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TRIBUNAL CANTONAL
KD16.007649-162162
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 105 al. 2 et 106 al. 2 CPC ; 3 al. 2, 11 et 20 al. 2 TDC; 265a LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à [...],
contre le prononcé rendu le 22 septembre 2016, à la suite de l’audience
du 7 avril 2016, par le Juge de paix du district de Morges, déclarant
recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par le
recourant en opposition à la poursuite n° 7’764'800 de l’Office des
poursuites du même district exercée contre lui à l’instance
d’O.________AG, p. a. [...], à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Par avis recommandé du 19 février 2016, le juge de paix a cité
les parties à comparaître à l’audience du 7 avril 2016.
A la suite de cette audience, qui s’est tenue
contradictoirement, le poursuivi a produit des déterminations écrites et
des pièces, le 11 avril 2016. Le même jour, la poursuivante a communiqué
au juge de paix, « conformément au délai de dix jours [qu’il lui avait]
imparti », la liste des pièces dont elle requérait la production en mains du
poursuivi.
Par avis du 14 avril 2016, le juge de paix a ordonné la
production des titres requis par la poursuivante en mains du poursuivi et a
imparti à ce dernier un délai au 17 mai 2016 pour les produire.
2.Par prononcé du 22 septembre 2016 notifié aux parties le
lendemain, le Juge de paix du district de Morges a déclaré recevable
l’exception de non-retour à meilleure fortune (I), arrêté à 2’000 fr. les frais
judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la poursuivante (III) et dit que
celle-ci verserait au poursuivi la somme de 500 fr. à titre de défraiement
de son représentant professionnel (IV).
Le 26 septembre 2016, la poursuivante a requis la motivation
du prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés le 7 et notifiés le 8
décembre 2016 aux parties. Le premier juge n’a pas motivé sa décision
sur les dépens.
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3.Par acte du 19 décembre 2016, le poursuivi a recouru contre le
prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre IV de son dispositif en ce sens que la poursuivante est condamnée
à lui verser la somme de 3'750 fr. à titre de défraiement de son
représentant professionnel.
Dans sa réponse du 1
er
février 2017, l’intimée a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du chiffre
IV du dispositif du prononcé attaqué.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte
écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code
de procédure civile ; RS 272]).
Conformément à l'art. 265a al. 1 LP, lorsque le débiteur fait
opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune,
l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite, dont la décision,
qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun
recours (ATF 138 III 44 consid. 1.3 ; Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin
(éd.), Basler Kommentar, SchKG II, 2
e
éd., 2010, n. 31 ad art. 265a SchKG
[LP]). Toutefois, la loi ne vise que l’hypothèse d’une décision matérielle sur
l’existence du retour à meilleure fortune ; tel n’est pas le cas lorsque c’est
la question de la répartition ou du montant des frais judiciaires et des
dépens qui est litigieuse, car le recours sur les frais est alors ouvert
(art.110 CPC ; ATF 138 III 130 consid. 2.2 ; CPF, 16 décembre 2014/436).
Partant, le recours est recevable.
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La détermination de l’intimée l’est également (art. 322 al. 2
CPC).
II.a) Le recourant conteste le montant des dépens alloués par le
premier juge, faisant valoir que « compte tenu de l’ensemble des
circonstances », un montant de 3'750 fr., « tarif prévu pour une valeur
litigieuse jusqu’à 1'000'000 fr. » serait « tout à fait équitable ».
L’intimée soutient pour sa part que les dépens alloués sont
« parfaitement proportionnés à l’activité in casu déployée » par le conseil
du recourant.
b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un
représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement
visés par cette disposition les frais d’avocat, mais aussi les honoraires dus
à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, in
Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 26 ad
art. 95 CPC), en particulier à un agent d’affaires breveté. Le tribunal fixe
les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC), lequel est fixé par les cantons
(art. 96 CPC).
Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière
civile ; RSV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires
patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans
les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté.
A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire
moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate
dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.
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Lorsqu’il y a une disproportion manifeste notamment entre le
taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent
d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux
minimum (art. 20 al. 2 TDC). L’emploi de l’adjectif « manifeste » implique
que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés, ne s’en écarter que
si la disproportion est évidente et, en particulier, ne descendre en dessous
du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF 9 décembre
2016/376-377 et les références citées).
c) En l’espèce, la valeur litigieuse en première instance était
de 5'341'875 fr. 26. Selon l’art. 11 TDC, qui règle le défraiement de l’agent
d’affaires breveté en procédure sommaire, les dépens devraient être fixés
dans une fourchette de 4'500 fr. à 40'065 fr. (0,75% de la valeur
litigieuse). Le montant minimum correspond, si l’on prend en compte le
tarif horaire usuel des agents d’affaires brevetés de 270 fr. (250 fr. +
TVA ; cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière
civile, p. 9 ad art. 10-13), à seize heures et demi de travail.
Si le conseil du recourant n’a effectivement pas eu à rédiger
un acte introductif d’instance, vu la transmission d’office de l’opposition
pour non-retour à meilleure fortune par l’office des poursuites au juge de
paix, conformément à l’art. 265a al. 1 LP, ni assisté à l’audience, on ne
saurait en conclure qu’il n’a pratiquement pas eu d’activité. Dans le délai
prolongé à cet effet à sa demande, il a produit des déterminations, qu’on
ne peut pas qualifier de particulièrement succinctes, et onze pièces
requises ainsi que le calcul du minimum vital élargi de son client. Cela ne
représente pas un travail négligeable. Le conseil du recourant a dû
prendre connaissance du dossier, conférer avec son client, réunir les
pièces, établir le calcul du minimum vital et rédiger son écriture. On peut
considérer que cela correspond à dix heures de travail, soit à un montant
de 2'700 fr., ce qui justifie de s’écarter du minimum prévu par le tarif.
Le recours doit par conséquent être partiellement admis et le
prononcé réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que la
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poursuivante doit verser au poursuivi la somme de 2'700 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel.
III. Le recourant obtient gain de cause sur un montant de 2'200
fr., compte tenu des 500 fr. déjà alloués par le premier juge, ce qui
représente les deux tiers de la valeur litigieuse en deuxième instance de
3'250 francs (3'750 – 500). Il se justifie dès lors de répartir les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., par un tiers, soit 105
fr., à la charge du recourant et deux tiers, soit 210 fr., à la charge de
l’intimée (art. 106 al. 2 CPC).
Le recourant a droit à des dépens de deuxième instance,
arrêtés à 300 francs en application de l’art. 13 TDC, qu’il se justifie
également de réduire d’un tiers, soit à 200 francs. L’intimée doit par
conséquent lui verser la somme de 410 fr., à titre de restitution partielle
d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif, en ce
sens que la poursuivante O.AG, doit verser au
poursuivi B. la somme de 2'700 fr. (deux mille sept
cents francs) à titre de défraiement de son représentant
professionnel.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant
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par 105 fr. (cent cinq francs) et à la charge de l’intimée par
210 fr. (deux cent dix francs).
IV. L’intimée O.AG, doit verser au recourant B. la
somme de 410 fr. (quatre cent dix francs) à titre de restitution
partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour B.________),
-O.________AG, p.a. [...], à Lausanne.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’250 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :