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TRIBUNAL CANTONAL
KD16.005091-160757
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 mai 2016
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 4 avril 2016, à la suite de l’audience
du
15 mars 2016, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a écarté
l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par W., à
Lausanne, en opposition à la poursuite n° 7'749'545 de l’Office des
poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l’instance
d'E., arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, les a mis à la charge de la
partie poursui-vante et dit qu'il n'était pas alloué de dépens,
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vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le
27 avril 2016,
vu le recours déposé le 6 mai 2016 par W.________, qui conclut
à ce que son opposition formée pour non-retour à meilleure fortune soit
déclarée recevable;
attendu que selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du
19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit dans le délai de dix
jours qui suit la notification de la décision motivée,
qu’en l’espèce, le recours formé le 6 mai 2016 par le poursuivi
a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC;
attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait
opposition à la pour-suite en contestant son retour à meilleure fortune,
cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la
décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à
aucun recours cantonal (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad
art. 265a LP),
qu’une telle décision peut toutefois faire l’objet d’un recours
au sens des art. 319 ss CPC lorsque seule est litigieuse la répartition des
frais et dépens de la procédure de première instance (ATF 138 III 130
consid. 2.2),
qu’en l’espèce, le recours ne porte pas sur la question des
frais,
qu'il est dès lors irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour E.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'102 fr. 75.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :