Recours contre la décision relative au retour à meilleure fortune déclaré irrecevable

CPF kd14-019917-384/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites17 nov. 2014Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour cantonale de recours en matière de poursuite pour dettes a jugé irrecevable le recours d’un débiteur contre une décision de première instance relative à l’opposition au retour à meilleure fortune. Elle a rappelé qu’en vertu de l’art. 265a al. 1 LP, la décision du juge de la poursuite sur l’opposition est définitive et ne peut faire l’objet d’un recours; seule la décision sur les frais peut être contestée en vertu de l’art. 110 CPC. K.________ n’ayant pas contesté la décision sur les frais, la cour n’est pas entrée en matière. Le recours a été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 265a al. 1 LP; art. 110 CPC; recevabilité du recours contre la décision sur l’opposition au retour à meilleure fortune. La décision du juge de la poursuite sur l’opposition du débiteur est définitive et ne peut faire l’objet d’un recours ordinaire; seule la répartition des frais peut être contestée. Lorsque le recourant ne dirige pas son recours contre la décision sur les frais, la juridiction d’appel doit déclarer le recours irrecevable et ne peut examiner le bien-fondé de l’opposition (consid. 1). Aucun frais ni dépens ne sont alloués lorsque le recours est déclaré irrecevable et que les circonstances justifient d’y renoncer.

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KD14.019917-141920 38 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 novembre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Rouleau et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 265a al. 1 LP Vu la décision rendue le 21 août 2014, à la suite de l’audience du 2 juillet 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne, déclarant irrecevable, à concurrence de 1'094 fr. par mois, l’exception de non-retour à meilleure fortune formée par K., à Lausanne, en opposition à la poursuite n° 7'040'892 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l’instance de la L., à Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et disant qu’il n’est pas alloué de dépens, vu la lettre déposée le 26 août 2014 au greffe de la Justice de paix par le poursuivi, aux termes de laquelle celui-ci a requis du juge de paix qu’il reconsidère sa décision dont il a demandé la motivation,

  • 2 - vu les motifs de la décision, adressés aux parties le 2 octobre 2014, indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais;

considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),

que le recours de K.________ ne porte pas sur la question des frais,

qu'il est dès lors irrecevable;

considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

  • 3 - Le président : La greffière : Du 17 novembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. K., -L., -M. le Préposé de l’Office des poursuites du district de Lausanne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'268 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne.

  • 4 - La greffière :

Mots-clés

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The decision on admissibility of the objection is not subject to appeal; only a challenge to the costs decision could be appealed.

Under Art. 265a para. 1 LP the judge of the enforcement venue decides the objection finally; only the costs ruling remains open to appeal under Art. 110 CPC. Since the appellant did not challenge the costs, the appeal was inadmissible.

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