111 TRIBUNAL CANTONAL KD16.011609-161252 246 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 août 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 13 mai 2016 par lequel la Juge de paix du district de La Broye-Vully a déclaré recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune formulée par J., à ...]Missy, dans le cadre de la poursuite n° 7'792'011 de l’Office des poursuites du même district, introduite par B., à Lausanne, a mis les frais judiciaires, fixés à 480 fr., à la charge du poursuivant et dit qu'il n'était pas alloué de dépens,
vu l’écriture de B.________ déposée le 22 juillet 2016, à la suite de la réception d’un décompte de frais de 480 fr. du 8 juillet 2016, qui déclare recourir contre ces frais et en demande l'annulation,
vu l’avis recommandé de la présidente de la cour de céans du 29 juillet 2016 indiquant au poursuivant que son recours contre le prononcé du 13 mai 2016 paraissait à première vue tardif et lui impartissant un délai de dix jours dès réception de l’avis pour fournir toutes explications utiles sur les raison pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai de recours,
vu la réponse du poursuivant du 5 août 2016 indiquant qu'il n'a pas pu réagir plus tôt au décompte de frais car il était en vacances à l'étranger de fin juin au 19 juillet 2016, précisant que c'est son fils qui avait retiré le courrier durant son absence,
que le décompte de frais du 8 juillet 2016, adressé au recourant alors que le prononcé était devenu exécutoire, est une simple écriture comptable en vue de l'encaissement des frais, qui ne vaut pas nouvelle décision susceptible de recours ni ne fait courir un nouveau délai de recours,
que force est ainsi de constater que l'acte de recours du 22 juillet 2016 a été déposé tardivement, bien après l'échéance du délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC courant dès la notification du prononcé du 17 juin 2016;
qu'au vu de ce qui précède, le recours, déposé tardivement, doit être déclaré irrecevable; attendu que même si on avait considéré l'écriture du recourant du 28 juin 2016 – qui est une demande de reconsidération – comme un acte de recours déposé en temps utile et donc recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, qu'en effet, c'est à juste titre que l'office des poursuites a transmis à la justice de paix l'opposition du poursuivi qui contestait son retour à meilleure fortune (art. 265a LP) et l'exception formulée par ce
5 - dernier ayant été déclarée recevable – ce que le recourant ne conteste du reste pas –, la juge de paix devait, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, mettre les frais judiciaires de première instance à la charge du poursuivant B., qui a succombé; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B., -M. J.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 480 francs.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de La Broye – Vully. La greffière :