Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.014711-141486
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 septembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 3 juin 2014 par le Juge de paix du
district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, à la suite de l’audience du 13 mai
2013, déclarant recevable l’exception pour non retour à meilleure fortune
soulevée par S., à St-Légier-La Chiésaz, en opposition à la
poursuite n° 6'959'512 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-
Pays-d’Enhaut exercée contre lui à l’instance de J., à Savièse,
arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et
fixant à 1'200 fr. les dépens dus par le poursuivant au poursuivi, en
défraiement de son représentant professionnel,
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vu les motifs de la décision adressés le 5 août 2014 aux
parties et notifiés le lendemain,
vu le recours déposé le 18 août 2014 par le poursuivant, qui
conclut à l’annulation du prononcé, à l’irrecevabilité de l’opposition formée
pour non retour à meilleure fortune, à ce qu’il soit constaté que le
poursuivi est revenu à meilleure fortune à concurrence de 2'597 fr. 75, à
ce que les frais de première instance et de recours soient mis à la charge
de ce dernier et à l’allocation de dépens de première instance et de
recours ;
attendu que selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est introduit dans le délai
de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,
qu’en l’espèce, le recours formé le lundi 18 août 2014 par le
poursuivant a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC ;
attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait
opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune,
cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la
décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à
aucun recours,
qu’une telle décision peut toutefois faire l’objet d’un recours
au sens des art. 319 ss CPC lorsque seule est litigieuse la répartition des
frais et dépens de la procédure de première instance (ATF 138 III 130, c.
2),
qu’en l’espèce, le recours ne porte que sur le fond,
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que dans ses moyens en effet, le recourant prétend que
l’intimé est revenu à meilleure fortune et que le premier juge a pris en
compte, à tort, des frais (pension, repas hors domicile, blanchisserie,
entretien d’un véhicule, remboursement, prêt pour voiture, etc.) non
prouvés,
que dans ses conclusions, le recourant sollicite en substance la
réforme du prononcé en ce sens que l’intimé est revenu à meilleure
fortune à concurrence de 2'597 fr. 75,
qu’il conclut certes sous suite de frais et dépens de première
et deuxième instances, mais il s’agit de la conséquence de la réforme et
non d’un moyen séparé,
que le recours est dès lors irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Luc Addor, avocat (pour J.),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour S.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 197'851 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :
Mots-clés
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