Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KD16.012498-161509
306
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 octobre 2016
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 106 al. 1, 110 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 30 juin 2016,
à la suite de l’audience du 9 juin 2016, par la Juge de paix du district de
Nyon, notifié à la poursuivante le 14 juillet 2016, dans la cause opposant
P., à [...], poursuivante, à K., à [...], poursuivi, déclarant
recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par le
poursuivi en opposition à la poursuite n° 7'759'296 de l’Office des
poursuites du district de Nyon, fixant les frais judiciaires à 660 fr., les
mettant à la charge de la poursuivante et disant que celle-ci verserait au
poursuivi des dépens fixés à 2'250 fr.,
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vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 18
juillet 2016 par la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 août
2016 et notifiés à la poursuivante le 29 août 2016,
vu les recours interjetés contre ce prononcé le 8 septembre
2016 par la poursuivante, qui conteste la mise à sa charge des frais
judiciaires, par 660 fr.,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert contre la décision sur les
frais rendue dans le cadre d’une procédure statuant sur la recevabilité de
l’exception de non-retour à meilleure fortune (art. 110 CPC ; CPF 4 janvier
2016/4),
que la demande de motivation et le recours ont été déposés
dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC,
que, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est
recevable ;
attendu que la recourante, dans deux actes de recours
distincts, datés et déposés le même jour, déclare faire opposition aux 660
fr. de frais judiciaires mis à sa charge,
qu’elle déclare au surplus qu’elle ne s’oppose pas aux 2'250 fr.
de dépens mis à sa charge, qu’elle paiera lorsqu’elle aura reçu un bulletin
de versement,
qu’elle paraît perdre de vue que les 660 fr. qu’elle conteste
sont compris dans les 2'250 fr. dus à titre de dépens,
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que, quoi qu’il en soit, les motifs qu’elle invoque – soit le fait
qu’elle se serait « fait avoir » suite aux déclarations du poursuivi – ne sont
pas susceptibles d’avoir une incidence sur le montant des frais, ni sur le
fait que ceux-ci ont été mis à sa charge,
que la recourante ne soutient au demeurant pas que le
montant de 660 francs serait critiquable,
que celui-ci est du reste conforme à l’art. 48 OELP (ordonnance
du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35), applicable
en l’espèce s’agissant d’une procédure sommaire en matière de poursuite
(art. 251 let. d CPC et 265a LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) ayant une valeur litigieuse
de 134'682 fr.,
que selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), sont mis à la charge de la partie
succombante,
qu’en l’espèce, l’Office des poursuites du district de Nyon a
transmis au juge de paix l’opposition pour non-retour à meilleure fortune
de l’intimé en application de l’art. 265a al. 1 LP,
que l’exception de non-retour à meilleure fortune a été
déclarée recevable par le premier juge,
que l’intimé a ainsi obtenu entièrement gain de cause dans
cette procédure, la recourante devant être considérée comme partie
succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC,
que c’est donc de façon conforme à cette disposition que le
premier juge a mis à la charge de la recourante les frais judiciaires de
première instance ;
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attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante
(art. 106 al. 1 CPC),
qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante
P.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme P.,
-M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour K.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 660 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :
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