la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 août 2013 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours daté du 6 septembre 2013 et mis à la poste le 9 septembre 2013 par la poursuivante, aux termes duquel celle-ci a contesté que X.________ soit dans une situation financière telle que son exception pour non retour à meilleure fortune soit recevable; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le délai de recours est arrivé à échéance le vendredi 6 septembre 2013, que selon le cachet de la poste, le recours a été déposé à la poste le lundi 9 septembre 2013, que dans cette mesure, le recours est tardif; attendu que, quoi qu'il en soit, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), qu'en l'espèce, le recours formé par la Z.________ ne porte pas sur les frais mais concerne bien la recevabilité de l'opposition pour non retour à meilleure fortune formée par le poursuivi,

  • 3 - qu'il est dès lors irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -La Z., -M. X..

  • 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 640 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementinadmissibilityappeal deadlinenon-retour à meilleure fortunecostsappealability

The appeal was filed too late because the postal deposit occurred on 2013-09-09, after expiry of the deadline on 2013-09-06.

Under Art. 321 para. 2 CPC, a written and reasoned appeal must be filed within 10 days after notification of the motivated decision; the postal stamp showed filing after the deadline.

The ruling itself was not subject to appeal; only a challenge concerning costs would have been available.

Under Art. 265a para. 1 LP, the judge's decision is not appealable, except as to costs under Art. 110 CPC. The creditor's filing attacked the admissibility of the debtor's objection, not the costs.

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