Recours irrecevable en dehors de la question des frais dans une poursuite

CPF kd15-024966-4/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites4 janv. 2016Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le débiteur a recouru contre une ordonnance d’un juge de paix déclarant irrecevable son opposition pour absence de retour à meilleure fortune dans une poursuite engagée par J.________ AG. Le tribunal cantonal a retenu qu’en vertu de l’Art. 265a para. 1 LP, la décision sur la recevabilité de cette opposition est définitive et n’est pas susceptible de recours; seul le prononcé sur les frais peut être contesté en vertu de l’Art. 110 CPC. Le recourant n’ayant pas contesté la répartition des frais, le recours était irrecevable. Le tribunal a rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 265a al. 1 LP; Art. 110 CPC; recevabilité d’un recours contre une décision portant sur l’opposition du débiteur pour absence de retour à meilleure fortune. Le juge du lieu de la poursuite statue définitivement sur la recevabilité de l’opposition; cette décision n’est pas susceptible de recours, même si elle est rendue en procédure sommaire. Un recours n’est ouvert que dans la mesure où la décision porte sur les frais (consid. 1). Si le recourant ne conteste pas les frais, le recours est irrecevable. L’absence de voie de recours sur le fond ne peut être contournée en formulant différemment le grief; le contrôle limité aux frais ne permet pas de soumettre l’ensemble de la décision au contrôle de l’instance de recours.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KD15.024966-152166 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 janvier 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 1 er octobre 2015, à la suite de l’audience du 1 er octobre 2015, par la Juge de paix du district de Lausanne et notifié au poursuivi le 27 octobre 2015, déclarant irrecevable à concurrence de 880 fr. 35 par mois l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par G., à [...], en opposition à la poursuite n° 7'484'743 de l’Office des poursuites du district de Lausanne intentée à son encontre par J. AG, à [...], et mettant les frais, par 150 fr. à la charge du poursuivi, sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu le recours déposé par G.________ le 28 octobre 2015 contre ce prononcé, qui fait valoir en substance qu’il a conclu un arrangement avec la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 novembre 2015 et notifiés au poursuivi le 27 novembre 2015, indiquant qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé contre la décision sur les frais ; attendu que selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que le recours d’G.________ ne porte pas sur la question des frais, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. G., -J. AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’944 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementbetter fortune objectionadmissibility of appealcostssummary proceedings

The appeal was inadmissible because decisions on the admissibility of the objection to return to better fortune are not appealable; only the costs issue could be reviewed, and the appeal did not concern costs.

Under Art. 265a para. 1 LP, the judge's decision on whether the debtor's objection is admissible or inadmissible is final and not subject to appeal. An appeal is available only as to costs under Art. 110 CPC. Since the appellant did not contest costs, the filing could not be entertained.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.