Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KD14.046938-150658
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 avril 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 12 mars 2015 à la suite de l’audience
du
14 janvier 2015 par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et
du Gros-de-Vaud déclarant irrecevable l’exception de non-retour à
meilleure fortune soulevée par V., à Grandson, dans le cadre de la
poursuite n° 7'231'067 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord
vaudois, intentée à son encontre par I., à Lausanne, et mettant les
frais, par 990 fr., à la charge du poursuivi, sans allocation de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 20
mars 2015 par le poursuivi,
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vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 15 avril
2015, indiquant qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé contre
la décision statuant sur les frais,
vu le recours interjeté le 23 avril 2015 par V., qui
conteste le calcul effectué par le premier juge pour déterminer sa situation
financière et conclut implicitement à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas
revenu à meilleure fortune,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le
débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure
fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont
la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette
à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad
art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110
CPC),
que le recours de V. ne porte pas sur la question des
frais,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.,
-I..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 591'063 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :
Mots-clés
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